Cassation 26 avril 1978
Résumé de la juridiction
Le bénéficiaire du droit de préemption qui n’a pas contesté les conditions de la vente suivant les règles prévues à l’article 795 du Code rural, est, en vertu de l’article 796 du même Code, lié par les conditions qui lui ont été notifiées. Lorsque l’acte de vente comporte une condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER, et que cette dernière exerce ce droit, la défaillance de la condition rend inexistante la vente, et par suite le droit de préemption qui suppose la réalité de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 avr. 1978, n° 77-11.625, Bull. civ. III, N. 162 P. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-11625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 162 P. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001484 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Dutheillet-Lamonthezie |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 795 et 796 du code rural, et l’article 1177 du code civil ;
Attendu que le beneficiaire du droit de preemption, qui n’a pas conteste les conditions de la vente suivant les regles prevues au premier de ces textes, est, aux termes du deuxieme, lie par les conditions qui lui ont ete notifiees ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que calmettes a vendu a martin des x… ruraux, sous la condition expresse que la societe d’amenagement foncier aveyron-lot-tarn (safalt) n’exercerait pas son droit de preemption, faute de quoi la vente serait consideree comme de nul effet ;
Que, cette vente ayant ete notifiee a la safalt, cette derniere a exerce le droit de preemption ;
Attendu que la cour d’appel, pour declarer cette preemption reguliere et valable, a retenu que toute notification d’une alienation soumise au droit de preemption, quelles que soient les reserves et conditions qu’elle contienne, valait offre de contrat au profit du beneficiaire d u droit de preemption ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que la condition suspensive inseree au contrat etant opposable a la safalt, sa defaillance rendait inexistante la vente, et, par suite, le droit de preemption qui supposait la realite de celle-ci, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 decembre 1976 par la cour d’appel de montpellier ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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