Rejet 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-16.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489179 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, contaminée par le virus de l’hépatite C, a recherché, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble, la responsabilité de l’Association Grenoble transfusion, aux droits de laquelle se trouve l’Etablissement français du sang, qui avait fourni les produits sanguins administrés à l’occasion d’une intervention chirurgicale et la condamnation de celle-ci, in solidum avec son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à l’indemniser ; que la Caisse a exercé contre ces tiers son recours en remboursement de ses prestations en nature ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 2003) a retenu la responsabilité de l’Etablissement français du sang, condamné celui-ci, in solidum avec la SHAM, à indemniser Mme X… et accueilli le recours de la Caisse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SHAM :
Attendu que la SHAM fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée tenue à garantie, alors, selon le moyen :
1 / qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, « sans préjudice de l’application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d’assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d’expiration ou de résiliation et s’ils résultent d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; qu’il en résulte qu’aucune réclamation ne peut être fondée sur un contrat d’assurance de responsabilité civile médicale obligatoire expiré ou résilié après la période de garantie stipulée ; que la cour d’appel qui a retenu la garantie de la SHAM sur le fondement des clauses du contrat-type annexé à l’arrêté du 27 juin 1980, tout en constatant que la réclamation avait été formulée postérieurement à la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat, a violé l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 précitée, ensemble l’article 1134 du Code civil et l’article 4 du contrat-type annexé à l’arrêté du 27 juin 1980 ;
2 / que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et l’impératif de sécurité juridique s’opposent à ce que la déclaration d’illégalité d’un règlement par la juridiction administrative puisse remettre en cause les droits antérieurement acquis par les particuliers au titre de ce règlement ; qu’il en résulte que la déclaration d’illégalité de l’article 4 de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980, intervenue le 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d’assurance et, plus particulièrement, la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l’autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ; que la cour d’appel qui, pour juger la SHAM tenue de garantir la réparation du préjudice de Mme X…, s’est fondée sur la déclaration d’illégalité de l’article 4 de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980, a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
3 / que la déclaration, par les juridictions de l’ordre administratif, de l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, n’a que l’autorité relative de la chose jugée et laisse subsister l’acte à l’égard des tiers ; que la cour d’appel qui, pour juger la SHAM tenue de garantir la réparation du préjudice de Mme X…, s’est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2000, de l’illégalité de l’article 4 de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980, a violé les articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 1351 du Code civil ;
4 / que la cause des obligations d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation de l’autre ; que la cour d’appel, pour juger la SHAM tenue de garantir la réparation du préjudice de Mme X…, a retenu que toute clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité était génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite, et que le juge civil ne pouvait faire application du texte déclaré illégal dérogeant à ce principe ; qu’en statuant ainsi, et sans rechercher, comme elle y était invitée si, en contrepartie des primes versées pendant la durée du contrat, le CTS n’avait pas bénéficié de la garantie de la SHAM pour les réclamations présentées pendant la durée du contrat et dans les cinq ans qui avaient suivi sa résiliation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;
5 / que le contrat-type annexé à l’arrêté du 27 juin 1980 prévoit la garantie du centre de transfusion sanguine pour « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés par le sang et ses dérivés, faisant l’objet d’une livraison au sens du contrat (article 3 – garantie E), et dispose que »la garantie E (responsabilité civile après livraison) s’applique à des réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat et portées à la connaissance de l’assuré pendant un délai maximum de cinq ans après l’expiration du contrat" (article 4) ; que la cour d’appel qui, après avoir estimé que l’obligation de garantie du Centre de transfusion était fondée sur ces dispositions a écarté la limitation qui l’assortissait, a violé l’article 1134 du Code civil et l’article 4 du contrat type annexé à l’arrêté du 27 juin 1980 ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l’absence d’autorisation législative applicable, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d’appel a constaté que le Conseil d’Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l’article 4 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d’assurance obligatoire fondée sur ce texte déclaré illégal et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat litigieux, peu important, à cet égard, que celui-ci soit expiré ; que c’est dès lors, à bon droit, que la cour d’appel, après avoir souverainement retenu, en opérant la recherche invoquée, que la SHAM n’établissait pas que la limitation de sa garantie dans le temps ait constitué une cause déterminante de son engagement, a décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique, d’intelligibilité de la loi et de confiance légitime, ni avoir à appliquer l’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, dès lors qu’elle avait constaté que la réclamation avait été formée par Mme X… le 5 novembre 1999, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi ; qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels qu’énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que ni la SHAM, ni l’Etablissement français du sang, n’avaient soutenu, devant la cour d’appel, que le recours de la Caisse d’assurance maladie de Grenoble concernait, pour partie, une somme correspondant à des frais futurs capitalisés qu’elle n’aurait pu obtenir sans l’accord du tiers responsable ; qu’étant nouveaux et mélangés de fait, les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par la Société hospitalière d’assurance mutuelle et par l’Etablissement français du sang ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d’assurance mutuelle à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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