Infirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 6 sept. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 26 mai 2020, N° 18/203 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
74
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00049 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RBW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/203)
Saisine de la cour : 11 Juin 2020
APPELANT
S.A.R.L. SOCATRANS, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme G-H I, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 29 juillet 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 05 août 2021, puis au 23 août 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme A B adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Y Z été embauché par la SARL SOCATRANS à compter du 14/02/2013 initialement en contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin suivant en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire net de 200 000 Fcfp outre une prime de panier de 18 000 Fcfp ainsi qu’une prime de fin d’année.
Selon avenant au contrat de travail daté du 26/08/2015, le salarié était affecté à compter du 01/09/2015 au service de livraison des marchandises sur Nouméa avec suppression de sa prime de panier et modification de ses horaires de travail.
Le 16 décembre 2016, le conseil de M. Y Z interrogeait l’employeur sur le défaut de versement de sa prime de panier et sur le montant de son salaire net de 200 000 Fcfp .
Le 13 septembre 2017, la SARL SOCATRANS informait les délégués du personnel de son projet de supprimer deux services de la société ( la livraison et le dock) compte tenu des difficultés économiques de la société.
Le 20/09/2017, les délégués du personnel répondaient qu’ils n’avaient pas d’avis défavorable ni d’autres propositions et que la procédure envisagée par la direction était convenable compte tenu de la situation de la société .
Par courrier daté du 20 septembre 2017, monsieur X était convoqué à un entretien préalable avant procédure de licenciement économique.
Selon courrier du même jour, l’employeur informait la direction du travail de son projet de licenciement économique collectif (deux salariés) laquelle lui répondait le 05/10/2017 n’avoir aucune observation sur la procédure. Le 07/11/2017, il justifiait par lettre adressée à la DTT des raisons économiques de sa décision. Il indiquait les postes identifiés comme pouvant être supprimés sans impacter le coeur de métier de la société.
M. Y Z était licencié pour motif économique selon lettre du 13 novembre 2017.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal du travail de Nouméa a dit que le licenciement de M. Y Z du 13 novembre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l’a débouté de sa demande de rappels de salaire de 2015 à 2018, a constaté que son salaire de référence était de 3276 912 Fcfp , a condamné la SARL SOCATRANS à lui verser les sommes de 2 422 980 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 276 912 Fcfp en réparation de son préjudice moral, 42 601 Fcfp au titre du solde de salaire durant le préavis, 450 000 Fcfp au titre de la prime de panier, a statué sur l’exécution provisoire et a condamné la SARL SOCATRANS à payer la somme de 150.000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont considéré que la société justifiait bien d’une situation économique difficile mais qu’elle n’établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 11 juin 2020, la SARL SOCATRANS a fait appel du jugement du 26 mai 2020.
Dans ses dernières écritures, en réponse et récapitulatives du 04/02/2021, l’appelante demande à la cour, sur le licenciement, de réformer le jugement entrepris, de constater qu’aucune disposition légale n’oblige l’employeur à rechercher des solutions de reclassement en interne en priorité, les textes prévoyant un reclassement interne ou externe, de constater qu’en tout état de cause, elle a fait une recherche en interne et en externe. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire qu’elle a respecté l’ordre des licenciements, que le tribunal ne pouvait cumuler les responsabilités sur le fondement de l’article 1382 du code civil et contractuelle et qu’il n’est établi aucun préjudice distinct qui serait issu de mesures vexatoires, de débouter en conséquence M. Y Z de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; sur la prime de panier, elle demande de constater que M. Y Z a été affecté avec son accord depuis le 01/08/2015 à Nouméa et qu’ainsi, la prime de panier attachée à l’affectation du salarié à la Tontouta n’était pas due et qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef ; enfin , elle demande de condamner M. Y Z à lui verser une indemnité de 500.000 Fcfp au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et même somme en appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures, conclusions en réponse valant appel incident en date du 17/11/2020, M. Y Z demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la SARL SOCATRANS à 500.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause réelle et sérieuse
L’article Lp 122-9 du Code du travail de Nouvelle Calédonie dispose : « Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. » le code du travail local ne donne pas de définition du licenciement économique. Pour autant il est de jurisprudence constante, que le licenciement économique ne peut intervenir que dans la mesure où d’une part l’employeur justifie la réalité de la cause économique et que d’autre part le reclassement du salarié n’est pas possible dans l’entreprise faute de quoi le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique est donc une mesure motivée par des difficultés économiques suffisamment importantes et durables ou par la réorganisation de l’entreprise, indispensable afin d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
Lorsque l’employeur invoque ce motif, il lui appartient d’établir que les mesures de réorganisation ont été décidées dans le but exclusif d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que cette compétitivité était effectivement menacée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et ses conséquences précises sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En ce qui concerne M. Y Z , la lettre de licenciement fixant les termes du litige a été
rédigée comme suit :
<< Suite à l’entretien que nous avons eu le 27 septembre 2017, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant .' Suppression de votre poste de chauffeur livreur à la suite des pertes économiques de plus de 50 millions de notre chiffre d’affaire Nous vous avons fait un état comptable de notre situation. En effet, la conjoncture économique désastreuse que nous traversons nous oblige à restructurer notre activité et à sous-traiter des services qui ne sont pas notre coeur de métier. Nous avons envisagé plusieurs situations. Nous avons commencer par réduire considérablement la rémunération de gérance de 50%.
Ensuite nous vous avons proposé de reprendre à votre compte le secteur livraison avec un engagement de notre part à faire appel à vos services en notre qualité de désormais « client ». Vous n’avez pas accepté notre proposition.
Afin d’éviter de mettre en danger l’entreprise toute entière, nous sommes donc contraints de prendre des mesures de suppression de votre poste. Votre préavis de 1 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre. Cette décision est prise après expiration du délai de 30 jours francs conformément à l’article Lp 122-17 du code du travail de Nouvelle Calédonie.
Nous vous informons qu 'en raison de la nature économique de votre licenciement, vous bénéficierez d’une priorité de ré-embauchage durant un délai d’un an pour tout poste disponible dans votre qualification et ce à condition d’en faire la demande dans un délai de 4 mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, et ce en conformité avec les dispositions de l’article Lp 22-20 du code du travail. A la fin de votre préavis vous voudrez bien nous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail. >>
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le licenciement de M. Y Z est intervenu pour des raisons économiques. La société justifie d’une perte importante de son chiffre d’affaire de plus de 30 millions de francs comme indiqué au procès-verbal de l’assemblée générale de la société en date du 25/07/2017 ; les états financiers des exercices 2015 et 2016 versés au dossier témoignent d’un différentiel à la baisse de près de 50 millions pour un chiffre d’affaire compris entre 250 et 300 millions de francs .
La société justifie avoir informé les délégués du personnel des mesures qu’elle comptait prendre pour éviter les licenciements. Les mesures envisagées ont été discutées lors de la réunion des délégués du personnel selon compte rendu du 13/09/2017. Il ressort de cette réunion que pour l’exercice considéré de 2015/2016, la masse salariale ( 212 845 263 Fcfp) représentait 93 % du chiffre d’affaire ( 228 791 124 FCFP) conduisant la société à des mesures drastiques d’économies.
Dans un premier temps, la SARL SOCATRANS a procédé à une réorganisation interne ; elle a décidé également que la rémunération d’un des deux gérants serait supprimée et que la rémunération de l’autre serait divisée par deux. Le fait que dans le même temps, un des associé ait puisé dans son compte (d’associé) pour maintenir sa rémunération montre que seule la trésorerie des associés a été affectée pour ne pas impacter la société. La SARL SOCATRANS fait la preuve de ses difficultés économiques justifiant la suppression du poste de M. Y Z et la réorganisation effectués au sein de l’entreprise.
Sur le reclassement
ll est de jurisprudence constante que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement dans l’entreprise n’est pas possible. Encore faut-il d’une part que celle-ci ait mis en oeuvre tous les efforts de formation et d’adaptation nécessaires de nature à pallier la perte d’adaptabilité de ses salariés et d’autre part, que le reclassement de l’intéressé intervienne dans
l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement peut se faire sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou sur un emploi équivalent, assorti d’une rémunération équivalente, et à défaut avec l’accord express du salarié pour un emploi d’une catégorie inférieure s’agissant d’une modification substantielle du contrat de travail.
En l’espèce, la SARL SOCATRANS indique n’avoir pu reclasser le salarié au sein de l’entreprise au motif que le poste occupé par M. Y Z, celui de chauffeur livreur a été supprimé, l’entreprise ayant fait le choix d’externaliser cette activité. Il ressort de l’organigramme de la société et du compte rendu de la réunion des délégués du personnel que la SARL SOCATRANS avait déjà commencé à prendre en interne des mesures structurelles de reclassement et de réduction des frais : réduction du salaire de gérance, passage à mi temps du responsable des opérations, non renouvellement du poste de d’opération après le départ du titulaire, idem pour le service comptabilité où le poste n’a pas été renouvelé au départ en retraite de son titulaire, suppression du poste de dédouanement .
La SARL SOCATRANS soutient qu’elle démontre la réalité de la suppression de poste du fait de la suppression d’activité et qu’elle ne pouvait positionner le salarié sur un autre poste .
M. Y Z fait valoir qu’aucun poste ne lui a été offert et qu’aucun bilan de compétence ne lui a été proposé pour un reclassement en interne alors qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle extrêmement importante et qu’avant d’intégrer SOCOTRANS, il était responsable de dock avec la qualification d’agent de maîtrise et encadrait 22 personnes. Il est exact qu’aucun poste n’a été proposé en interne à M. Y Z. S’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a entrepris toutes démarches utiles en vu du reclassement du salarié, il ne peut être exigé de l’entreprise qu’elle rapporte la preuve négative qu’elle ne disposait pas d’un poste équivalent. A cet égard, M. Y Z ne démontre pas qu’il existait dans l’entreprise un poste qu’il aurait pu occuper immédiatement ou après avoir suivi une formation.
En externe, la proposition faite au salarié de reprendre le service livraison avec M. X autre salarié licencié, en patenté ou en créant une société avec offre de sous- traiter prioritairement l’ensemble du trafic pendant 2 ans ne peut être considérée comme ne constituant pas une véritable proposition de reclassement malgré les risques encourus.
La cour considère qu’au vu des éléments produits, la recherche de reclassement a été loyale, sérieuse et individuelle. Le licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non-respect de l’ordre des licenciements
Sans solliciter des dommages et intérêts de ce chef, M. Y Z conteste néanmoins l’ordre des licenciements considérant que cette injustice participe de son préjudice moral.
L’article Lp 122-11 du code du travail de Nouvelle Calédonie dispose « Lorsque l’employeur procède à un licenciement pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ces critères prennent, notamment, en compte :
1°) les charges de famille en particulier celles des parents isolés
2°) l’ancienneté dans l’établissement ou l’entreprise
3°) les qualités professionnelles.
M. Y Z estime subir un préjudice moral important se retrouvant aujourd’hui sans emploi alors qu’il est père de famille tandis que d’autres salariés plus jeunes et sans charge familiale sont restés dans l’entreprise
L’article 92 de l’AIT met en avant comme critère principal l’aptitude puis l’ancienneté puis la situation familiale. Cette dernière n’est donc pas un critère suffisant pas en soi. M. Y Z évoque la situation de Mme C D embauchée le 04 mai 2005 et de Mme E F embauchée le 16 mai 2012 célibataire et sans enfant. Mais il ressort du tableau de l’ordre des licenciements que la première totalisait plus de points comme positionnée à un poste se situant au ' coeur du métier ' et que la seconde ne ressort pas de la même catégorie.
Sur la prime de panier
M. Y Z affirme que les primes de panier ont cessé de lui être payées à compter de septembre 2015 bien qu’il continuât à remplir les conditions jusqu’à la fin de son contrat puisqu’il se rendait à la Tontouta de septembre 2015 à décembre 2015 et de mai 2016 à janvier 2018 comme en atteste les attestations de ses collègues et les échanges internes à l’entreprise.
La SARL SOCATRANS s’oppose à la réclamation soutenant qu’à compter du 26/08/2015, les conditions de travail ont été modifiées puisqu à compter de cette date, M. Y Z a été affecté à la livraison des marchandises sur Nouméa sans changement de salaire mais avec suppression de la prime de panier.
Le Tribunal du Travail a fait droit à la demande de M. Y Z constatant que l’avenant n’était pas signé et qu’en conséquence étant dénué de valeur entre les parties, l’employeur ne pouvait s’en prévaloir.
La cour fait sienne cette analyse ajoutant que SOCATRANS ne démontre pas que M. Y Z a accepté la modification qui supprimait la prime.
Sur l’indemnité de préavis
Le point de départ du délai de préavis était de 2 mois et non d’un mois comme indiqué dans la lettre de licenciement. L’erreur a été rectifiée par les parties. Le Tribunal du Travail a jugé que faute pour la société de ne produire aucune pièce dans le sens d’une notification à la date du 22 novembre 2017, la date à retenir était le 27/11 date de réception par le salarié. La SARL SOCATRANS a été condamnée à payer le complément de l’indemnité de préavis qui a été versée par l’entreprise uniquement jusqu’au 22 novembre 2017.
En appel , la SARL SOCATRANS produit aux débats l’accusé de réception de la lettre de licenciement envoyée en recommandé. L’accusé est en date du 22 /11/2017, le salarié ayant retiré la lettre le 27/11 /2017. La date de présentation est celle qui fixe le point de départ du délai de préavis ( article Lp 122-14-4 du code du travail de Nouvelle Calédonie) . Dès lors, la lettre ayant été présentée le 22/11/2017, le délai de préavis expirait le 22/01/2018. La société SOCATRANS ayant payé le salaire de M. Y Z jusqu’au 22/ 11/ 2017 a rempli son obligation. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 42 601 Fcfp.
Sur les autres chefs de demande.
Le licenciement étant intervenu pour cause réelle et sérieuse la demande de révision de l’indemnité allouée pour licenciement abusif est sans objet. Il en est de même de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, le licenciement n’ayant rien de vexatoire dès lors que l’ordre des
licenciements a été respecté et que le salarié ne démontre pas que la mesure a été prise de façon déloyale.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la nature du litige, de débouter l’appelante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues.
Sur les dépens
M. Y Z succombant supportera les dépens de la procédure d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a alloué à M. Y Z la somme de 450 000 Fcfp au titre de la prime de panier,
Statuant à nouveau sur le surplus :
Dit que le licenciement économique de M. Y Z a une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Y Z de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
Déboute M. Y Z de sa demande au titre du solde de l’indemnité de préavis,
Y ajoutant,
Déboute la SARL SOCOTRANS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président.
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