Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 déc. 2021, n° 21/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00314 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJ2
Du 16 DECEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT
Mme X Y
Me Raphaël MAYET,
CPAM de Nanterre
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Novembre 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
N° SIRET : 306 52 2 6 65
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
Madame Z A épouse X Y
[…]
[…]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
ni comparant ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE
[…]
[…]
ni comparant ni représentée
DEFENDERESSES
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu le jugement (RG 19/07312) rendu le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige opposant Mme X Y à la société Aviva Assurances ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la société Aviva Assurances le 28 septembre 2021 enrôlé sous le n° RG 21/05935 ;
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2021 à Mme X Y à la requête de la société Aviva Assurances, saisissant la juridiction de céans ;
Vu les conclusions remises le 24 novembre 2021 par le conseil de la société Aviva Assurances, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement précité en ce qui concerne les sommes ayant fait l’objet d’une demande d’infirmation à hauteur de 46.119,80 euros ;
• dire et juger que cette somme sera consignée sur le compte séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Versailles ou à défaut sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et des consignations ;
• dire que les dépens du référé suivront le sort du principal ;
Vu les conclusions remises le 17 novembre 2021 par le conseil de Mme X Y, auxquelles il se
réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire de la société Aviva Assurances ;
• condamner la société Aviva Assurances à verser à Mme X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois d’octobre 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X Y tenant à ce que les conséquences manifestement excessives invoquées par son adversaire ne se seraient pas révélées postérieurement au jugement en cause n’est pas fondée car cette fin de non-recevoir a été instituée à l’article 514-3 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret précité mais n’existait pas sous l’empire des textes anciens encore applicables à la cause.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme X Y.
En application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, l’appréciation du fond du litige, développée tant par la société Aviva Assurances que par Mme X Y, n’a pas lieu d’être prise en compte, de sorte que les développements à cet égard sont inopérants.
Les conséquences manifestement excessives invoquées tiennent au risque de défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris. Or, le seul élément invoqué par la société Aviva Assurances au soutien de ce moyen tient à ce que Mme X Y a sollicité en cause d’appel le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce seul élément est en soi insuffisant pour justifier du risque allégué, étant observé que la charge de la preuve dudit risque incombe en premier lieu à la société Aviva Assurances, en tant que partie demanderesse.
Surabondamment, la société Aviva Assurances indique dans la partie de ses conclusions relative aux motifs qu’elle demande à consigner la somme de 64.871,90 euros, alors qu’elle indique dans le dispositif de ces mêmes écritures qu’elle demande à consigner la somme de 46.119,80 euros, ce qui est contradictoire.
Aussi convient-il de débouter la société Aviva Assurances de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation des fonds formée par la société Aviva Assurances ;
Condamnons la société Aviva Assurances aux dépens ;
Condamnons la société Aviva Assurances à verser à Mme X Y la somme de 1.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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