Rejet 13 mai 1976
Résumé de la juridiction
Le travailleur qui réclame le bénéfice de la législation sur les accidents du travail ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail. Le fait qu’il ait déclaré l’accident allégué à son employeur et que ce dernier en ait avisé la caisse dans les délais impartis n’est pas de nature à opérer un renversement du fardeau de la preuve en la matière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687, Bull. civ. V, N. 281 P. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13687 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 281 P. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997054 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coucoureux |
| Avocat général : | M. Orvain |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il fait grief a l’arret attaque d’avoir pour refuser a bouklouch le benefice de la legislation sur les accidents du travail, dit qu’il n’etait pas etabli que fut survenu le 5 janvier 1971 au temps et au lieu de travail, l’accident allegue par l’interesse, aux motifs qu’il ne l’avait declare que le 6 janvier 1971, a son employeur, la societe nouvelle des tuyaux roque, et que rien ne permettait d’affirmer qu’il en ait fait part a quiconque le jour meme, alors que, d’une part, doit etre considere comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou a l’occasion du travail ;
Que, des lors que bouklouch avait informe l’employeur ou un de ses preposes dans le delai legal, que la declaration d’accident avait ete faite par celui-ci et qu’un certificat medical avait ete produit par l’exposant des le lendemain de l’accident, c’etait a la caisse ou a l’employeur a rapporter la preuve que l’accident, dont s’agissait n’etait pas survenu au temps et au lieu de travail, alors, d’autre part, que l’arret ne pouvait infirmer la decision des premiers juges, en retenant que rien ne permettait d’affirmer que bouklouch eut fait part de cet accident a quiconque le jour meme, sans repondre aux motifs des premiers juges selon lesquels il avait indique a l’un des salaries de l’entreprise, le jour meme de l’accident qu’il s’etait fait mal en poussant un chariot, et sans denaturer le proces-verbal d’enquete relatant ce fait, alors qu’au surplus, des lors que la caisse n’avait pas rapporte la preuve contraire, la presomption d’imputabilite devait jouer et la cour d’appel ne pouvait l’ecarter par un motif hypothetique ;
Mais attendu que l’arret attaque releve que bouklouch n’avait pu donner le nom d’aucun temoin direct de l’accident ;
Qu’en particulier, si chorfi, employe par l’entreprise ou travaillait bouklouch, avait declare que ce dernier lui avait parle le 5 janvier d’un accident dont il aurait ete victime le meme jour en poussant un wagonnet, il n’en avait pas ete le temoin direct ;
Qu’il avait d’ailleurs, lors d’une precedente audition, indique que c’etait seulement le lendemain 6 janvier que bouklouch lui en avait fait part ;
Qu’appreciant, sans les denaturer, la valeur probante de ces divers elements, la cour d’appel a estime en fait que bouklouch, lequel ne pouvait beneficier de la presomption d’imputabilite que si se trouvait etablie la realite d’une lesion apparue au temps et au lieu de travail, n’avait pas apporte la preuve qui lui incombait a cet egard, le fait qu’il ait declare l’accident allegue a son employeur et que ce dernier en ait avise la caisse dans les delais impartis n’etant pas de nature a operer un renversement du fardeau de la preuve ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juin 1975 par la cour d’appel de paris.
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