Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mai 2020, n° 18/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 mai 2018, N° 17/00213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04922 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZWQ
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 mai 2018
RG : 17/00213
Y
M
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2020
APPELANTS :
M. K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme L M épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistés de Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEE :
Mme E X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL NICOLAS FAUCK, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2020
Date de mise à disposition : 14 Avril 2020
Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- N O, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, N O a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. P A et son épouse décédée en 2013, étaient propriétaires à Bellegarde-sur-Valserine (Ain) de plusieurs parcelles dont les parcelles cadastrées […], 239, 240, 265, 419, 460 et 461.
Par acte authentique du 4 août 2014, M. A a vendu à M. Q Z et Mme E X épouse Z, les parcelles […] et 419 situées respectivement 799 et […] désignées ainsi dans l'acte 'une maison à usage d'habitation comprenant au sous-sol : caves ;
au rez de chaussée : garage, séjour, salle de bains-toilette, cuisine ; à l'étage : dégagement, 2 chambres et grenier au dessus'.
Il est précisé dans l'acte en page 9 dans un paragraphe intitulé : 'Sur les servitudes' que le vendeur n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l'acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme. Aucune servitude n'est relatée dans l'acte.
En 2016, M. A a procédé à la division des autres parcelles dont la parcelle AE 240, en forme de rectangle et pour partie attenante aux parcelles […] et 419 précédemment vendues aux époux Z.
Cette parcelle AE 240 a été divisée en deux parcelles cadastrées AE 532 pour 267 m2 et AE 531 pour 37 m2.
Par acte authentique du 27 juillet 2016, M. A a vendu à M. K Y et Mme L M épouse Y (les époux Y) plusieurs parcelles dont la parcelle AE 532 (issue de la division de la parcelle AE 240) pour partie attenante à celle de Mme Z.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2017, Mme Z a assigné les époux Y et M. A devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de voir définir et délimiter une servitude de passage sur la parcelle AE 532 permettant l'accès à l'arrière de sa maison et à la cave dans laquelle est situé notamment le chauffe-eau.
Par jugement réputé contradictoire (M. A n'ayant pas constitué avocat) du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions n° 2 de Mme Z et irrecevables les conclusions n°3 des époux Y ;
- dit que la parcelle AE n° 265 comprenant la cave, ainsi que l'arrière de la maison d'habitation se trouvant sur la parcelle AE n° 419 comprenant la terrasse et la bande de terrain à usage de jardin, à Bellegarde-sur-Valserine (01), sont enclavés ;
- attribué à la parcelle […] et à l'arrière de la parcelle AE 419 constitués d'une terrasse et d'une bande de terrain à usage de jardin appartenant à Mme Z le bénéfice d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, sur la parcelle AE 532 appartenant aux époux Y de nature à permettre un passage à pied pour accéder à la cave et au terrain se trouvant à l'arrière de la maison ;
- débouté les époux Y de leurs demandes reconventionnelles en indemnité du fait de l'existence de la servitude de passage et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné les époux Y à payer à Mme E Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les époux Y aux dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Nicolas Fauck Avocats&Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juillet 2018, les époux Y ont interjeté appel à l'encontre de Mme Z des dispositions du jugement ayant :
- déclaré irrecevables les conclusions n°3 notifiées le 27 mars 2018 par le conseil des époux Y ;
- dit que la parcelle AE n° 265 comprenant la cave, ainsi que l'arrière de la maison d'habitation se trouvant sur la parcelle AE n° 419 comprenant la terrasse et la bande de terrain à usage de jardin, à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), sont enclavés ;
- attribué à la parcelle […] et à l'arrière de la parcelle AE 419 constitués d'une terrasse et d'une bande de terrain à usage de jardin appartenant à Mme Z le bénéfice d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, sur la parcelle AE 532 appartenant aux époux Y, à Bellegarde-sur-Valserine, de nature à permettre un passage à pied pour accéder à la cave et au terrain se trouvant à l'arrière de la maison ;
- débouté les époux Y de leurs demandes reconventionnelles en indemnité du fait de l'existence de la servitude de passage et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné les époux Y à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par les époux Y.
Au terme de conclusions notifiées le 5 novembre 2019, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants et 1240 du code civil, 64 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- en réformation du jugement du 24 mai 2018, débouter Mme Z de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
- dire et arrêter qu'une servitude légale de passage pour cause d'enclave peut être établie au profit de Mme Z, sur la parcelle AE 532 appartenant aux époux Y de façon à permettre un passage à pied, soit 75 centimètres de largeur, pour accéder à la cave et au terrain situé à l'arrière de la maison de Mme Z,
- constater l'absence de qualification de servitude de bon père de famille,
- fixer à la somme de 15 000 € le montant de l'indemnité due aux époux Y,
- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle des époux Y,
- condamner Mme Z à payer aux époux Y la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme Z à payer aux époux Y la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme E Z aux entiers dépens,
Ils font valoir que :
- il n'y a pas enclave au sens de l'article 682 du code civil et donc de servitude de passage au sens de
l'article 684 du code civil ; Mme Z peut accéder à la voie publique ; elle demande une servitude de passage juste pour accéder à une partie de sa propriété alors qu'un état d'enclave concerne le fonds pas le bâti ; Mme Z ne rapporte pas la preuve qu'elle a tout tenté dans sa propriété avant de se retourner contre les époux Y ; qu'elle peut accéder à sa cave et à son terrain 'par sa propre propriété en utilisant la pente située côté nord qui n'a pas été modifiée depuis que les époux Y ont acquis la parcelle attenante', pente qui n'est pas entretenue mais qui pourrait être remblayée et, d'autre part, en passant par la propriété mitoyenne de M. D ; en outre, une porte aujourd'hui murée par des agglos, et des escaliers aujourd'hui démolis donnaient directement accès au terrain et à la cave depuis la maison ; si cette porte était rouverte et ces escaliers refaits, Mme Z aurait un accès à son terrain et à sa cave directement depuis sa maison ; cette dernière ne démontre pas que les travaux de remise en état à entreprendre pour rendre la cave et le jardin accessibles depuis la maison comme c'était le cas auparavant, seraient disproportionnés à la valeur de la maison ; en réalité ces travaux ne sont pas onéreux et la vraie raison pour laquelle Mme Z ne veut pas les faire ce n'est pas leur coût mais le fait qu'elle n'a jamais cherché à entretenir cette maison qui est toujours restée dans un état délabrée ; ces derniers n'ont pas à subir les conséquences des travaux effectués pour supprimer l'accès à la cave que souhaite retrouver aujourd'hui Mme Z ; cette dernière a fait l'acquisition de ses parcelles en 2014 en connaissance de cause puisque l'accès à la cave était déjà obstrué ; elle a attendu que les époux Y deviennent propriétaires en 2016 pour commencer à s'en plaindre ;
- il n'y a pas de servitude de passage par titre ; une servitude de passage ne s'acquiert pas par la possession trentenaire ; il n'y a pas de signes apparents de servitude ; le plan de bornage et de reconnaissance des limites du 2 octobre 2012 que communique Mme Z ne fait état d'aucune servitude à son profit ; aucune servitude ou signe apparent de servitude ne figure sur le plan de division établi par T H, géomètre expert auquel les époux Y ont fait appel, et ce dernier leur avait indiqué qu'il n'existait aucune servitude, information que le notaire leur a confirmée ;
- les époux Y comme les époux Z ont acheté leur fonds à M. A mais rien n'indique dans les actes de vente que l'aménagement d'une servitude de père de famille existait au moment de la division du fonds d'origine ; il est indiqué dans l'acte de vente de M. A aux époux Y que le vendeur déclare n'avoir créé ni laissé créer des servitudes ; que les époux Y ne disposent pas de l'acte de partage ;
- à titre subsidiaire, le passage à pied devra se prendre sur 0,75 m de large et non sur 1,50 m comme le demande Mme Z ; leurs préjudices sont consécutifs au fait de ne plus se sentir chez eux en raison du passage quotidien des voisins sur leur propriété et, d'autre part, au fait d'avoir du repousser leur projet de construction d'un garage.
Au terme de conclusions notifiées le 19 juillet 2019, Mme Z demande à la cour, au visa des article 682, 684 et 692 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 24 mai 2018,
- fixer l'assiette et le mode d'exercice de la servitude,
Subsidiairement et si par impossible l'état d'enclave n'était pas retenue,
- dire que la parcelle AE n° 265 comprenant la cave ainsi que l'arrière de la maison d'habitation se trouvant sur la parcelle AE n° 419 comprenant la terrasse et la bande de terrain à usage de jardin, bénéficie d'une servitude par destination du père de famille
- attribuer à la parcelle […] et à l'arrière de la parcelle AE 419 à Bellegarde-sur-Valserine constitués d'une terrasse et d'une bande de terrain à usage de jardin appartenant à Mme E
Z le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille sur la parcelle AE 532 appartenant aux époux Y, de nature à permettre un passage à pied pour accéder à la cave et au terrain se trouvant à l'arrière de la maison,
- fixer l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
- condamner solidairement et conjointement les époux Y à payer à la requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et conjointement les époux Y aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel,
- dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL LAFFLY & Associés pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Elle fait valoir que :
- depuis la division de la parcelle AE 240 et la vente aux Y de la parcelle AE 532 issue de la division et attenante à sa parcelle, elle est privée de l'accès qu'elle a toujours utilisé pour accéder à sa cave dans laquelle se trouvent le chauffe-eau et le compteur d'eau et à son terrain situés derrière sa maison ; aucune solution amiable n'a été trouvée ; l'accès à la cave et au terrain s'est toujours fait depuis plus de 30 ans par la parcelle attenante devenue AE 532 ; il n'existe aucun accès à cette cave et à ce terrain depuis l'intérieur de la maison ; les travaux pour procéder à la pose d'un escalier et à l'ouverture du mur, seraient manifestement disproportionnés à la valeur de la propriété qu'elle a achetée 105 000 euros en 2014 ;
- subsidiairement, elle peut se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille, les parcelles lui appartenant et celles appartenant aux époux Y ayant appartenu au même propriétaire et les ventes successives et divisions de propriété appartenant à ce dernier ayant crée de manière apparente l'état dans lequel se trouvent ses parcelles, c'est à dire sans aucun accès à l'arrière de la maison et au jardin autre que par la parcelle section AE 532 anciennement AE 240 ; c'est donc par M. A que les choses ont été mises dans l'état duquel découle la servitude ; de plus, les actes de division ne contiennent aucune stipulation contraire au maintien de cette servitude ;
- les époux Y n'établissent pas la véracité des préjudices qu'ils allèguent ; ils n'ont pas déposé de demande de permis de construire pour leur garage et se plaignent du passage quotidien sur leur propriété alors qu'il s'agit d'une servitude de passage à pied pour permettre l'accès à une cave et un terrain se trouvant à l'arrière de la maison ; leurs demandes de dommages-intérêts sont fantaisistes et non fondées.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des
parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Sur la recevabilité des conclusions n° 3 notifiées en première instance
Selon le premier alinéa de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions n°3 notifiées par les époux Y postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur le fond
Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent être établies que par un titre, lequel fait défaut en l'espèce.
1/ Mme Z invoque à titre principal l'enclave de son fonds
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 684 prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
L'article 684 n'a vocation à s'appliquer que si l'état d'enclave est établi.
Il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment des actes de propriété, que les parcelles concernées par le présent litige ont une origine commune.
Il résulte également des pièces communiquées et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 16 septembre 2016 et 24 février 2017 par respectivement Maîtres F et G, huissiers de justice, du compte rendu d'état des lieux dressé par T U, des courriers des 7 septembre 2016 et 11 avril 2017 de M. H, géomètre expert, et des photographies :
- que si la maison et le garage de Mme Z sont accessibles depuis la voie publique, il n'en est pas de même de la cave située sous le garage et du terrain situé à l'arrière du garage et de la maison ;
- mais que cet état d'enclave de la cave et du terrain est consécutif à la condamnation d'une porte et à la démolition d'un escalier qui permettaient d'y accéder depuis le bâtiment, et résulte du fait de l'auteur de Mme Z, pas de M. A, vendeur et auteur de la division, mais de l'auteur précédant.
Mme Z ne démontre pas que les travaux à entreprendre pour restaurer l'ouverture et refaire les escaliers seraient hors de proportion avec la valeur de son bien. Elle ne communique en effet aucun élément tel un devis permettant d'apprécier le coût de ces travaux.
Dès lors, Mme Z ne peut se prévaloir de cet état d'enclave pour revendiquer un droit de passage à pied sur la parcelle attenante, peu important que cet état de fait date de plus de trente ans et
que les parcelles concernées aient une origine commune.
2/ Mme Z soutient, à titre subsidiaire, qu'elle bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille
Aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 du même code dispose : 'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'.
L'article 694 ajoute que "si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné."
Il est constant que les parcelles acquises tant par les époux Z que par les époux Y sont issues de la division de parcelles qui appartenaient initialement à M. A.
Il ressort des plans dont celui annexé aux procès-verbal du 2 octobre 2012 des opérations de bornage et de reconnaissance de limites d'un propriété voisine auxquelles M. A a participé en qualité de propriétaire des parcelles 240, 265 et 419, et des photographies communiquées qu'il existait et existe toujours un passage laissé libre sur la passerelle 240 depuis la rue Musinens, entre le garage de M. A et la maison et le terrain acquis par les époux Z, passage permettant l'accès non seulement au reste de la parcelle 240 mais également à la parcelle 419 constituée essentiellement du terrain situé à l'arrière de la maison de Mme Z, terrain depuis lequel se fait l'accès à la cave située sous le garage construit sur la parcelle 265.
Il ressort également du constat de Maître G et des photographies que la canalisation des eaux pluviales du toit du garage de la maison située sur la parcelle […] est fixée le long du mur extérieur de la maison pour permettre son raccordement à un réseau d'eaux pluviales situé rue Musinens.
M. I qui est intervenu le 25 mai 2014 pour le compte de M. A afin de réaliser un constat des risques d'exposition au plomb dans la maison qui sera vendue aux époux Z le 4 août suivant, atteste qu'il n'y avait pas de moyen d'accès au sous-sol de la maison depuis l'intérieur de la maison et que l'accès au sous-sol se faisait par l'extérieur. Dans un courrier non contesté en date du 11 avril 2017, M. H relate avoir visité les lieux le 21 mai 2014 pour y réaliser des diagnostics immobiliers à la demande de son propriétaire d'alors M. P A, et confirme que l'accès à la cave sise au sous-sol de la maison ne pouvait se faire que depuis l'extérieur en longeant le garage du côté de la propriété de M. A.
Mme V W épouse J atteste le […] résider […], en face du terrain acquis par M. Y en juillet 2016 et que ce terrain n'a pas subi de modification depuis.
Il résulte de cette situation de fait que M. A initialement propriétaire de l'ensemble de ces parcelles a entendu destiner une partie de sa parcelle AE 240 (la partie devenue AE 532 après la division), à l'utilité des parcelles 265 et 419 dont l'accès à cette dernière, et que cette situation a perduré après la vente des parcelles 265 et 419 et après la division de la parcelle AE 240.
Cette voie d'accès réservée par M. A constitue un signe apparent de servitude.
Les actes du 4 août 2014 puis du 27 juillet 2016 ne contiennent aucune clause excluant formellement
la constitution d'une servitude de passage.
Si l'acte d'acquisition des époux Y mentionne que M. A déclarait 'n'avoir créé ni laissé créer de servitude, qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme' cette formule générale doit s'analyser en une clause de style n'excluant pas formellement la constitution d'une servitude de passage et ce d'autant plus qu'il y est également mentionné au préalable que 'L'acquéreur profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe'.
Mme Z est donc bien fondée à revendiquer, au profit de son fonds, l'existence d'une servitude par destination du père de famille sur la parcelle AE 532.
Le jugement doit être réformé en ce sens.
Sur le mode d'exercice et l'assiette de la servitude
Le jugement n'est pas contesté, subsidiairement, en ce qu'il a reconnu une servitude de passage à pied.
L'assiette de la servitude correspond au passage tel qu'il existait à la date de la division, c'est à dire au passage existant sur la parcelle AE 532 entre la parcelle AE 531 et les parcelles […] et AE 419. Les époux Y doivent être déboutés de leur demande subsidiaire tendant à limiter la largeur de l'assiette de la servitude à 75 cm.
Sur la demande d'indemnité et de dommages-intérêts
Les époux Y fondent leur demande d'indemnité consécutive au droit de passage sur l'article 682 du code civil. S'agissant d'une disposition spéciale prévue dans le cadre du droit de passage pour cause d'enclave, l'indemnité prévue par ce texte ne peut être étendue au cas de servitude par destination du père de famille.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de servitude de passage, les époux Y ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral qu'ils allèguent consécutivement au retard pris, du fait de la procédure, par leur projet de construction d'un garage à l'emplacement du passage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y de leurs demandes d'indemnité et de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des époux Y avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande. Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles […] et AE 419 bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la passerelle AE 532, situées à Bellegarde-Sur-Valserine (Ain) ;
DIT en conséquence que M. K Y et Mme L M épouse Y doivent laisser Mme E Z et tous occupants de son chef accéder, à pied, à la parcelle AE 419 (jardin) et à la cave située sous la partie du bâtiment édifié sur la parcelle […], depuis la rue de Musinens, à travers la partie de la parcelle AE 532 située entre les parcelles AE 531 et […] et 419 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. K Y et Mme L M épouse Y à payer à Mme E Z la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. K Y et Mme L M épouse Y aux dépens d'appel ;
Autorise la SELARL Laffly & Associés, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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