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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2014, n° 11/11951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/11951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juin 2011, N° 09/2615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RESIDENCE HOTELIERE DU GOLF DE MOUGINS c/ SARL LA BASTIDE DE MOUGINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 14 JANVIER 2014
N° 2014/ 3
Rôle N° 11/11951
SARL RESIDENCE HOTELIERE DU GOLF DE MOUGINS
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2615.
APPELANTE
SARL RESIDENCE HOTELIERE DU GOLF DE MOUGINS prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant Saint Basile – XXX
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoué,
plaidant par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, constitué aux lieu et place de Me Cécile ROBINET, avocat au barreau de GRASSE (décédée)
INTIMES
Maître X Z, Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LA BASTIDE DE MOUGINS, Intervenant Volontaire, demeurant XXX – 13100 AIX- EN-PROVENCE
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Marie José DE SAINT FERREOL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué,
plaidant par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL LA BASTIDE DE MOUGINS prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant KO PY TOU SECRETEL – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christiane FENOUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, B C, conseillère chargée du rapport, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl La Bastide de Mougins a consenti en 2004 à la Sarl Résidence Hôtelière du Golf, un bail commercial en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de résidence hôtelière, portant sur un ensemble immobilier dont elle a fait l’acquisition le 22 juillet 2004.
Le 13 mars 2009, la Sarl La Bastide de Mougins a fait adresser une sommation à la locataire aux fins de paiement de la somme de 36'179 € au titre du loyer dû au 31 décembre 2008.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le président du tribunal de commerce de Cannes a désigné Maître X en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl La Bastide de Mougins.
Par acte du 9 avril 2009, la Sarl Résidence Hôtelière du Golf a fait assigner le bailleur afin de voir fixer le loyer mensuel à la somme de 6 850 € HT soit 8192,60 € TTC, condamner la Sarl La Bastide de Mougins à lui rembourser la somme de 38'800 € correspondant à un trop perçu de loyer et juger que la date de prise d’effet du bail est le 1er octobre 2007.
Les 4 et 25 juin 2009, la Sarl La Bastide de Mougins a fait signifier à sa locataire deux commandements de payer les loyers et charges pour les mois de septembre 2008 à mars 2009 et les mois d’avril à juin 2009, pour les sommes de 10'663,07 € et 18'104,51 €, commandements visant la clause résolutoire du bail, avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Cannes afin de la voir condamner à lui verser la somme de 262'953,89 € au titre des loyers dus depuis juillet 2006.
Le 20 novembre 2009, un compromis de vente a été signé entre la Sarl La Bastide de Mougins représentée par son mandataire ad’hoc et M. Y Duret, avec l’intervention de la Sarl Résidence Hôtelière du Golf, compromis portant sur l’ensemble immobilier objet du bail commercial et prévoyant sa réitération au plus tard le 30 novembre 2010.
Maître X ayant fait savoir qu’il n’entendait pas réitérer l’acte, le tribunal de grande instance de Grasse a été saisi par l’acheteur d’une demande tendant à considérer la vente comme parfaite et définitive.
Ces éléments intervenus alors que l’instance concernant le bail commercial était pendante devant le tribunal grande instance de Grasse, ont conduit la Sarl Résidence Hôtelière du Golf à solliciter à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision relative à la procédure sur la réitération du compromis.
Par jugement en date du 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Grasse
a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que le bail commercial liant les deux sociétés a pris effet au 5 juillet 2006 et que la Sarl Résidence Hôtelière du Golf est redevable d’un loyer annuel de 121'000 € TTC à compter du 5 juillet 2006, l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le bailleur au remboursement d’un trop perçu de loyers et débouté la Sarl La Bastide de Mougins de ses demandes en résiliation du bail commercial et en dommages intérêts.
La Sarl Résidence Hôtelière du Golf a fait appel du jugement.
Vu les conclusions de la Sarl Résidence Hôtelière du Golf signifiées le 21 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de la Sarl La Bastide de Mougins déposées au greffe le 26 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître X en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl La Bastide de Mougins signifiées le 13 septembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail commercial consenti à la Sarl Résidence Hôtelière du Golf par la Sarl La Bastide de Mougins porte sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un compromis de vente signé le 20 novembre 2009 entre d’une part la Sarl La Bastide de Mougins représentée par son gérant en exercice et Maître X et d’autre part Monsieur Y Duret, avec intervention à l’acte de la locataire commerciale.
Ce compromis, qui devait être réitéré au plus tard le 30 novembre 2010, prévoit que l’engagement de la Sarl Résidence Hôtelière du Golf est soumis aux conditions suivantes et notamment :
« Sort des procédures en cours :
Les parties s’engagent à suspendre l’ensemble des procédures ou contentieux pouvant opposer les parties aux présentes ou les associés des sociétés parties aux présentes, ce pendant toute la durée de validité du compromis. Toutes les procédures seront en conséquence l’objet de renvois jusqu’à la date limite fixée pour la réitération par acte authentique et aucune nouvelle procédure ou mesure conservatoire de quelque nature que ce soit ne pourra être engagée par les parties aux présentes ou par les associés des sociétés parties aux présentes.
Si cette condition de suspension des poursuites n’était pas respectée, cela n’entachera en rien la validité du compromis qui conservera tous ces effets, à l’exception de l’engagement du locataire commercial.
Si Bastide de Mougins ne respectait pas l’engagement exprès de suspension des poursuites, Résidence Hôtelière du Golf se trouverait déliée de l’engagement de paiement des loyers mensuels, les autres clauses et obligations du compromis conservant leur plein et entier effet.
Si l’acte authentique est régularisé par les parties dans les conditions fixées aux présentes, les parties aux présentes ou les associés des sociétés parties aux présentes s’engagent à se désister de toutes les procédures en cours, ce à l’exception de la procédure pendante devant le juge de l’exécution car il conviendra qu’il soit statué sur le sort de la saisie conservatoire, plus généralement à se désister de l’ensemble de leurs demandes à quelque titre que ce soit et plus généralement renoncent à toutes poursuites de quelque nature que ce soit. Les actes de désistement seront régularisés concomitamment à la signature de l’acte authentique. »
Ainsi, du succès des prétentions de l’acquéreur dépend le sort de la présente procédure, le compromis prévoyant un désistement des parties de toutes les procédures en cours.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la résolution judiciaire ou amiable définitive des litiges relatifs au compromis de vente signé le 20 novembre 2009.
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître X dont la mission a pris fin le 21 septembre 2011 avec la nomination d’un nouveau gérant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à la résolution judiciaire ou amiable définitive du litige relatif au compromis de vente signé le 20 novembre 2009 ;
Prononce la mise hors de cause de Maître X ;
Renvoie l’affaire à la mise en l’état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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