Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 févr. 2021, n° 20/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03473 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVET
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 AOUT 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/05707
APPELANTE :
CARCDSF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me Caroline LEPRETRE es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X Y.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Z X-Y, chirurgien-dentiste, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la Selas MJ Perspectives, devenue la Selarl MJ Alpes, étant désignée en qualité de liquidateur.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a déclaré, le 3 avril 2019, entre les mains du mandataire judiciaire une créance définitive de 185 369,66 euros à titre privilégié, déclaration rectifiant une première déclaration faite le 15 février 2019, puis, à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, elle a déclaré une créance de 144 914,96 euros à titre privilégié.
La créance de 185 369,66 euros a été contestée pour la somme de 130 011,06 euros correspondant aux cotisations antérieures au 17 janvier 2016 au motif que les contraintes décernées à l’encontre du débiteur étaient prescrites et que la CARCDSF ne pourrait plus en poursuivre le recouvrement ;
avisée le 7 mai 2019 de la contestation, dont sa créance était l’objet, la caisse a répondu au liquidateur, par courrier du 21 mai 2019, pour s’opposer à sa proposition de rejet partiel.
Par ordonnance rendue le 7 août 2020, le juge commissaire en charge de la procédure collective de M. X-Y a prononcé l’admission de la créance de la CARCDSF à hauteur de la somme de 36 119,90 euros à titre privilégié, correspondant aux cotisations dues pour les années 2015 à 2019.
Par déclaration reçue le 17 août 2020 au greffe de la cour, la CARCDSF a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, lui ayant été notifiée le 12 août 2020.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2020 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 2240 et 2251 du code civil et de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure, de :
(…)
— confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le juge commissaire le 7 août 2020 en ce qu’elle a prononcé l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X-Y à hauteur de 36 119,90 euros,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a implicitement rejeté le surplus de la créance déclarée à titre privilégié à 144 914,96 euros,
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X-Y à hauteur de la somme de 108 795,06 euros au titre des contraintes relatives aux créances de recouvrement des cotisations des années 1994 à 2014,
— subsidiairement, prononcer l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X-Y à hauteur de la somme de 21 235 euros au titre des contraintes relatives aux créances en recouvrement des cotisations des années 2012, RBL 2012, 2013 et 2014,
— en tout état de cause, condamner M. X-Y et la Selarl MJ en sa qualité de liquidateur à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que :
— M. X-Y, après avoir été destinataire de deux lettres de mise en demeure en date des 4 juin 2014 et 16 décembre 2016, lui a fait parvenir, par lettre du 23 décembre 2017 reçue le 9 janvier 2018, un règlement, par chèque, de 1580 euros à déduire du montant total de sa dette, ce dont il résulte qu’il a renoncé à la prescription acquise au sens de l’article 2251 du code civil relativement aux contraintes antérieures,
— l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 23 décembre 2016 n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2017, le texte antérieurement applicable étant l’article L. 244-11 selon lequel l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3,
— ainsi, avant la réforme du 1er janvier 2017 et l’insertion de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considérait que le délai de prescription de l’exécution d’une contrainte n’était pas le délai triennal de la créance de cotisations, mais bien le délai quinquennal de l’action en recouvrement de la mise en demeure,
— la contrainte relative à la créance de recouvrement de la cotisation de l’année 2012 a été signifiée le 11 mars 2013 mais, avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, M. X-Y a, le 23 décembre 2017, procédé à un règlement partiel par chèque de sa dette, interrompant ainsi le délai de prescription de l’exécution de la contrainte,
— le paiement partiel fait sans protestation, qui a été déduit de la cotisation de l’année 2012, vaut renonciation à la prescription à supposer la prescription triennale applicable,
— la créance de recouvrement de la cotisation de l’année 2012 doit dès lors être admise au passif pour un montant de 3412 euros selon la déclaration de créance rectificative du 13 mai 2019,
— les contraintes au titre des cotisations des années 2013, RBL 2012 et 2014 ont été signifiées respectivement les 15 octobre 2014 et 16 mars 2015, leur délai d’exécution venant donc à expiration les 15 octobre 2019 et 16 mars 2020,
— la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 15 février 2019 en sorte que sa créance doit être admise au passif pour un montant total de 17 823 euros selon la déclaration de créance rectificative du 13 mai 2019.
M. X-Y et la Selarl MJ Alpes ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 26 octobre 2020 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en date du 7 août 2020, fixer en conséquence la créance de la CARCDSF au passif de la procédure collective au montant des cotisations sociales et majorations impayées pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à l’exclusion de toutes autres et condamner la CARCDSF à payer à la Selarl MJ Alpes la
somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— le paiement invoqué par la CARCDSF concernait la cotisation de 2012, déjà atteinte par la prescription, et ne saurait donc avoir pour conséquence de faire « revivre » les cotisations relatives aux années 1994 à 2014, prescrites par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
— à supposer que la prescription ait été interrompue au plus tard le 12 juin 2013, date du dernier des actes d’exécution dont se prévaut la caisse, la prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette date et la prescription nouvelle est acquise depuis le 13 juin 2016,
— les lettres recommandées des 4 juin 2014, 12 décembre 2016 et 2 février 2018 ne constituent pas des demandes de paiement et ne peuvent ainsi être regardées comme interruptives de prescription.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a été avisé de la date de l’audience, mais n’a pas fait connaître son avis.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
Le montant des cotisations dues au titre des années 2015 à 2019 n’est pas contesté à hauteur de la somme de 36 119,90 euros, correspondant à la créance de la CARCDSF admise à titre privilégié par
le juge commissaire, dans son ordonnance du 7 août 2020.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 énonce que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; l’article L. 244-2 du même code dispose que toute action ou poursuite e ffectuée en application de l’article
L. 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois et l’article L. 244-3, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ; selon l’article L. 244-9, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose désormais que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ; selon l’article L. 244-8-1, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; enfin, l’article L. 244-9, alinéa 2, stipule que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; en outre, selon l’article 24 IV 3°, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les cotisations et contributions sociales, qui ont fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 sont donc soumises à compter de cette date à la prescription de l’action en recouvrement de trois ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans de l’ancien article L. 244-9.
En l’occurrence, M. X-Y a, par lettre du 23 décembre 2017, payé à la CARCDSF, par chèque, un acompte de 1580 euros pour l’année concernée (sic) et devant le juge commissaire, la caisse a reconnu qu’il s’agissait des cotisations de l’année 2012, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance déférée ; l’article 2251, alinéa 2, du code civil dispose que la renonciation tacite à une prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; ainsi, le fait d’effectuer un règlement à valoir sur le montant des cotisations de l’année 2012, sans élever de contestation sur l’exigibilité du solde, vaut renonciation à se prévaloir de la prescription mais seulement pour ce qui concerne les cotisations dues au titre de l’année 2012 concernée, soit 3412 euros.
Les cotisations afférentes aux années 1994 à 2005 ont fait l’objet de diverses contraintes décernées entre le 2 octobre 1996 et le 9 novembre 2005, visant les mises en demeure préalables et régulièrement signifiées par exploits d’huissier de justice ; il est produit aux débats un procès-verbal de carence dressé le 12 juin 2013 par l’huissier chargé du recouvrement, agissant notamment en vertu des contraintes délivrées entre le 2 octobre 1996 et le 9 novembre 2005, et selon lequel le compte bancaire de M. X-Y à la banque Dupuy de Parseval présente un solde débiteur et ne fonctionne plus (sic) ; la CARCDSF se prévaut de cet acte comme étant de nature à emporter, selon elle, l’interruption de la prescription en application de l’article 2244 du code civil.
Pour autant, à la date de la déclaration de créance de la caisse du 15 février 2019, assimilable à une demande en justice, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le 13 juin 2013, sachant qu’à compter du 1er janvier 2017 la prescription de trois ans découlant de l’article L. 244-9 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 était applicable, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue antérieurement ; les cotisations de cette période 1994-2005 sont donc atteintes par la prescription.
La CARCDSF se prévaut également d’un procès-verbal de saisie attribution sur un compte bancaire de M. X-Y ouvert à la banque Dupuy de Parseval en date du 20 mars 2013 en exécution de deux contraintes, l’une du 24 mars 2010 (et non 2012) relative aux cotisations des années 2006 et 2008, l’autre du 15 octobre 2010 relative aux cotisations des années 2007 et 2009 ; si ces contraintes, de même que leurs actes de signification, sont produits aux débats (ils ne l’avaient pas été en première instance), la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du 22 mars 2013 et là encore, plus de cinq ans s’étaient écoulés à la date de la déclaration de créance de la caisse du 15 février 2019 ; les cotisations des années 2006, 2007, 2008 et 2009 concernées par ces deux contraintes sont donc elles-aussi prescrites.
Les cotisations de l’année 2011 (et non 2012) ont fait l’objet d’une contrainte décernée le 1er mars 2013, signifiée le 11 mars suivant, et plus de cinq ans se sont écoulés depuis la signification de ladite contrainte sans qu’aucun acte interruptif ne soit intervenu entre-temps ; ces cotisations sont donc prescrites comme l’a justement retenu le premier juge.
S’agissant des contraintes des années 2012, 2013 et 2014 elles ont donné lieu à l’établissement de deux contraintes en date des 7 octobre 2014 et 16 février 2015, signifiés les 15 octobre 2014 et 16 mars 2015 ; certes, la prescription de trois ans du nouvel article L. 244-9 est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux cotisations de ces années 2012, 2013 et 2014 ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, mais sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable ; or, cette prescription de cinq ans, qui avait commencé à courir, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2016, à compter de la signification des contraintes a été valablement interrompue par la déclaration de créance du 15 février 2019 ; en outre, il doit être rappelé que pour les cotisations de l’année 2012, du moins à hauteur de la somme de 3412 euros alors réclamée, la lettre du 23 décembre 2017 vaut également renonciation à se prévaloir de la prescription
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance déférée doit être réformée, mais seulement en ce qu’elle a considéré comme prescrites les cotisations des années 2012, 2013 et 2014, soit la somme totale de 21 235 euros, s’ajoutant à celle de 36 119,90 euros ayant été admise.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, sans qu’il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la CARCDSF, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme l’ordonnance déférée, mais seulement en ce qu’elle a considéré comme prescrites les cotisations des années 2012, 2013 et 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce l’admission à titre privilégié de la créance de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARDSF) à la somme de 21 235 euros s’ajoutant à celle de 36 119,90 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu de faire application, au profit de la CARCDSF, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
JLP
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