Cassation 29 juin 1977
Résumé de la juridiction
Le jugement qui dans la procédure spéciale de rescision d’une vente immobilière pour cause de lésion de plus des 7/12e déclare que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, tranche une partie du principal au sens de l’article 87 du décret du 28 août 1972 et est susceptible d’appel avant le jugement définitif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 juin 1977, n° 76-11.636, Bull. civ. III, N. 300 P. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11636 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 300 P. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Roche |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1677 du code civil, ensemble l’article 87 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, applicable en la cause ;
Attendu que le jugement qui dans la procedure speciale de rescision d’une vente immobiliere pour cause de lesion de plus des 7/12e, declare que les faits articules sont assez vraisemblables et assez graves pour faire presumer la lesion, tranche une partie du principal au sens du second de ces textes et est susceptible d’appel avant le jugement definitif ;
Attendu que, saisi par dame y… d’une demande en rescision, pour cause de lesion de plus des 7/12e, des ventes immobilieres qu’elle avait consenties a truc, tchepitchian, mathieu, dame z…, epouse x…, et staub, et de conclusions des acquereurs soutenant que la lesion alleguee n’etait pas vraisemblable et requerant le rejet immediat de la demande, le tribunal de grande instance a, dans le dispositif de sa decision, declare l’action recevable et nomme trois experts ;
Que, pour declarer irrecevable l’appel dudit jugement, interjete par les acquereurs, la cour d’appel enonce que le jugement, qui constate la recevabilite de l’action dans les termes de l’article 1677 du code civil et non selon ceux de l’article 1676 du meme code, demeure avant dire droit et ne tranche pas, meme partiellement, le principal ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 janvier 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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