Rejet 29 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 avr. 2003, n° 01-11.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007454979 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président : M. CANIVET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société Sygma Banque a consenti le 4 août 1992 à M. et Mme X… un prêt d’un montant de 300 000 francs remboursable en 120 mensualités de 4 960,99 francs chacune ; qu’à la suite d’échéances impayées à compter du mois de décembre 1993, la déchéance du terme est intervenue le 12 mai 1994 et la société de crédit a assigné les emprunteurs en paiement du solde le 28 mai 1995 devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que ce dernier s’est déclaré incompétent le 18 mars 1997 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Béthune qui a déclaré la demande de la banque irrecevable en raison de la forclusion de l’action de la société Sygma Banque soulevée par M. X… ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2001), d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, lorsqu’un jugement d’incompétence désigne le juge compétent, c’est la même instance, à défaut de contredit, qui se poursuit devant le juge compétent désigné et que l’acte de saisine du juge incompétent constitue l’acte interruptif du délai de forclusion ; qu’en refusant de reconnaître à la saisine du tribunal d’instance un caractère interruptif de la forclusions biennale, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 311-37 du Code de la consommation et les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui rappelle exactement que le délai de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dont le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé, n’est pas interrompu par la saisine d’un tribunal incompétent pour statuer sur la demande du prêteur et qui relève que la juridiction compétente avait été saisie de la demande de la société Sygma Banque par le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 18 mars 1997, à une date postérieure à l’expiration du délai biennal de forclusion qui avait commencé à courir à compter du 1er janvier 1994, de sorte que l’action était forclose n’encourt pas le grief allégué ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors qu’ayant retenu qu’elle avait saisi un juge incompétent dans le délai biennal imposé par la loi, l’arrêt qui néanmoins déclare la demande irrecevable en relevant que le jugement d’incompétence ayant saisi le juge compétent était intervenu deux ans plus tard soit hors du délai légal pour agir, faisant ainsi dépendre la recevabilité de la demande de la célérité avec laquelle le juge initialement saisi statue sur sa compétence, l’a privée de son droit d’accès effectif au juge en violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, qu’en choisissant de maintenir son action devant le tribunal de grande instance en invoquant l’inapplicabilité de la loi de 1978 au prêt conclu lequel prévoyait expressément (article 5) la soumission des litiges au tribunal d’instance et alors que M. X… avait soulevé une exception d’incompétence en application des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dès le mois de novembre 1995, la société Sygma Banque s’est privée elle-même du droit d’accès au juge compétent et n’est, dès lors, pas recevable à s’en plaindre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sygma Banque aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sygma Banque à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sygma Banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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