Infirmation partielle 14 septembre 2023
Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2025
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023, N° 21/02856 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00802 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Eurisk |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° C 23-22.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.358 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Eurisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurisk, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité d’expert, statut cadre, le 14 mai 2012 par la société Eurisk.
2. Le 12 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
3. Le salarié a démissionné le 29 juillet 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que cet accord doit, notamment, fixer le nombre de jours travaillés et prévoir les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les modalités de décompte des journées et des demi journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ; que, pour débouter M. [G] de ses demandes, la cour d’appel a retenu que « l’accord d’entreprise Eurisk 35 heures, conclu le 13 novembre 2002 dans le cadre des dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours. Conformément aux dispositions de l’article L. 212-15-3, III, du code du travail alors applicables, il fixe le nombre de jours travaillés, soit 217 jours travaillés par an (ce qui correspond à 218 jours après l’instauration, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité), définit, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés, parmi lesquels les cadres non administratifs exerçant en agence en qualité d’expert, précise les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’accord d’entreprise conclu le 13 novembre 2002- qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés sur l’année, désigner les cadres autonomes non soumis à un horaire collectif et dont l’autonomie d’organisation est grande, prévoir la conclusion d’un avenant individuel au contrat de travail pour chaque collaborateur soumis au régime du forfait jours, ainsi qu’une amplitude maximale de la journée de travail de 7h00 à 20h00 pour les cadres autonomes, afin de garantir le respect du repos journalier de 11 heures, et ce, sans instituer de modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, de conditions de contrôle de son application, de modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte, ni de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable- n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours sur l’année, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours conclue par M. [G] n’était pas prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et, dès lors, était nulle, la cour d’appel a violé l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212 15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, interprétés à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs l’arrêt retient que l’accord d’entreprise Eurisk 35 heures précise les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
10. En statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise Eurisk 35 heures se borne à prévoir que l’amplitude maximale de la journée de travail sera de 7h00 à 20h00 afin de garantir le respect du repos journalier de onze heures et que les collaborateurs seront soumis à un système auto-déclaratif indiquant les jours de travail ou de repos, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [G] de ses demandes à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos pour les années 2014 à 2019 et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Eurisk aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurisk et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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