Cassation 30 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Pour debouter une compagnie d’assurances reclamant a l’un de ses chefs de groupe, apres la demission de celui-ci, le remboursement des avances sur commissions qui lui avaient ete versees pour des contrats d’assurance conclus par ses soins, mais ulterieurement annules, les juges du fond ne peuvent declarer que l ’employeur ayant adresse au salarie dans le mois de sa demission un "compte de fin de fonctions" qui ne comportait aucune reserve et faisait ressortir un solde en faveur de celui-ci , et l’interesse ayant approuve ce compte et percu la somme correspondante, un contrat s’etait forme qui ne pouvait etre remis en cause, alors que le contrat de travail conclu stipulait que le compte "commissions" definitif serait solde dix huit mois apres le mois de souscription des affaires et que la compagnie se reservait "la faculte de demander a tout moment le reglement d’un solde debiteur eventuel de ce compte", et alors qu’il ne resultait pas des circonstances retenues que l’employeur ait renonce de maniere certaine au benefice de cette clause qui fixait les conditions de l’arrete definitif du compte des commissions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 oct. 1973, n° 71-40.822, Bull. civ. V, N. 538 P. 493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40822 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 538 P. 493 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990523 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FONADE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil, attendu que la compagnie d’assurances sur la vie l’urbaine, qui avait eu x… a son service du 1er avril 1965 au 20 mai 1966, en dernier lieu comme « chef de groupe – 2e echelon », lui a demande, plusieurs mois apres sa demission, le remboursement des avances sur commissions qui lui avaient ete versees pour des contrats d’assurances conclus par ses soins mais ulterieurement annules, faute du paiement s des primes par les assures ;
Attendu que pour la debouter de sa demande l’arret attaque a estime que, l’employeur ayant adresse a x… le 1er juin 1966 un « compte de fin de fonctions » qui ne comportait aucune reserve et faisait ressortir en sa faveur un solde de 2 013,04 francs et l’interesse ayant, apres discussion, approuve ce compte et recu la somme correspondante, un contrat s’etait forme entre les parties qui exprimait sans equivoque leur volonte et qui ne pouvait etre remis en cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans son dernier etat, le contrat de travail conclu entre la compagnie l’urbaine et
X…
Stipulait que le compte « commissions » definitif serait « solde pour chaque portefeuille mensuel dix huit mois apres le mois de souscription des affaires » et que la premiere se reservait « la faculte de demander a tout moment le reglement d’un solde debiteur eventuel de compte » et alors qu’il ne resultait pas des circonstances relevees par l’arret attaque que l’employeur eut renonce de maniere certaine, par le seul fait qu’il ne s’etait pas prevalu de la garantie dont il disposait, au benefice de cette clause qui fixait les conditions de l’arrete definitif du compte des commissions, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 3 juin 1971, entre les parties, par la cour d’appel de colmar ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz
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