Rejet 10 mai 1973
Résumé de la juridiction
Selon l’article 25 de la loi du 7 mars 1925 la responsabilite civile est la regle tandis que la responsabilite personnelle des gerants est l’exception. La responsabilite personnelle ne peut etre retenue que si la preuve est apportee que le gerant a commis une faute dans sa gestion et elle ne saurait resulter du seul fait qu’a la date de la cessation de ses fonctions, la societe n’avait pas verse en temps utile les cotisations de securite sociale. Ces principes sont applicables lorsque le gerant ayant ete cite pour defaut de payement des cotisations devant le tribunal de police et cette juridiction n’ayant pas statue sur les interets civils en raison de la date de la citation, posterieure a la loi d ’amnistie du 18 juin 1966, l’u.R.s.S.a.F. a porte son action contre le gerant devant la juridiction civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 1973, n° 71-12.690, Bull. civ. V, N. 299 P. 268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12690 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 299 P. 268 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990189 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VELLIEUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que la societe a responsabilite limitee « entreprise generale de travaux industriels, constructions metallurgiques et plastiques » a ete declaree en etat de reglement judiciaire par jugement du 25 aout 1965 et que la procedure, ulterieurement convertie en faillite, a ete cloturee pour insuffisance d’actif ;
Que, creanciere d’une somme de 28842,07 francs a titre de cotisations et majorations de retard afferentes a differentes periodes comprises entre decembre 1964 et aout 1965, l’urssaf fait grief a la cour d’appel, statuant sur l’opposition a la contrainte delivree, le 19 juin 1969, contre caillon qui avait ete gerant de la societe a responsabilite limitee depuis le 31 janvier 1962, d’avoir annule cette contrainte et deboute l’organisme de recouvrement de son action contre le gerant, alors, d’une part, qu’un jugement du tribunal de police avait constate que ce gerant s’etait rendu coupable des contraventions prevues par l’article l 151 du code de securite sociale et que les dispositions de la loi d’amnistie du 18 juin 1966 ne permettaient pas de les reprimer ni au juge penal de statuer, en l’espece, sur les interets civils en raison de la date de la citation, que cette action civile se trouvait exercee par l’urssaf devant la juridiction civile qui ne pouvait legalement faire abstraction des infractions dont le juge penal avait reconnu l’existence et releve les elements et devait se borner a tirer les consequences de ces infractions quant aux interets civils en allouant le montant des cotisations non versees et des majorations reclamees, alors, d’autre part, qu’independamment de toute mise en demeure, le non-versement des cotisations aux dates ou elles sont legalement exigibles constitue une faute et alors, enfin, que le gerant ne saurait echapper du seul fait de la cessation de ses fonctions a la responsabilite tenant a la faute qu’il a commise pendant le temps ou il les exercait ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que, selon l’article 25 de la loi du 7 mars 1925, la responsabilite sociale est la regle tandis que la responsabilite personnelle des gerants est l’exception et qu’en l’espece, la preuve n’est pas rapportee que caillon ait commis une faute dans sa gestion qui puisse engager sa responsabilite personnelle du seul fait que la societe dont il etait le gerant n’avait pas, le 25 aout 1965, date de la cessation de ses fonctions, verse les cotisations avant qu’une mise en demeure lui ait ete notifiee ;
D’ou il suit que la responsabilite civile personnelle de caillon etant appreciee de meme par toutes les juridictions, le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 mai 1971 par la cour d’appel de poitiers
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