Rejet 2 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Des lors qu’ils relevent une faute commise par un concedant qui a refuse de communiquer a son concessionnaire exclusif pour les ventes dans une zone determinee les listes, en sa possession, de clients de concessionnaires d’autres secteurs, dont les ventes hors de leur zone auraient du entrainer le versement d’une indemnite contractuelle au demandeur, les juges du fond, qui retiennent aussi que cette attitude demontre une entente dolosive entre le concedant et les concessionnaires fautifs, peuvent reparer le prejudice commercial et moral en resultant qui en est la suite directe et immediate de l’inexecution de la convention.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 1973, n° 72-12.168, Bull. civ. IV, N. 265 P. 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12168 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 265 P. 239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LANCIEN CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 23 fevrier 1972) la societe du grand garage diderot (g g d ) concessionnaire exclusif de la societe anonyme fiat france (f f s a ) pour un secteur determine de la ville de paris, au cours des annees 1964 et 1965, ayant constate que d’autres concessionnaires avaient vendu des vehicules dans la zone qui lui etait reservee et n’ayant pu obtenir le paiement des indemnites prevues par un « protocole » auquel tous les concessionnaires fiat devaient adherer, a fait assigner la f f s a en paiement des indemnites contractuellement dues pour les ventes « hors zone » et en dommages et interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret defere d’avoir condamne la f f s a a payer au g g d la somme de 68 650 francs au titre des ventes hors zone effectuees au cours du premier semestre 1965 a son prejudice, en declarant que cette somme comprenait non seulement les indemnites contractuelles calculees en consideration du fait qu’il n’etait oas douteux que le nombre de vehicules irregulierement vendus sur le secteur au cours de cette periode etait sensiblement le meme que celui du second semestre de la meme annee, mais encore le prejudice moral et commercial cause par la faute de la f f s a , alors, selon le pourvoi, que ce faisant, la cour d’appel dans l’un et l’autre cas violee non seulement les regles d’administration de la preuve, mais de plus, les dispositions de l’article 1151 du code civil, aux termes duquel « dans le cas meme ou l’inexecution de la convention resulte du dol du debiteur, les dommages et interets ne doivent comprendre, a l’egard de la perte eprouvee par le creancier et du gain dont il a ete prive que ce qui a ete une suite immediate et directe de l’inexecution de la convention » ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a apprecie souverainement, en un motif non hypothetique, le nombre des vehicules irregulierement vendus et le montant des dommages et interets destines a reparer le prejudice global subi par le g g d ;
Que, d’autre part, apres avoir releve la faute commise par la f f s a en refusant de communiquer au g g d les noms et adresses des clients des autres concessionnaires, alors que contrairement a son affirmation elle possedait bien ces listes, qu’elle avait l’obligation de garantir l’exclusivite promise et que son attitude revele une entente a caractere dolosif entre elle et les concessionnaires fautifs, que la cour d’appel a, par ces motifs, retenu un prejudice qui etait une suite directe et immediate de l’inexecution de la convention ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1972 par la cour d’appel de paris ;
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