Confirmation 4 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 nov. 2015, n° 15/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 mai 2013, N° 12/0203E |
Texte intégral
Arrêt n°15/00441
04 Novembre 2015
RG N° 13/01479
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Mai 2013
12/0203 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre Novembre deux mille quinze
APPELANTE :
SAS BUGBUSTERS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur A D
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 3 mai 2013 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS BUGBUSTER en date du 28 mai 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS BUGBUSTER déposées le 28 novembre 2014 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur A D datées du 18 juin 2014 et déposées le 19 juin 2014 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 16 avril 2008, Monsieur A D a été embauché par la SAS BUGBUSTER, pour une durée indéterminée et à temps complet, en qualité de directeur d’agence sur le secteur du Grand Est (Champagne, Lorraine, Franche-Comté).
Aux termes d’un premier avenant à celui-ci en date du 29 avril 2010, le secteur géographique d’activité du salarié a été étendu aux régions Rhône Alpes, PACA, G-H.
Aux termes d’un second avenant à celui-ci en date du 12 avril 2011, Monsieur A D a enfin été nommé aux fonctions de « manager national » avec la classification niveau VIII.2.
Suivant lettre en date 13 janvier 2012, la SAS BUGBUSTER a signifié à Monsieur A D son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Suivant jugement en date du 3 mai 2013, le conseil des prud’hommes de METZ a considéré que le licenciement de Monsieur A D était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société BUGBUSTER, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 25.000 €, à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 750 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur A D a par ailleurs été débouté de sa demande formée au titre du rappel de primes de rentabilité et des congés payés y afférents. Le conseil des prud’hommes de METZ a enfin condamné la société BUGBUSTER à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage qui ont été versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2015, la SAS BUGBUSTER demande d’infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur A D était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence de rejeter toutes les demandes formées par l’intimé. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2015, Monsieur A D sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et demande en conséquence la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 49.776 € (correspondant à 12 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que celle de 28.641 €, au titre du rappel de salaires et 2.860 €, correspondant à l’indemnité de congés payés afférent à celui-ci. Il demande enfin de condamner la SAS BUGBUSTER à lui payer la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que la SAS BUGBUSTER a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur A D, lequel avait été nommé aux fonctions de « Manager National », suivant un dernier avenant à son contrat de travail en date du 12 avril 2011, modifiant celui-ci signé le 16 avril 2008 ;
Que suivant la lettre de notification du licenciement datée du 13 janvier 2012, l’employeur reproche à son salarié d’une part « des insuffisances dans la gestion et le suivi des équipes », d’autre part «des insuffisances dans le suivi qualitatif » de prestations de maintenance informatique offertes à deux de ses principaux clients (Unisys et la FNAC) et enfin « des insuffisances dans l’adéquation des forces de production avec les besoins clients », précisément dans le recrutement, la formation et le suivi des équipes de techniciens et de sous-traitants ;
Attendu que s’agissant du premier grief invoqué par l’employeur, il est constant qu’en vertu de l’avenant sus-visé, Monsieur A D était chargé de l’encadrement sur l’ensemble du territoire national des équipes techniques de la SAS BUGBUSTER, avec lesquelles il devait organiser et animer des réunions sur site, étant lui-même basé à METZ ;
Que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de notification de licenciement, l’employeur ne justifie cependant pas qu’il aurait été rendu destinataire de plusieurs plaintes émanant de techniciens reprochant à Monsieur A D une absence d’encadrement ou encore déplorant sa présence insuffisante auprès d’eux, spécialement sur le site de TOULOUSE qui est évoqué ;
Attendu que l’exemple cité par l’employeur du déplacement injustifié du « Responsable Solution Télécom » de PARIS à TOULOUSE (Monsieur X), intervenu au mois de décembre 2012, ne constitue pas la preuve des insuffisances de Monsieur A D dans l’encadrement du personnel, dans la mesure où ce salarié qui n’était pas sous la surveillance permanente et directe de l’intimé a agi d’initiative et sans lui en référer préalablement ;
Que l’octroi par Monsieur A D à ce même salarié de congés au mois de février 2012 n’est pas non plus révélateur d’une carence dans la gestion du personnel, celui-ci affirmant en effet, sans être contredit sur ce point par son employeur, que le remplacement de Monsieur X était bien prévu dans le cadre de la formation d’un autre salarié (Monsieur E-F) ;
Qu’en tout état de cause, à l’appui d’un mail du « directeur des relations grands comptes », adressé antérieurement aux congés posés par ce salarié, la SAS BUGBUSTER ne justifie pas que la décision de Monsieur A D aurait généré des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise ;
Attendu que la SAS BUGBUSTER ne peut enfin reprocher de manière générale à son salarié une présence physique insuffisante auprès des intervenants techniciens et des sous-traitants, « en dépit de plusieurs rappels à l’ordre », ne justifiant avoir adressé à celui-ci depuis sa nomination, aucune remontrance à ce sujet ;
Que le seul mail adressé le 20 octobre 2011 par le directeur administratif et financier invitant Monsieur A D a profité d’un déplacement sur le site de Toulouse « pour faire un tour des équipes sur le terrain » n’est assorti d’aucune injonction faisant suite à des défaillances qui auraient préalablement constatées ;
Que la feuille de route éditée au mois de juillet 2011 par son directeur technique, dont se prévaut la société BUGBUSTER, ne définit que des orientations générales, concernant le suivi sur place des équipes de techniciens, et ne comporte à l’attention de Monsieur A D aucune directive claire et précise prise ;
Attendu que conformément aux obligations stipulées dans le cadre du second avenant daté du 12 avril 2011 à son contrat de travail, Monsieur A D justifie à l’appui d’un récapitulatif de ses déplacements, entre le mois d’avril à décembre 2011, avoir effectué régulièrement des déplacements (en l’occurrence 35), afin d’assurer le suivi régulier des techniciens placés sous sa responsabilité ;
Que si la SAS BUGBUSTER affirme que seulement 16 déplacements sur les 35 recensés correspondent en réalité à « des visites sur le terrain » des techniciens, elle ne démontre pas sur la base de ce seul constat les carences de son salarié dans le suivi du personnel placé sous son autorité ;
Que le fait que Monsieur A D n’aurait pas rencontré physiquement au jour de son licenciement l’ensemble des équipes de techniciens de toutes les régions n’est pas révélateur en soi d’une insuffisance dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement qu’il pouvait exercer à distance, étant rappelé que son contrat de travail prévoit « des déplacements fréquents sur zone », à son initiative, mais ne fixe aucune contrainte en la matière ;
Attendu que s’agissant du second grief invoqué, qualifié d'« insuffisance dans le suivi qualitatif », la SAS BUGBUSTER ne rapporte pas la preuve sur la base du seul courrier de réclamation adressé le 9 janvier 2012 par la FNAC des carences de Monsieur A D dans le suivi des prestations exécutées pour le compte de ce client ;
Que le responsable de la FNAC signale en effet au directeur de la société BUGBUSTER la persistance de défaillances dans l’exécution des prestations, relevant effectivement de la responsabilité de Monsieur A D, mais suggère en réponse l’organisation d’une réunion ultérieure en vue d’y remédier ;
Qu’ayant été licencié le 13 janvier 2012, soit seulement quatre jours après l’expédition de ce courrier parvenu directement au directeur de la société BUGBUSTER, Monsieur A D était dans l’incapacité de répondre en temps utile aux attentes de ce client, si bien que la preuve de son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée pour ce cas ;
Attendu que sur la base du seul mail adressé le 23 décembre 2011 par Monsieur Y Z, chef de projet, à Monsieur A D, les insuffisances alléguées par l’employeur au sujet de la qualité des prestations effectuées pour le compte de la société UNISYS ne sont également pas démontrées ;
Que le seul constant de douze échecs dans les interventions du mois de décembre, sans aucune explication technique sur leur cause, ainsi que l’opinion exprimée par la société Unisys au sujet de la qualité des prestations de la société BUGBUSTER (« le sentiment d’Unisys est : Bugbusters ne gère pas ses équipes ! ») ne permettent pas de caractériser les insuffisances professionnelles de Monsieur A D à l’égard de ce client ;
Qu’également la SAS BUGBUSTER n’établit pas enfin la preuve des insuffisances de Monsieur A D dans la mise place au sein de l’entreprise de « process internes, de mesure de prévention ou de répression » et ne justifie pas des reproches qui auraient été adressés à ce sujet par ses donneurs d’ordre mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que s’agissant du 3e grief invoqué par l’employeur (« insuffisances dans l’adéquation des forces de production avec les besoins des clients de l’entreprise »), les insuffisances invoquées par l’employeur dans le recrutement des équipes de techniciens et la prospection de nouveaux sous-traitants en vue de faire face aux besoins de ses clients ne sont objectivement pas fondées au regard de la situation économique de l’entreprise ;
Qu’il n’est pas discutable en effet, notamment à la lecture du dernier avenant à son contrat de travail, que la nomination de Monsieur A D au poste de «Manager National » est intervenue de l’aveu même de l’employeur dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise qui a été imposée par un contexte économique difficile, suite à la perte d’Orange Assistance, principal client du groupe ;
Que la SAS BUGBUSTER ne peut dans ces circonstances reprocher à Monsieur A D pour justifier ses insuffisances professionnelles l’absence de recrutement de nouveaux techniciens ou sous-traitants ;
Qu’il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur A D ne reposait sur aucune réelle et sérieuse après avoir relevé que l’insuffisance professionnelle de ce dernier n’était pas établie ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu qu’à la date de son licenciement, Monsieur A D avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans, au sein d’une entreprise dont il n’est pas allégué qu’elle employait moins de onze salariés, de sorte que l’indemnisation de la rupture du contrat de travail doit être appréciée conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail et ne peut être inférieure à six mois de salaire ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’âge du salarié au jour de son licenciement, ainsi que du montant de sa rémunération brute (4.148 €) et en considération du fait que Monsieur A D a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 23 avril 2013, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à celui-ci la somme de 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Sur le rappel des primes et des congés payés y afférents
Attendu que l’article 5 du contrat de travail établi le 16 avril 2008 entre la SAS BUGBUSTER et Monsieur A B prévoit l’attribution d’une prime, d’un montant de 25% maximum de son salaire brut annuel, calculée et versée trimestriellement, dans l’hypothèse où le taux de rentabilité de l’agence régionale dont il est le dirigeant, ainsi que celui dépendant des agences placées sous son secteur serait supérieur à 40 % ;
Qu’en l’espèce, il ressort d’un tableau produit par la SAS BUBBUSTER que les agences situées dans le périmètre d’activité de Monsieur A D n’atteignent jamais un taux de rentabilité supérieur à 40 % par trimestre pour toute la période allant du 3e trimestre de l’année 2008 au 4e trimestre de l’année 2011 ;
Attendu que pour contester le calcul du taux trimestriel de rentabilité opéré par son employeur, Monsieur A D soutient à tort qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires des charges de sous-traitance ;
Que les dispositions de l’article 5 dudit contrat prévoient en effet l’imputation sur le chiffre d’affaires de toutes les charges, y compris celles de sous-traitance, et ne font exception que pour les achats « Grands Comptes franchisés » ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur A D au titre du rappel des primes, ainsi que celle formée au titre des congés payés y afférents ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SAS BUGBUSTER succombant dans son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Qu’elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur A D la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Déboute la SAS BUGBUSTER de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BUGBUSTER à payer à Monsieur A D la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LAGLASSE aux dépens d’appel ;
Le Greffier, le Président de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Dépôt ·
- Subrogation ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre ·
- Faute ·
- Banque ·
- Compte
- Arbre ·
- Branche ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance ·
- Trouble de voisinage ·
- Limites ·
- Dire ·
- Astreinte ·
- Prescription
- Évaluation du préjudice ·
- Traitement ·
- Devoir d'information ·
- Devis ·
- Assurance maladie ·
- Thérapeutique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Obligation d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plantation ·
- Propriété ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Constat d'huissier ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Procès verbal
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Acte ·
- Responsabilité ·
- Police ·
- Concept ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Part sociale ·
- Devoir de conseil ·
- Agios ·
- Mission ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Livre ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Formation
- Prêt à usage ·
- Finances publiques ·
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Commodat ·
- Commission départementale ·
- Loyer ·
- Évaluation ·
- Finances ·
- Procédures de rectification
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Réhabilitation ·
- Contrats ·
- Manque à gagner ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Commentaire ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Décret ·
- Message ·
- Site internet ·
- Communication au public ·
- Référé ·
- Cause
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Dérogation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Concert ·
- Contrôle ·
- Apport ·
- Marchés financiers ·
- Offre
- Immobilier ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Fumée ·
- Technique ·
- Expert ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.