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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2022, n° 21/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05612 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUA
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
N° de MINUTE : 123/2022 N° RG 21/05612 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T57W
Décision rendue le 06 octobre 2021 par le conseil de discipline de l’IXAD de Lille
APPELANTE
Madame D Y née le […] à […]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Stéphane Dhonte, membre de la Dhonte & Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Le centre de Formation Professionnelle des Avocats Nord Ouest exerçant sous la dénomination IXAD, établissement privé de formation professionnelle pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social Faculté de Droit – […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
En présence du président de l’IXAD
représenté par Me Marie-Hélène C, avocat au barreau de Douai assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public : représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen; conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 11 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire par X-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (délibéré avancé, initialement prévu le 24 mars 2022) et signé par H I-J, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 20 décembre 2021
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Mme D Y, élève au centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest a passé les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat a été réalisée à distance le 1er septembre 2021.
Par décision du 06 octobre 2021, le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats a prononcé à l’encontre de Mme Y un blâme au motif d’une fraude commise lors de l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 05 novembre 2021, Mme Y a formé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022.
Par acte signifié le 10 décembre 2021, Mme Y a fait assigner l’IXAD devant la cour
d’appel de Douai et lui a signifié ses conclusions. Par décision du 07 octobre 2021, le jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
a décidé que
«En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de Mme D Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que sa copie et celle de Mme E A présentent de nombreuses similitudes et quelle reconnaît avoir adressé sa copie à cette dernière. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, Mme D Y a reconnu les faits en précisant qu’elle avait envoyé le travail qu’elle avait effectué et indiqué avoir de ce fait commis « une erreur » en voulant « aider son amie ».
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Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règlès régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif.
Dès lors, l’épreuve de rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article 8 de l’arrêté précité. II résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de cette candidate. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors Mme D Y doit être ajournée définitivement pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021. »
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 03 novembre 2021, Mme Y a formé appel de cette décision. L’affaire fait l’objet d’une instance distincte.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles elle a expressément fait référence à l’audience, Mme Y demande à la cour d’appel de:
-ordonner la jonction de la présente instance avec elle ouverte sur l’appel formé le 3 novembre 2021 à l’encontre de la décision du jury du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest du 7 octobre 2021 enrôlé sous le n° RG :
21/5620;
-à titre principal,
-annuler la décision entreprise rendue le 6 octobre 2021 par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest :
-à titre subsidiaire :
-réformer la décision entreprise rendue le 6 octobre 2021 par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest en ce qu’elle a énoncé:
-décide que les faits retenus à l’encontre de Madame D Y, élève avocat à l’IXAD, tels que décrits dans les motifs qui précèdent, constituent des manquements au principe essentiel régissant la profession d’avocat telle que définie au décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et au règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle
-prononce à l’encontre de Madame D Y, un blâme,
-statuant à nouveau
-dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre Madame D Y ;
-subsidiairement, prononcer à l’encontre de Mme D Y un avertissement;
-statuer ce que de droit quant à la charge des dépens
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il a expressément fait référence à l’audience, le centre régional de formati professionnelle des avocats du Nord-Ouest, IXAD demande à la cour d’appel de :
-débouter Mme D Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer en tous points la décision du 06 octobre 2021 rendue par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest IXAD à l’encontre de Mme D Y.
-condamner Mme D Y aux entiers frais et dépens.
Le ministère public a donné un avis de confirmation de la décision dont appel.
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EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : < Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble l’appel formé à l’encontre de la décision du jury d’examen et à l’encontre de la décision du conseil de discipline.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de prononcer la jonction demandée.
II) Sur la demande tendant à annuler la décision rendue par le conseil de discipline de
l’IXAD
A) Sur le respect de la procédure disciplinaire
Aux termes de l’article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »
Aux termes de l’article 64 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991: « Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d’administration du centre. Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend :
a) Un avocat appartenant au conseil d’administration du centre, président ; b) Un magistrat et l’universitaire appartenant au conseil d’administration du centre; c) Deux avocats chargés d’enseignement au centre de formation professionnelle ; d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l’année civile par le conseil d’administration du centre. Lorsqu’il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l’intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d’au moins huit jours et qu’il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s’il le souhaite, par un délégué des élèves. En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l’élève est adoptée. »
Aux termes des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile: < Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
Aux termes des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
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mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »>
Aux termes des dispositions de l’article 667 du code de procédure civile : « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. »
Aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »>
Aux termes des dispositions de l’article 669 du code de procédure civile: '< La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Mme Y fait valoir ne pas avoir été convoquée devant le conseil de discipline dans le délai prévu par l’article 64 du décret du 27 novembre 1991.
Le centre régional de formation professionnelle des avocats soutient avoir adressé la convocation devant le jury de l’IXAD par :
-courrier électronique le 24 septembre 2021
-lettre simple le 24 septembre 2021, date de réception inconnue
-lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 septembre 2021, reçue le 27 septembre 2021.
L’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit pas la forme de la convocation de l’élève avocat devant le conseil de discipline. En l’absence de disposition spécifique, en application des dispositions de l’article 277 du décret, elle doit être faite comme en matière civile. Les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile relatifs à la computation des délais et 665 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes en la forme ordinaire sont en conséquences applicables à la convocation de l’élève avocat devant le conseil de discipline. En toute hypothèse, la convocation doit être faite dans une forme permettant d’établir la preuve de la date de réception de la convocation.
La preuve de la date de réception du courrier électronique adressé à Mme Y le 24 septembre 2021 et de la lettre simple adressée à Mme Y le même jour n’est pas apportée. En conséquence, il n’est pas établi que Mme Y a reçu la convocation au conseil de discipline du 04 octobre 2021 avant le 27 septembre 2021, date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en résulte que Mme Y n’a pas été convoquée devant le conseil de discipline au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline.
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Cependant, Mme Y a été entendue par le conseil de discipline le 04 octobre 2021 assistée d’un avocat. Elle a eu accès au dossier préalablement au conseil de discipline, les pièces soumises au conseil de discipline lui ayant été adressées avec la convocation. Elle ne prétend ni n’établit avoir demandé un report du conseil de discipline en raison de l’inobservation du délai de 8 jours fixé par le texte. Il en résulte que le non respect du délai fixé pour la convocation de Mme Y devant le conseil de discipline ne l’a pas empêchée d’assurer utilement sa défense.
Le moyen sera rejeté.
B) Sur la composition du conseil de discipline
Mme Y fait valoir que la composition du conseil de discipline était irrégulière car l’universitaire appartenant au conseil d’administration du centre n’était pas présent.
Aux termes des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à
l’organisation judiciaire.. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction. »
En application des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile sont applicables à la contestation de la composition du conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle des avocats.
Mme Y n’ayant pas contesté la régularité de la composition du conseil de discipline dès l’ouverture des débats est irrecevable à le faire devant le cour d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme Y tendant à voir prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline au motif de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline. :
C) Sur le défaut d’impartialité de l’un des membres du conseil de discipline
Mme Y fait valoir que le conseil de discipline n’était pas impartial car Mme Z, élève avocat ayant siégé au conseil de discipline, a échangé avec d’autres élèves avocats pendant l’épreuve écrite, ce qui constitue, selon elle, une fraude.
Aux termes des dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
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Page -7 parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »>
Contrairement à ce que soutient le centre de régional de formation professionnelle des avocats, le défaut d’impartialité d’un seul des membres du conseil de discipline serait de nature à remettre en cause l’impartialité du conseil de discipline.
Une fraude commise par Mme Z pendant l’épreuve écrite serait de nature à établir le défaut d’impartialité de cette dernière dans le jugement d’un élève avocat auquel il est reproché une telle fraude.
Le fait que Mme Z ait été régulièrement élue par les élèves avocats pour faire partie du conseil de discipline avant les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est indifférent.
Cependant, Mme Y n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme Z se soit rendue coupable d’une fraude, se contentant d’indiquer que les autres plaignants démontrent que Mme Z a participé à des échanges re élèves avocats et a ainsi fraudé.
Le moyen sera rejeté.
D) Sur l’organisation, le déroulement et le contrôle de l’épreuve écrite
1) Sur les conditions de l’organisation de l’épreuve écrite du CAPA 2021 par l’IXAD
Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 08 mars 2021 : «Les dispositions de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisées au titre de l’année 2021. »
Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 08 mars 2021:
< L’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7. décembre 2005 susvisé est réalisée à distance.
Les sujets de l’épreuve sont envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l’espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d’en prendre connaissance à l’heure du début de l’épreuve. Le candidat transmet sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l’épreuve. Le centre de formation prend en compte le délai nécessaire à l’envoi réalisé par les candidats. »
Il en résulte que l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du
07 décembre 2005 a été passée à distance en application des dispositions de l’arrêté du
08 mars 2021. Mme Y ne peut en faire le reproche au centre de formation des avocats.
2) Sur la rupture du principe d’égalité entre les candidats en raison de l’absence de surveillance durant l’épreuve écrite
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005 : < L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3 sont choisis par le jury.
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Les épreuves orales sont publiques. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition. »
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 08 mars 2021 : < Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :
1° Les candidats à l’examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition.
2° Lorsque l’épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visio conférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates. »
Il en résulte que l’interdiction faite aux candidats de communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l’extérieur est maintenue. Le candidat doit demeurer joignable par téléphone ou visio-conférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.
Il résulte du document intitulé «< épreuve écrite CAPA » (pièce 3 de Mme Y) que le centre de formation des avocats demande au candidat de demeurer joignable par téléphone pendant la période de remise des compositions. Aucune surveillance n’a été effectuée par le centre de formation des avocats pendant la durée de la composition.
Le défaut de surveillance d’un examen peut constituer une rupture d’égalité entre les candidats justifiant que soit annulée l’épreuve à l’égard d’un candidat qui s’estimerait victime de cette rupture d’égalité. En revanche, elle ne saurait être invoquée par un candidat dont la fraude a été constatée pour obtenir l’annulation de l’épreuve ou l’annulation de la décision du conseil de discipline statuant sur la fraude reprochée au candidat à l’occasion de cette épreuve.
Le fait que la fraude reprochée au candidat n’a pas été constatée pendant l’épreuve par l’exercice de la surveillance de la composition n’interdit pas que la fraude soit constatée postérieurement notamment par la comparaison des copies rendues par les candidats.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur l’absence de mise en place de solutions < palliatives » pour les élèves n’ayant pas accès au matériel informatique nécessaire
En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 08 mars 2021 : « Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l’assistance technique pour la mise en œuvre de la visio-conférence. »
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Mme Y fait valoir qu’elle s’est retrouvée contrainte de composer au même endroit que Mme A car le centre de formation n’a pas mis en place les solutions
< palliatives '>.
Cependant, le centre de formation justifie avoir réalisé un test au mois de juillet 2021 afin de s’assurer que l’ensemble des élèves étaient aptes à communiquer leurs devoirs par voie électronique lors de l’épreuve écrite du CAPA. Mme Y a réalisé le test avec succès. Elle ne justifie pas par la suite avoir demandé à bénéficier des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 08 mars 2021.
Le moyen sera rejeté.
4) Sur la rupture du principe d’égalité entre les candidats en raison du choix opéré par le centre de formation des avocats pour convoquer les élèves devant le conseil de discipline
Par courrier électronique adressé au président de l’IXAD le 24 septembre 2021, le président du jury lui a signalé quinze copies faisant l’objet de suspicion de fraude en raison de similarités et similitudes par binôme ou par trinôme (paragraphes de rédaction dupliqués, logiques similaires, phrases identiques contenant les mêmes erreurs ou les mêmes coquilles, etc.) faisant craindre très sérieusement que des fraudes ont été commises lors de l’épreuve.
Par courrier daté du même jour, le président de l’IXAD a convoqué Mme Y devant le conseil de discipline. La convocation devant le conseil de discipline faisait notamment état du fait que la copie de Mme Y avait été adressée à partir d’un ordinateur ayant la même adresse IP que l’ordinateur à partir de laquelle la copie accusée de similarités avait été envoyée:
Par courrier daté du 04 octobre 2021, le président du jury a demandé de convoquer devant le jury le 07 octobre 2021 les candidats dont la copie avait été signalée.
Il n’est pas contesté que pour l’ensemble des copies signalées par M. B, le binôme ou le trinôme a envoyé les copies au centre de formation des avocats à partir d’un ordinateur ayant la même adresse IP.
Mme Y soutient que certains binômes ou trinômes de personnes dont les copies ont été adressées à partir de la même adresse IP n’ont pas été convoqués devant le conseil de discipline. Cependant, les copies faisant l’objet d’une tentative de fraude n’ont pas été signalées par le président du jury au motif qu’elles émanaient d’ordinateurs ayant la même adresse IP mais au motif qu’elles présentaient des similarités faisant supposer une fraude. De plus, il n’était pas interdit aux candidats de composer l’épreuve au même endroit.
Mme Y allègue le fait que d’autres élèves n’ayant pas été sanctionnés, pour ne pas dire l’ensemble des élèves, ont échangé par voie électronique pendant la composition. Si tel était le cas, ces échanges constitueraient effectivement une fraude, les dispositions de l’arrêté du 07 décembre 2005 interdisant tout contact entre les candidats étant maintenues.
Cependant, un candidat dont la fraude a été constatée ne peut tirer argument de la fraude commise par d’autres candidats qui n’aurait pas été constatée pour obtenir l’annulation de l’épreuve ou l’annulation de la décision du conseil de discipline statuant sur la fraude reprochée au candidat à l’occasion de cette épreuve.
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En revanche, l’IXAD indique que des suspicions de fraude ont été découvertes par l’un des correcteurs qui s’est aperçu de la similitude voire de l’identité de certains passages dans plusieurs copies qui lui avaient été remises. Cependant l’IXAD ne désigne pas les copies suspectées de fraude par le correcteur. En toute hypothèse, il n’est ni allégué ni établi que la copie de Mme Y en faisait partie. De plus, il ne peut être raisonnablement soutenu que le président du jury a comparé seul l’ensemble des 108 copies entre le 23 septembre et le 24 septembre. Il en résulte que les copies de Mme Y et Mme A ont été rapprochées en raison de l’identité de leur adresse IP.
L’adresse IP d’un ordinateur constitue une donnée à caractère personnel protégée par le règlement général sur la protection des données.
En violation de l’article 13 de ce règlement, le centre de formation des avocats n’a pas informé Mme Y au moment ou ces données ont été obtenues de :
-l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement
-le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
-les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;
-lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;
-les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent;
-la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
-l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ;
-lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;
-le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
-des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données ;
-l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
Le document intitulé Protection des données personnelles produit par l’IXAD ne mentionne pas que l’adresse IP des élèves avocat est susceptible d’être collectée par l’IXAD. De plus, il ne mentionne pas que les données à caractère personnel sont susceptibles d’être utilisées pour détecter les cas de fraude aux examens. La mention pour gérer le passage d’examen » ne constitue pas une information de ce que les données à caractère personnel sont susceptibles d’être utilisées pour détecter les cas de fraude aux examens. En outre, il n’est pas établi que ce document a été communiqué aux élèves avocats.
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En conséquence, le président du jury d’examen ne pouvait pas utiliser les adresses IP de Mme Y et de Mme A pour rapprocher les copies afin d’établir l’existence d’une fraude et le conseil de discipline ne pouvait pas en conséquence prononcer une sanction au titre de la fraude constatée par ce moyen. Le fait que le conseil de discipline ait constaté d’importantes similitudes entre les copies de Mme Y et de Mme A et que Mme Y ait reconnu devant le conseil de discipline avoir communiqué son projet d’assignation à Mme A est indifférent à cet égard.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline du 06 octobre 2021.
III) Sur le fond
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif du recours en annulation de la décision du conseil de discipline, la cour d’appel est tenue de statuer sur le fond de la contestation.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au II) D) 4), le président du jury d’examen ne pouvait pas utiliser les adresses IP de Mme Y et de Mme A pour rapprocher les copies afin d’établir l’existence d’une fraude et le conseil de discipline ne pouvait pas prononcer une sanction au titre de la fraude constatée par ce moyen. Il en est de même de la cour d’appel statuant sur le recours formé à l’encontre de cette décision.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme Y.
IV) Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-DIT n’ avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle ouverte sur l’appel formé le 3 novembre 2021 à l’encontre de la décision du jury du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest du 7 octobre 2021 enrôlé sous le
n° RG: 21/5620;
-DÉCLARE irrecevable la demande de Mme D Y tendant à voir prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline au motif de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline
-ANNULE la décision du conseil de discipline du 06 octobre 2021;
-DIT n’y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme D Y ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffler D’APPEL Le président, Le greffier,
Anaïs Millescamps. H I-J.
D
U
A
O
L
ملل REPUBLIGUE FRANÇAIS
N° RG: 2021/5612 lère Chambre Civile – Section 2
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE: 12512022 N° RG 21/05620 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6A2
Décision rendue le 07 octobre 2021 par le jury du CAPA du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest de Lille
APPELANTE
Madame D Y née le […] à […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le centre de Formation Professionnelle des Avocats Nord-Ouest exerçant sous la dénomination IXAD, établissement privé de formation professionnelle pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social Faculté de Droit – […]
représenté par Me Marie-Hélène C, avocat au barreau de Douai assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public : représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
7
Page -2
DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2021. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I-J, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 06 décembre 2021
****
Mme D Y, élève au centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest a passé les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat a été réalisée à distance le 1er septembre 2021.
Par décision du 06 octobre 2021, le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats a prononcé à l’encontre de Mme D Y un blâme.
Mme Y a formé appel de cette décision. Cet appel fait l’objet d’une instance distincte.
Par décision du 07 octobre 2021, le jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
a décidé que :
«En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de Mme D Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que sa copie et celle de Mme E A présentent de nombreuses similitudes et quelle reconnaît avoir adressé sa copie à cette dernière. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, Mme D Y a reconnu les faits en précisant qu’elle avait envoyé le travail qu’elle avait effectué et indiqué avoir de ce fait commis « une erreur » en voulant « aider son amie ». Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règles régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif. Dès lors, l’épreuve de rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article
8 de l’arrêté précité. II résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de cette candidate. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors Mme D Y doit être ajournée définitivement pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021. » -
N° RG: 2021/5620 lère Chambre Civile – Section 2
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Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 05 novembre 2021, Mme Y a formé appel de cette décision.
Par requête déposée le 15 novembre 2021, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande tendant à être autorisé à assigner à jour fixe.
Maître C s’est constituée pour l’IXAD le 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel a autorisé Mme Y à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 décembre 2021.
Par acte signifié le 07 décembre 2021, Mme D Y a fait assigner l’IXAD devant la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses conclusions déposées avec la requête d’assignation à jour fixe, elle demande à la cour d’appel de :
-annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021;
-à titre subsidiaire, annuler l’épreuve du 1er septembre 2021 organisée par centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest
-statuant à nouveau
-au principal
-dire et juger que Mme D Y est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
-à titre subsidiaire,
-autoriser Mme D Y à passer la session de rattrapage,
-condamner le centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2021, l’IXAD demande à la cour d’appel de :
-débouter Mme D Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer en tous points la délibération rendue le 07 octobre 2021 par le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.) ayant ajourné définitivement Mme D Y pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021.
-en tout état de cause, constater au visa des articles 68 et suivants du décret 91-1197 organisant la profession d’avocat que seul le CRFPA IXAD est compétent pour délivrer le C.A.P.A. et en conséquence constater dire et juger que la décision de la cour sur le recours formé contre la décision individuelle du 7 octobre 2021 prise à l’encontre de D Y ne peut consister qu’en une annulation de cette décision mais non en sa réformation et certainement pas en l’octroi du C.A.P.A.
-condamner Mme D Y aux entiers frais et dépens.
Le ministère public a donné un avis de confirmation de la décision dont appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021
Mme Y fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d’avocat « que le président du jury est forcément un professeur d’université qui a été désigné conformément aux textes et que le jury est composé de 7 membres auxquels s’ajoutent, selon le cas, des enseignants en
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langues étrangères. (…) Mme Y a passé l’épreuve d’anglais de sorte que l’enseignant en langues étrangères d’anglais, devant lequel elle a passé l’épreuve, compose le jury. Pour autant la délibération du jury du C.A.P.A. session 2021 du 07 octobre 2021 ne désigne nullement le nom et les fonctions de ses membres, le nom du président n’est pas non plus précisé et sur la délibération figure pas moins de quinze signatures et paraphes, soit un nombre sans aucune corrélation avec les dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991. (…) la délibération du jury du 07 octobre 2021 concernant Mme Y ne permet ni à la juridiction, ni à la défense, d’examiner la conformité de cette délibération au regard des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991. Une telle irrégularité doit être considérée comme une irrégularité de fond.
Le centre de formation des avocats oppose :
-qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile, la nullité soulevée par Mme Y ne peut plus l’être ;
-que Mme Y ne prouve pas le grief que peut lui causer l’absence des noms et prénoms des signataires de la décision du 07 octobre 2021;
-que les dispositions de l’article 69 du décret de 1991 ont été respectées.
1) Sur l’application des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas régl é par le présent décret. »
Aux termes des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction. »
Les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision du jury. En effet, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux juridictions ce que n’est pas le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
En conséquence, Mme Y peut invoquer l’irrégularité de la composition du jury d’examen.
2) Sur la mention du nom, du prénom et de la qualité des membres du jury
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas ré : glé par le présent décret.
Aux termes des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile:
< Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
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-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. »>
Les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux décisions rendues par les juridictions. Le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’est pas une juridiction et sa décision n’est pas un jugement. En conséquence, les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
Aux termes des dispositions de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration :
< Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) »
Aux termes des dispositions de l’article L. 100-3: « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »
En application des dispositions de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la titularité du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du même article, une condition indispensable à l’exercice de la profession d’avocat.
La loi du 31 décembre 1971 a confié la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat aux centres régionaux de formation qui ont notamment pour mission d’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat tandis que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 complété par l’arrêté du 07 décembre 2005 fixe les modalités de l’examen.
En conséquence, la décision du jury statuant sur l’attribution du certificat d’aptitude à la profession d’avocat constitue une décision de l’administration au sens des dispositions de l’article 100-3 soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la délibération d’un jury d’examen professionnel, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
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En l’espèce, la décision du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021 n’indique ni le nom ni la qualité des membres du jury à l’exception du nom de M. G B président du jury. Le document porte des initiales en sa première page et quinze signatures en sa seconde page.
Si la qualité de président du jury n’est pas mentionnée dans la décision du jury, cette qualité était connue de Mme Y pour avoir notamment reçu communication du courrier de M. B portant ses nom, prénom et qualité de président du jury par lequel celui-ci a informé le directeur d’une suspicion de fraude (pièces 2 et 3 du centre de formation).
En conséquence, l’omission de la qualité de président du jury de M. B ne justifie pas que soit prononcée la nullité de la décision du jury du 07 septembre 2021.
3) Sur la régularité de la composition du jury
Mme Y ne critique pas uniquement l’absence de mentions des prénom, nom et qualité des membres du jury dans la décision du 07 octobre 2021 mais conteste également la régularité de la composition du jury en relevant que l’on dénombre quinze signataires alors que le jury aurait du être composé de seulement huit membres.
Aux termes des dispositions de l’article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991:
< I. – Le jury d’examen comprend : 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;
2° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 ;
3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés.
II. Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d’organiser en commun les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l’ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d’appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, conjointement par les présidents des cours administratives d’appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;
4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort des centres.
III. – Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.
IV. – Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.
Les membres du jury, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
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Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. »
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005 : « L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de 'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3 sont choisis par le jury.
Les épreuves orales sont publiques. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition. »
En l’espèce, le centre de formation des avocats fait valoir « qu’en ce qui concerne le jury appelé à délibérer sur les cas spécifiques des 13 personnes ayant été sanctionnées par le conseil de discipline pour fraude, il a été décidé d’appeler un jury siégeant en formation collégiale, tant il doit être toujours rappelé que la collégialité est gage de réflexion et de débats, et assure une meilleure justice.. Ce sont ainsi 20 membres (plus le président du jury) qui ont été amenés à siéger en formation collégiale à tour de rôle de 14H à 22H30 pour assurer aux candidats le maximum d’équité. »
Le centre de formation des avocats produit une liste des vingt membres qui ont été amenés à siéger en sus du président du jury. Parmi ces membres, il y a trois magistrats de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, cinq professeurs et maître de conférence et onze avocats.
Il résulte des explications du centre de formation que les quinze signatures portées sur la décision du jury correspondent aux quinze personnes ayant composé le jury pour statuer sur le cas de Mme Y. Les membres du jury s’étant, selon les explications du centre de formation, relayés pour former la composition, à l’exception de M. B, la composition du jury ayant statué sur le cas de Mme Y n’est pas connue.
En application des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991, le jury comprend huit membres dont le professeur de langue ayant examiné le candidat. L’article 69 prévoit la désignation de suppléants selon les mêmes modalités et la composition de plusieurs jurys lorsque le nombre de candidats l’exige. Les dispositions de l’article 69 du décret ne prévoient pas de « jury siégeant en formation collégiale » dont le nombre de membres serait supérieur à huit. En conséquence, la composition du jury comprenant quinze membres ayant statué sur le cas de Mme Y est irrégulière.
De plus, la composition du jury ayant statué sur le cas de Mme Y n’étant pas connue, il n’est pas établi qu’il comprenait effectivement deux professeurs des universités ou maîtres de conférences ; un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; trois avocats et l’enseignant en langue étrangère ayant examiné Mme Y.
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En outre, aucun des professeurs de langue désignés ne faisant partie de la liste des vingt personnes composant le jury, aucun professeur de langue n’a composé le jury ayant statué sur le cas de Mme Y. En conséquence, le professeur de langue ayant examiné Mme Y ne faisait pas partie du jury, en contradiction avec les dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991.
Il convient en conséquence de prononcer de la nullité de la décision du jury d’examen du 07 octobre 2021.
Le centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest sera invité à réunir le jury régulièrement composé afin qu’il se prononce de nouveau sur le cas de Mme Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
II) Sur la demande tendant à voir annuler l’épreuve de rédaction en cinq heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique
La demande est formée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour d’appel ne prononcerait pas la nullité de la délibération du jury. La cour d’appel prononçant la nullité de la délibération du jury, il n’y a pas lieu à statuer sur le demande.
III) Sur la demande tendant à voir dire et juger que Mme D Y est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et à titre subsidiaire d’autoriser Mme Y à passer la session de rattrapage
La cour d’appel a annulé la décision du jury ayant prononcé la nullité de la composition et ajourné définitivement Mme Y au motif de l’irrégularité de la composition du jury. Il n’appartient pas à la cour d’appel d’attribuer à un élève avocat le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il appartiendra au jury régulièrement composé de décider de l’attribution ou non du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à Mme Y ou de sa convocation ou non à une session de rattrapage.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-PRONONCE la nullité de la décision du jury d’examen du 07 octobre 2021;
-INVITE le centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest à réunir le jury régulièrement composé afin qu’il se prononce de nouveau sur le cas de Mme Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P Le Greffier L E Le greffier, J Le président, P P DE Anaïs Millescamps. H I-J. 'A D ли I
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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