Cassation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-24.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052439659 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201035 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° F 21-24.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.469 contre le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l’opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 7 septembre 2021), rendu en dernier ressort, l’établissement de Saint-Dizier de la société [4] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Champagne-Ardenne (l’URSSAF) sur les années 2014 à 2016, ayant donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 11 décembre 2017, puis d’une mise en demeure adressée à la société le 20 juillet 2018.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief au jugement d’annuler la mise en demeure, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, les majorations de retard dues au titre de chacune d’elles en faisant référence au contrôle et au chefs de redressement qui l’ont précédée ; qu’en l’espèce, la mise en demeure du 20 juillet 2018 indiquait qu’elle concernait des cotisations dues au titre du régime général, mentionnait le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précisait faire suite à un contrôle en indiquant les dates auxquelles la lettre d’observations et le dernier courrier faisant état des chefs de redressement retenus avaient été réceptionnés par le cotisant ; qu’en jugeant cependant que cette mise en demeure ne permettait pas au cotisant d’avoir connaissance de la cause de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, le jugement énonce que la lettre d’observations adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est datée du 11 décembre 2017, réceptionnée le 19 décembre 2017, que la lettre de réponse aux observations avec maintien du redressement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 25 juin 2018, est datée du 20 juin 2018 et que la mise en demeure du 20 juillet 2018 mentionne comme motif « contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10/12/17 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » (en réalité 19/12/17) et précise « montants des redressements suite au dernier échange du 25/06/2018 ».
6. Il en conclut que les dates mentionnées dans la mise en demeure sont erronées, ajoutant que le contrôle s’inscrit dans le cadre d’un plan de contrôle national de la société qui a donné lieu à l’envoi de multiples lettres d’observations, toutes adressées au siège social de la société et que, dans un tel contexte, les erreurs contenues dans la mise en demeure étaient de nature à faire obstacle à la bonne information de la société sur la cause des sommes réclamées.
7. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure indiquait qu’elle concernait des cotisations dues au titre du régime général, mentionnait le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précisait faire suite à un contrôle, en indiquant les dates auxquelles la lettre d’observations et le dernier courrier faisant état des chefs de redressement retenus avaient été réceptionnés par le cotisant, de sorte que ce dernier pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. L’URSSAF fait grief au jugement d’annuler le chef de redressement n° 1 compris dans la lettre d’observations datée du 11 décembre 2017 « participation-montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles », alors :
« 1°/ que seules ouvrent droit à exonération les sommes distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, conformément à l’accord de participation les instituant ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que pour 2014 la participation n’avait pas été répartie entre les salariés conformément aux modalités résultant de l’accord et de la loi de sorte que toutes les sommes distribuées au mépris des règles prévues par cet accord devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations ; qu’en retenant que dès lors que la société avait calculé correctement le montant global de la participation, la réintégration ne devait porter que sur la somme distribuée au-delà de la réserve spéciale de participation, le tribunal a violé les articles L. 3325-1, L. 3322-1, L. 3324-1et L. 3324-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
2°/ que c’est au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société avait régularisé le montant des exonérations appliquées en 2014 en minorant « sur les exercices suivants les exonérations liées au versement de la participation aux salariés » ; qu’en lui reprochant de ne pas avoir calculé le montant des exonérations régularisées sur les exercices postérieurs à 2014 quand il appartenait à la seule société cotisante de justifier de toutes les exonérations opérées, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1153 du code civil, les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1, L. 3322-1, L. 3324-1 et L. 3324-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
9. En application du premier de ces textes, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
10. Il résulte de la combinaison des autres textes que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier, les sommes versées à titre d’intéressement doivent l’être selon les termes fixés par les accords d’intéressement les instituant.
11. Pour décider que la réintégration ne devait porter que sur la somme distribuée au-delà de la réserve spéciale de participation, le jugement énonce qu’une erreur informatique involontaire et aléatoire, est survenue dans l’extraction des salariés pour le calcul et le versement de la participation pour 2014, de sorte que les salariés bénéficiaires ont perçu une somme supérieure à ce qui leur était effectivement dû, que la société, connaissance prise de cette erreur, a versé aux salariés initialement exclus par erreur la participation qui leur était normalement due, ce dont il résulte que le montant global de la participation versée aux salariés pour 2014 est supérieure à ce qu’elle aurait dû être si aucune erreur n’était survenue initialement.
12. Le jugement précise que la société ayant décidé de ne pas solliciter le remboursement du trop-perçu auprès des salariés concernés, a calculé correctement le montant global de la réserve de participation à hauteur de 961 278 euros même si elle a, du fait du mécanisme de réintégration des salariés écartés par erreur, effectivement distribué un montant total de 1 098 026 euros pour 2014, ce dont il résulte une différence de 136 748 euros distribué aux salariés en exonération de cotisations au-delà de la réserve initiale de participation.
13. Il ajoute que la société a procédé à une régularisation sur les exercices suivants en minorant la réserve spéciale de participation et a également minoré sur les exercices suivants les exonérations liées au versement de la participation aux salariés, que l’URSSAF n’a pas calculé la différence résultant de cette régularisation ultérieure, de sorte qu’il est impossible de savoir si la minoration des exonérations sur les exercices suivants est supérieure, équivalente ou inférieure à l’excès des exonérations pour 2014 et que nonobstant le fait que le calcul de la réserve de participation s’effectue pour chaque exercice comptable, il convient d’annuler ce chef de redressement en raison cumulativement de la bonne foi de la société et de l’incomplétude des données fournies par l’URSSAF.
14. En statuant ainsi, alors qu’il constatait que la répartition de la réserve spéciale de participation n’avait pas été opérée conformément à l’accord pour l’année 2014, ce dont il résultait que l’intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la requête de la société [4], le jugement rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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