Irrecevabilité 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 21/06861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2021, N° 2020045897 |
| Dispositif : | Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NORDEX FRANCE c/ S.A.S.U. PARC EOLIEN NORDEX XVI SAS, S.A.S. EOLIENNES VENT DE SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06861 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020045897
APPELANTE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 439 008 004,
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049,
assistée de Me Raphaël TANDETNIK, BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS: toque T01
INTIMEES
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 732 002,
S.A.S. EOLIENNES VENT DE SEINE laquelle vient aux droits des sociétés EOLIENNES DE ROSES, EOLIENNES SOLEIL DE SEINE, EOLIENNES DE X, et […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 054 449,
représentées par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assistées de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Selon deux contrats mixtes du 21 décembre 2013, le premier 'Turn-Key Agreements’ (contrat clef en main) et le second, 'Supply and Installation Agreement’ (contrat de fourniture et d’installation), la société Nordex France ('Nordex'), filiale du groupe allemand Nordex concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes de type Nordex-N100 d’une puissance unitaire nominale de 2,5 mégawattheures devant être implantées dans le département de l’Aube, aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et Vent, X et Y, […], […] (ci-après 'sociétés de parc éolien'), sociétés créées par le fonds d’investissement KGAL Investment Management GmbH & Co. KG.
Ces contrats stipulent à la charge de la société Nordex, le transport des éoliennes ('shipment'), leur livraison ('delivery'), l’érection des éoliennes sur site ('mechanical erection'), leur mise en service matérialisé par leur raccordement au réseau public d’électricité(article 15 'commissioning') et enfin l’achèvement substantiel actant du fonctionnement du parc éolien dans son intégralité ('substantial completion').
Ces contrats définissent en outre un calendrier du versement du prix échelonné au fur et à mesure de l’exécution du calendrier jusqu’au terme de la mise en service des éoliennes.
Enfin, il est convenu aux contrats une garantie contractuelle (pièces et main-d''uvre) couvrant l’ensemble des défauts susceptibles d’affecter les éoliennes d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du 'Substantial Completion’ (article 11) ainsi que des dispositions spécifiques en matière de responsabilité et d’indemnisation et, en particulier, une clause d’exclusion expresse des dommages immatériels, telles que les pertes de production ou de profit (articles 13.2 des contrats).
Les trente éoliennes ont été livrés sur site entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, puis érigées et mises en service au cours de l’année 2015 puis la société Nordex a délivré les 'substancial completion Certificate’ produits par les sociétés de Parc éolien (Pièce n°15) pour chacune des éoliennes du 4 février 2015 au 27 août 2015.
Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute survenue au Royaume-Uni d’une pale d’éolienne de type LM 48.8 P3 fournie par la société LM Wind Power, puis a précisé le 5 août suivant que ce dommage avait pour origine 'un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons’ résultant d’une 'déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon'.
A la suite d’un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l’attente de l’analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien équipées de pales potentiellement impactées par la déviation du processus de fabrication la mise à l’arrêt à titre conservatoire de 4 éoliennes, et procédé au paramétrage spécifique de 15 autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.
Par ailleurs, en suite de fusions absorption du 10 mai 2019, la société EOLIENNES VENT DE SEINE est venue aux droits des quatre sociétés Soleil de Seine, Aubes et Vent, X et Y pour détenir et exploiter 18 éoliennes Nordex N 100 et la société Parc Eolien Nordex XVI est venue aux droits des trois sociétés […], XV et […] pour détenir et exploiter 12 éoliennes Nordex N 100.
Le 3 février 2020, les sociétés de Parc éolien ont assigné la société Nordex devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins, d’une part de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d’exploitation qui en est résulté, d’autre part pour l’allocation d’une provision de 150.000 euros à valoir sur les pertes liées la mise à l’arrêt et au bridage des éoliennes.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond dans les conditions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevables les demandes formulées par les sociétés de Parc éolien,
— dit que les défauts constatés doivent être qualifiés de vices cachés,
— dit que les faits objets de cette instance ne sont pas prescrits et que par conséquent celle ci est recevable,
— condamné la société Nordex à réparer ou remplacer à ses frais les pales défectueuses du Parc Eolien,
— condamné la société Nordex à fournir aux sociétés Demanderesses un ensemble de documents engageant la société Nordex décrivant en particulier :
la ou les solutions préconisées pour remédier aux problèmes constatés, ces solutions devront avoir été qualifiées et approuvées par un bureau d’études techniques reconnu,
un plan détaillé de mise en 'uvre des solutions techniques retenues sur l’ensemble du parc éolien SRN,
un planning détaillé de mise en 'uvre de ces solutions sur les sites concernés de SRN,
un engagement de qualité et de performance applicable aux éoliennes remises à niveau. Cet engagement devra être au minimum comparable aux exigences ('Warranties') du Contrat initial signé entre les parties,
— condamné la société Nordex à fournir l’ensemble de ces documents aux sociétés de Parc éolien défenderesses sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 150 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non exécution,
— condamné la société Nordex à payer :
à la société Parc Eolien XVI, la somme, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 Janvier 2020, de 292.429 euros moins 10%, soit 263.186 euros en indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a déjà subies sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020,
à la société Parc Eolien Vent de Seine, la somme de 343.704 euros moins 10%, soit 309.334 euros en indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a déjà subies sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020,
— condamné la société Nordex à payer en sus des sommes mentionnées ci-dessus des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 Janvier 2020, date de l’assignation,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Nordex à indemniser les demanderesses de leurs pertes d’exploitation quelles ont subies ou subiront du fait des opérations de réparation ou de remplacement pour la période commençant le 1er octobre 2020 et courant jusqu’à la remise en service opérationnel des éoliennes concernées par les défauts constatés,
— déboute les parties de leurs demandes d’expertise,
— condamné la société Nordex à payer à la société Parc Eolien XVI et la société Parc Eolien Vent de Seine, la somme de 10.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Nordex aux dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel à jour fixe du jugement interjeté le 9 avril 2021 par la société Nordex France ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021 pour la société Nordex France afin d’entendre, en application des articles 16, 143, 232 et 455 du code de procédure civile, ensemble 1641 et 1648, alinéa 1er, du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
à titre liminaire,
— annuler le jugement entrepris rendu en violation du principe du contradictoire et de l’obligation faite au Juge d’exposer les moyens des parties et de motiver sa décision,
au fond, à titre principal,
— constater qu’il résulte de l’application combinée des articles 1648 alinéa 1er, et L. 110-4 du code de commerce et de la Jurisprudence constante que l’action sur le fondement des vices cachés, doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, mais est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter du contrat de vente initiale,
— constater que les Contrats relatifs aux éoliennes litigieuses ont tous été conclus le 21 décembre 2013, et en tout état de cause les éoliennes livrées, pour la dernière le 21 janvier 2015, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2020, l’action sur le fondement du vice caché est prescrite,
— infirmer le jugement,
— dire que l’ensemble des demandes formées par les sociétés de projet sont irrecevables comme prescrites,
— condamner les sociétés de projet in solidum à restituer l’intégralité des sommes versées par Nordex aux Sociétés de Projet au titre de l’exécution provisoire (soit 578.085 euros), et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 21 avril 2021, date du règlement,
— condamner les sociétés de projet in solidum à payer la somme de 2.373.621 euros correspondant au préjudice subi par la société Nordex du fait de l’exécution provisoire du jugement, laquelle a généré un surcoût par rapport aux mesures de remédiation qui auraient pu être mises en 'uvre en exécution des contrats de maintenance si les campagnes de contrôle en avaient démontré le besoin,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer les demandes formées par les sociétés de projet non prescrites,
— constater que les demandes des sociétés de projet articulées dans leurs conclusions au fond en première instance, tendant à la condamnation de procéder, aux frais de la société Nordex, au remplacement ou à la réparation des pales affectées par les vices allégués, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à la condamnation d’une somme totale de 636.133 euros au titre des pertes d’exploitation subies, n’étaient pas formées dans leur assignation en référé du 3 février 2020, ni visées l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020 ayant saisi le tribunal de commerce de Paris,
— infirmer le jugement,
— dire que ces deux demandes des Sociétés de Projet, non initialement soumises au juge des référés, sont irrecevables,
— condamner les sociétés de projet in solidum à restituer l’intégralité des sommes versées par au titre de l’exécution provisoire (soit 578.085 euros), et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 21 avril 2021, date de règlement et 2.373.621 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’exécution
provisoire du jugement, laquelle a généré pour la société Nordex un surcoût par rapport aux mesures de remédiation qui auraient pu être mises en 'uvre en exécution des contrats de maintenance si les campagnes de contrôle en avaient démontré le besoin,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère les demandes formées par les sociétés de projet recevables nonobstant la question de la prescription et de la saisine limitée du tribunal de commerce,
— constater que les demandes formées par les Sociétés de Projet aux fins de condamnation à les indemniser des pertes d’exploitations alléguées, contraires aux clauses exclusives de responsabilité des Contrats, résultant d’une méthode de calcul contestable, sont mal fondées,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter les sociétés de projet de leurs demandes de condamnation à l’indemnisation des pertes d’exploitations,
— condamner les sociétés de projet in solidum à restituer l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire (soit 578.085 euros), et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 21 avril 2021, date de règlement,
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
— désigner, avant dire droit, tel expert qu’il leur plaira et lui confier pour mission de – se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, – évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés de projet du fait des arrêts et des mesures de bridages des éoliennes concernées résultant du problème de délamination, – évaluer le montant des pertes d’exploitation prévisibles que les Sociétés de Projet auraient à subir jusqu’à la remédiation de l’intégralité des pales concernées, adresser aux parties une note de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport, dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différent de la sienne, – dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, – dire que l’expert devra, dans le délai de trois mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, déposer au greffe son rapport et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
— fixer le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire,
— condamner les sociétés de projet à payer les frais d’expertise,
— surseoir a statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés de projet à verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021 par la société Parc éolien Nordex XVI venant aux droits des sociétés Parc éolien Nordex XII et […] afin d’entendre, en application des articles 143 et suivants, 378 et suivants, 873, 873-1 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil :
— rejeter la demande de nullité du jugement,
— débouter la société Nordex de toutes ses demandes,
à titre principal
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées aux sociétés Parc Eolien Nordex XVI et Eoliennes Vent de Seine et la période sur laquelle porte le sursis à statuer,
— condamner la société Nordex France à verser :
à la société Parc Eolien XVI, la somme de 292.429 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
à la société Eoliennes Vent de Seine, la somme de 343.704 euros en indemnisation des pertes d’exploitation subies entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
— assortir la condamnation à réparer ou remplacer les pales affectées d’un vice caché d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par éolienne à compter du 90ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Nordex à verser :
à la société Parc Eolien XVI, la somme de 329.818 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021,
à la société Eoliennes Vent de Seine, la somme de 1.230.125 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021,
— réformer la période de sursis,
— surseoir à statuer sur la demande de condamnation de la société Nordex à indemniser les demanderesses de leurs pertes d’exploitation qu’elles ont subies ou subiront du fait des opérations de réparation ou de remplacement pour la période commençant le 1er juillet 2021 et courant jusqu’à la remise en service opérationnelle des éoliennes concernées par les défauts constatés
subsidiairement,
— débouter la société Nordex France de ses demandes subséquentes de restitution,
subsidiairement,
— ordonner la restitution par Nordex des pales défectueuses qu’elle a remplacées et celle, réciproque, des pales qui ont été installées en remplacement,
— juger que les sociétés de Parc éolien sont titulaires d’une créance de réparation à l’encontre de Nordex au titre des contrats de maintenance, d’un montant au moins égal aux travaux de réparations dont Nordex sollicite le remboursement,
— juger que les sociétés de Parc éolien sont par ailleurs titulaires d’une créance à l’encontre de Nordex au titre de la garantie de disponibilité stipulée dans les contrats de maintenance, d’un montant restant à parfaire,
— ordonner la compensation entre la créance de réparation des société d’exploitation et le montant des travaux de réparation dont Nordex sollicite le remboursement,
— ordonner la compensation entre la créance de 21.637,45 euros (à parfaire) de la société Eoliennes Vent de Seine au titre de la garantie de disponibilité pour la période courant du 01/09/2019 au 31/08/2020 et les pertes d’exploitations versées par Nordex pour la période du 23/01/2019 et le 30/09/2020 dont elle sollicite le remboursement,
subsidiairement
— désigner avant dire droit, tel expert qu’il leur plaira et lui confier pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, – évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par les Sociétés de Parc éolien du fait des arrêts et des mesures de bridages qui sont la conséquence des vices cachés, – évaluer le montant des pertes d’exploitation prévisibles que les Sociétés de Parc éolien auraient à subir jusqu’à ce que soit mise en 'uvre la garantie légale contre les vices cachés, – adresser aux parties une note de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport, dire que l’expert désigné pourra autoriser les Demanderesses, en cas d’urgence, à effectuer des travaux à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par l’expert et sous son contrôle, dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, dire que l’expert devra, dans le délai de trois mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, déposer au greffe son rapport et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
— fixer le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire,
— condamner la société Nordex à payer les frais d’expertise,
— surseoir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
en toute hypothèse,
— condamner la société Nordex à verser à chacune des sociétés de parc éolien la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Le président a ordonné la clôture de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les chefs de nullité du jugement
Pour conclure à la nullité du jugement au visa des articles 16 et 455 du code de procédure civile, la société Nordex fait grief aux premiers juges, d’abord, de n’avoir pas respecté le principe de la contradiction, relevant que, bien que l’ordonnance du juge des référés ait précisé 'qu’aucun renvoi ne serait accordé aux sociétés de Parc éoliens, qu’à défaut, l’affaire serait renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal’ et 'qu’il en serait de même si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience', la juridiction du fond a néanmoins
octroyé aux sociétés de parc éolien à l’audience du 29 octobre 2020 un renvoi pour régulariser des écritures au fond, contraignant la société Nordex elle-même à solliciter un renvoi pour y répondre.
La société Nordex reproche également au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire qui avait relevé que la cause n’était manifestement pas en état à l’audience de renvoi du 17 décembre 2020, que les délais de communication des pièces et des conclusions entre les parties étaient insuffisants et ne lui permettaient pas de trancher, d’avoir néanmoins demandé aux sociétés de parc éolien d’expliquer et de justifier le calcul de leur préjudice d’exploitation au moyen d’une note communiquée en délibéré, et d’avoir encore écarté la note que la société Nordex a communiquée en délibéré le 22 janvier 2021.
Enfin, la société Nordex fait grief au jugement de n’avoir pas exposé les prétentions et les moyens qu’elle a présentés au soutien de ses contestations.
Au demeurant, en application des pouvoirs qu’elle tient des articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, la juridiction du fond n’était pas liée par les indications de la juridiction des référés sur les modalités d’instruction de l’affaire.
D’autre part, la note en délibéré que la société Nordex a communiquée le 22 janvier 2021 se limitait à des objections sur la conduite de l’instruction par les premiers juges, de sorte que, n’intéressant pas le fond du litige, ils étaient fondés à l’écarter.
Enfin, il ne se déduit pas des termes du jugement qu’il a méconnu les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties à l’occasion du délibéré, ce jugement exposant les prétentions de la société Nordex et répondant dans ses motifs, aux objections de la société Nordex sur la prescription de l’action, ainsi qu’aux demandes d’indemnisation des pertes d’exploitation qu’il a tranchées, pour le passé, et réservé, pour l’avenir, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’annulation.
2. Sur les chefs d’irrecevabilité et le fond du litige
Au terme de leurs conclusions, les parties s’opposent, d’une part sur la recevabilité des demandes relatives à la réparation des préjudices d’exploitation et à la mise en oeuvre des mesures réparatrices, de deuxième part, sur l’expertise à ordonner, l’allocation d’une provision et la communication documentaire et de troisième part, sur le dommage qui serait résulté de l’exécution provisoire du jugement.
Le tout est commandé par le droit de la procédure conduite en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ainsi que par la détermination du point de départ de la prescription de l’action en garantie des vices cachés que les parties discutent sur le fondement des articles 1583, 1641 et 1648 et du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Toutefois, les parties n’ont pas communiqué à la cour une version des contrats traduite en langue française, et s’agissant de contrats mixtes, la cour relève d’office qu’ils sont susceptibles d’être interprétés d’après le droit de la vente et celui du louage d’ouvrage et d’industrie, de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre aux parties de communiquer les contrats traduits et de conclure sur leur interprétation notamment au visa des dispositions du titre huitième du code civil relatif au contrat de louage.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société Parc éolien Nordex XVI de ce qu’elle vient aux droits des sociétés Parc éolien Nordex XII et […] ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Avant dire droit sur les chefs d’irrecevabilité, le fond du litige et leurs conséquences,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Enjoint aux parties de communiquer à la cour une traduction en langue française des contrats et de conclure sur la portée de leurs stipulations au visa des disposition du titre huitième du code civil relatif au contrat de louage, au plus tard le 5 mai 2022 ;
Renvoie les parties à l’audience de plaidoiries du jeudi 19 mai 2022 à 14 heures (Salle Pothier), la notification de la présente décision valant convocation devant la chambre 5-11 de la Cour d’appel de Paris […], […].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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