Rejet 30 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Si l’arrêt de condamnation contient une erreur de date et d’heure purement matérielle, cette erreur peut être rectifiée par l’examen des autres pièces de procédure.
L’absence de réclamation relative à la mention ambiguë de la profession d’un juré sur la liste de session implique que les accusés ont jugé les autres énonciations suffisantes pour leur permettre d’exercer leur droit de récusation (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 1977, n° 77-92.173, Bull. crim., N. 379 P. 1009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-92173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 379 P. 1009 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Marne, 10 juin 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062277 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Depaule CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Braunschweig |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Rejet des pourvois formes par :
1° x… (francois) ;
2° y… (settimio),
Contre un arret de la cour d’assises de la marne, du 10 juin 1977, qui les a condamnes pour vol qualifie et vol, chacun a treize ans de reclusion criminelle.
La cour, vu la connexite, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de y…;
Attendu que y… n’a produit aucun moyen a l’appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de x…;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 486 et 593 du code de procedure penale, en ce que l’arret mentionne que le proces-verbal des debats constate que les debats ont ete ouverts le 6 juin 1977 a 9 heures, tandis que ledit proces-verbal constate qu’ils ont ete ouverts le 10 juin 1977 a 9 h 30 ;
Alors que ces enonciations contradictoires sur la date a laquelle les debats ont ete ouverts ne permettent pas a la cour de cassation de controler si le principe de la continuite des debats a ete respecte et si l’arret modifiant la liste des jures de session a ete communique aux accuses ;
Attendu, d’une part, que l’arret de condamnation enonce :
Vu la communication en date du 10 juin 1977, a 9 heures, faite par le greffier aux accuses de l’arret en date du 6 juin 1977 modifiant la composition de la liste des jures de la session et le proces-verbal constatant que les debats ont ete ouverts le 6 juin 1977 a 9 heures ;
Que, d’autre part, le proces-verbal des debats relate que ceux-ci ont ete ouverts le 10 juin 1977 a 9 h 30 ;
Attendu que l’arret de condamnation contient une erreur de date et d’heure purement materielle que les autres pieces de procedure permettent de rectifier ;
Qu’en particulier l’arret modifiant la liste du jury a ete porte a la connaissance des accuses le 10 juin 1977 a 9 heures ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 266 et 282 du code de procedure penale, en ce que sur la liste des jures de session signifiee a l’accuse, michel z… etait designe comme ayant la profession de faculte menuisier ;
Alors que ces enonciations ambigues n’ont pu permettre a l’accuse l’identification de ce jure et d’exercer son droit de recusation en connaissance de cause ;
Attendu que sur la liste du jury de session signifiee aux accuses, le vingt-deuxieme jure titulaire, michel z…, qui a siege dans le jury de jugement en qualite de deuxieme jure, est qualifie de faculte menuisier, avec l’indication de la date et du lieu de sa naissance, ainsi que de son domicile ;
Attendu que si la liste du jury de session signifiee aux accuses porte, a propos d’un jure, la mention ambigue d’une profession, cette mention n’a donne lieu a aucune reclamation, soit des accuses, soit de leurs conseils, avant le tirage au sort du jury de jugement ;
Qu’il s’en deduit que les autres enonciations concernant l’etat civil et le domicile de ce jure ont ete jugees suffisantes par les parties elles-memes pour leur permettre d’identifier ledit jure et d’exercer le droit de recusation, auquel il n’est pas justifie qu’il ait ete porte atteinte ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette les pourvois.
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