Confirmation 14 mai 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.066 24-19.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200433 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° V 24-19.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [V] [D],
2°/ M. [B] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-19.066 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [V] et [B] [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2024), M. [B] [D] a été grièvement blessé alors qu’il conduisait un tracteur appartenant à son père sur l’exploitation agricole de ce dernier.
2. Il a sollicité la garantie de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne (l’assureur) auprès de laquelle la société de fait [D] fleurs avait souscrit un contrat Titane pro pour les tracteurs et matériels professionnels et un contrat Contours couvrant les dommages professionnels aux biens et la responsabilité civile professionnelle de l’exploitation.
3. L’assureur l’a indemnisé au titre de la garantie Titane pro mais a refusé la prise en charge du sinistre au titre du contrat Contours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [B] [D] fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’un professionnel est responsable du fait des choses qu’il affecte à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’en jugeant que « les dommages allégués n’ont pas été commis par l’assurée « dans le cadre de ses activités professionnelles » » et « ne sont donc pas couverts par la garantie souscrite par la société [D] Fleurs auprès de l’assureur », sans rechercher si l’élément de serre en cause, dont elle a constaté qu’il l’avait blessé n’était pas un bien affecté à l’usage professionnel de la société [D] Fleurs qui exerce une activité agricole et horticole, de sorte que le dommage avait été causé par une chose dont la société [D] Fleurs avait la garde, et devait dès lors être garanti par l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, devenu 1242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1242 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
6. Pour débouter M. [B] [D] de sa demande de garantie au titre du contrat Contours, l’arrêt retient que celui-ci soutient que l’accident n’est pas survenu dans le cadre des activités professionnelles de l’assurée mais alors qu’il déplaçait du bois pour le chauffage de la maison d’habitation et que le tracteur n’était donc pas utilisé pour l’exploitation agricole.
7. Il en déduit que les dommages allégués n’ont pas été commis par l’assurée dans le cadre de ses activités professionnelles, de sorte que la garantie Contours n’est pas mobilisable.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat Contours ne couvrait pas la responsabilité du fait des choses dont l’assurée avait la garde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [B] [D] tendant à voir écarter la pièce n° 8 produite par la société Groupama et déclare irrecevables les demandes de M. [D] en paiement de la somme de 93 000 euros représentant le solde dû au titre du contrat Titane pro, et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne et la condamne à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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