Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.611 23-22.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200605 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° C 23-22.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1] emploi Poitou Charentes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.611 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1] emploi Poitou Charentes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest (la CARSAT) a inscrit, sur le compte employeur de la société [1] emploi Poitou Charentes (l’employeur), les dépenses relatives à deux maladies déclarées par l’une de ses salariées et prises en charge, le 19 avril 2022, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
2. L’employeur a contesté cette imputation et demandé l’inscription de ces dépenses au compte spécial.
3. La CARSAT ayant rejeté sa demande, l’employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification aux fins d’obtenir le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à ces maladies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que l’employeur est admis à solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et d’obtenir en conséquence un contrôle juridictionnel des dépenses qui lui ont été affectées ; qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ; qu’au cas présent, l’employeur rappelait qu’il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve, en cas de contestation, que la victime avait été exposée au risque auprès de lui ; qu’il rappelait encore que la CARSAT ne produisait aucun élément permettant de rapporter la preuve de ce que la salariée avait été exposée au risque au service de l’employeur et que la preuve de la qualité d’employeur exposant au risque ne pouvait résulter de la seule déclaration de maladie professionnelle souscrite par la salariée ; que la cour d’appel s’est bornée à juger que la CARSAT avait pris en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, et avait donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel, mais du dernier employeur exposant au risque, soit la société [1] ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la CARSAT rapportait la preuve d’une telle exposition au risque de la salariée au sein de la société [1], la caisse primaire ne l’ayant jamais interrogée et aucun élément de preuve ne démontrant l’exposition de la salariée au risque auprès de cet employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Il est jugé, en application de ces textes, que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié).
6. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt, après avoir rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, énonce que la CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel, mais du dernier employeur exposant au risque.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il appartenait à la CARSAT d’apporter la preuve de l’exposition au risque contestée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest et la condamne à payer à la société [1] emploi Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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