Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 nov. 2017, n° 16/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 18 octobre 2016, N° 16/00765 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ROYALE CENTER I c/ Association CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2017
RG : 16/02439
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 18 Octobre 2016, RG 16/00765
Appelante
SCI Y Z I, dont le siège social est sis 12 Rue Y – 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme C I D
née le […] à […]
Mme E K F
née le […] à […][…]
assistés de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean Luc GROSSO, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
CAISSE DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS – CARPA - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 septembre 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice et de A B, élève avocate
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur G LE NAIL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies attributions ont été effectuées le 23 juin 2014 par maître X, huissier de justice au sein de la SELARL Officialis, sur des sommes détenues par la CARPA d’Annecy pour le compte de la société Y Z II :
— l’une, pour le compte de madame C D et de madame E F bailleresses de la société Y Z II, afin de recouvrer la somme de 139 414,13 euros d’arriéré locatif en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014, cette première saisie ayant fait l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution, lequel a rendu un jugement le 3 mars 2015 suspendant l’effet de la saisie à la fin de la mission de la CARPA.
— l’autre en vertu d’un acte authentique de cession de compte courant d’associé détenu dans les livres de la société Royal Z II par monsieur G H au profit de la société Y Z I, dénoncée à la société Y Z II par acte du 1er juillet 2014, puis, sur contestations de divers autres créanciers, validée par jugement du 11 août 2015, puis par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 septembre 2016.
En l’état de deux saisies concurrentes, une répartition a été effectuée entre les créanciers, la somme de 9 961,85 euros ayant été versée à la Société Y Z I et celle de 35 576,11 euros étant restée entre les mains de la CARPA.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 janvier 2016 a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014, notamment en toutes les dispositions qui permettaient à mesdames C D et E F de se prétendre créancières de la société Y Z II, toutefois mesdames C D et E F ont refusé de donner main levée de la saisie qu’elles avaient fait pratiquer en date du 23 juin 2014.
Par acte d’huissier des 21 et 22 avril 2016, la SCI Y Z I a, en conséquence, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir donner mainlevée de la saisie attribution effectuée pour le compte des mesdames C D et E F le 23 avril 2014, de voir confirmer que la saisie effectuée le même jour pour le compte de la société Y Z I a produit son plein effet et que la totalité des fonds disponibles doivent lui être remise, de voir constater que la décision serait opposable à la CARPA et voir condamner mesdames C D et E F au paiement de dommages et intérêts.
Il est précisé que la société Y Z II a fait l’objet d’une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 27 janvier 2015 et se trouve actuellement bénéficiaire d’un plan de continuation.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Y Z I aux dépens,
— déclaré le présent jugement opposable à la CARPA D’ANNECY.
La SCI Y Z I a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 10 novembre 2016.
Par assignation délivrée les 18 et 19 janvier 2017 à mesdames C D et E F et à la CARPA, la SCI Y Z I, faisant valoir qu’elle est créancière de la somme de 55 255,28 euros sur laquelle lui a déjà été réglée la somme de 9 961,85 euros, qu’elle reste donc créancière de la somme de 45 293,43 euros, qu’une saisie concurrente a été opérée au profit de mesdames C D et E F, l’empêchant d’appréhender la somme de 35 576,11 euros détenue par la CARPA, qu’elle a dès lors un intérêt à obtenir la mainlevée de cette saisie, a demandé au premier président d’ordonner un sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution d’Annecy du 18 octobre 2016, le paiement de la somme de 35 576,11 euros ne pouvant intervenir dans l’attente de la décision de la deuxième chambre de la cour d’appel de Chambéry.
Par arrêt rendu en référé le 16 mai 2017, le premier président a rejeté le recours de la société Y Z I et toutes les autres demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique du 10 février 2017, la société Y Z I demande à la cour de :
— donner entière mainlevée de la saisie attribution effectuée pour le compte de mesdames C D et E F le 23 avril 2014,
— condamner, in solidum, mesdames C D et E F à lui payer les sommes de 7 000 euros de dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter mesdames C D et E F de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Elle aurait bien intérêt à agir puisqu’elle est encore créancière de la société Y Z II de plus de 35 576,11 euros et que la Cour de Cassation a annulé le titre sur lequel mesdames C D et E F fondaient la saisie attribution qu’elles ont pratiquée en concurrence à la sienne.
Mesdames C D et E F se seraient rendues coupables d’abus de saisie en n’ordonnant pas la mainlevée de leur saisie après l’arrêt de la Cour de Cassation.
A l’inverse, sa saisie attribution serait parfaitement valable ayant été réalisée avant l’ouverture de la procédure collective de la société Y Z II et dans la mesure où elle est encore créancière de la somme de 45 293,43 euros.
La société Y Z I serait donc fondée à se voir remettre les fonds retenus par la CARPA d’Annecy qui ne saurait s’immiscer dans les rapports entre les créanciers et leurs débiteurs.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 avril 2017, mesdames C D et E F demandent à la cour de :
— confirmer le débouté de la société Y Z I de la demande de mainlevée de la saisie attribution qu’elles ont fait pratiquer le 23 juin 2014,
— rejeter toutes les demandes de la société Y Z I,
— confirmer la pleine et entière validité et le plein effet de la saisie attribution qu’elles ont fait pratiquer le 23 juin 2014,
— condamner la société Y Z I à leur payer la somme de 9 961,85 euros au titre des fonds qu’elle a appréhendés au moyen d’une saisie attribution abusive pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire frauduleux, nul de nullité absolue,
— condamner la société Y Z I à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mesdames C D et E F font valoir que la cour de cassation n’avait pas encore annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 2014 lorsqu’elles ont pratiqué leur saisie et que le jugement du 20 décembre 2012, qui a retrouvé son plein effet, laissait substituer un arriéré de loyer avant le 17 décembre 2010 s’élevant à la somme de 44 190 euros.
Leur saisie attribution garderait son plein effet.
Elles contestent la validité du titre de la société Y Z I constitué par l’acte notarié du 25 mars 2014 constatant une cession du compte courant que monsieur G H détenait dans la société Y Z II pour 46 255,28 euros et non pour 55 255,28 euros, la cession étant intervenue alors que cette dernière venait d’être condamnée lourdement par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014 et était en pleine période suspecte.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 avril 2017, la CARPA d’Annecy demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie attribution réalisée par mesdames C D et E F le 24 juin 2014,
— condamner la société Y Z I à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La mainlevée sollicitée par la société Y Z I n’aurait plus lieu d’être dans la mesure où la somme de 35 576,11 euros aurait déjà été remise à mesdames C D et E F le 9 novembre 2016, l’appel n’étant pas suspensif.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie attribution
La demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA d’Annecy, pour le compte de mesdames C D et E F, le 23 juin 2014 à 14 h 40, n’a plus d’objet puisque la CARPA d’Annecy, arguant du caractère non suspensif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, s’est dessaisi des fonds qu’elle restait détenir pour le compte de la société Y Z II, soit la somme de 35 576,11 euros qu’elle a transmis par chèque du 9 novembre 2016 au conseil de mesdames C D et E F.
La société Y Z I sera, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de la dite saisie attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Y Z I
La société Y Z I prétend à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de mesdames C D et E F de procéder à la mainlevée de leur saisie-attribution, mais c’est à juste titre que le juge de l’exécution a relevé qu’au temps de la mise en place de la dite saisie attribution, ces dernières bénéficiaient d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014 condamnant la société Y Z II à leur payer la somme de 139 414,13 euros et, qu’en application des dispositions de l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution disposant que le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée, son maintien, malgré la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 2014, était légitime.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la société Y Z I de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de la somme de 9 961,85 euros de mesdames C D et E F
Si un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est, en application des dispositions de l’article L 113-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire ouvrant droit à la mise en ouvre d’une mesure d’exécution forcée, il est constant qu’en application des dispositions de l’article L 213-6 du même code, l’action en nullité d’un titre exécutoire constitué au cours de la période suspecte, fondée sur l’article L 632-2 du code de commerce, est une contestation née de la procédure collective, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du tribunal saisi de la procédure collective.
Dès lors, même si le tribunal de commerce d’Annecy a fixé la date de cessation des créances de la société Y Z II au 18 mars 2014, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la demande d’annulation formée par mesdames C D et E F de l’acte authentique reçu par maître M-N, notaire le 25 mars 2014, contenant la cession par monsieur G H de son compte courant d’associé détenu dans les livres de la société Royal Z II à la société Y Z I.
Mesdames C D et E F ne sont pas plus fondée à poursuivre le paiement de la somme de 9 961,85 euros au motif que la saisie attribution pratiquée par la société Y Z I l’a été pour le paiement de la somme de 55 255,28 euros alors que sa créance ne serait que de 46 255,28 euros, dans la mesure où la saisie n’a, en tout état de cause, été exécutée que pour une somme d’un montant très inférieur au montant de la créance.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté mesdames C D et E F de leur demande de remboursement de la somme de 9 961,85 euros.
Sur les demandes annexes
La teneur de la décision justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La société Y Z I supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Z I à supporter les dépens exposés en appel et autorise les avocats de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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