Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2024, le 30 septembre 2024, le 22 octobre 2024 et le 13 mars 2025, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801,98 euros constitué sur la période de juillet 2022 à décembre 2022 et refusé de procéder au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active sur la période de janvier 2019 à octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de recalculer ses droits au revenu de solidarité active sur la période de janvier 2019 à octobre 2023, et de lui verser le montant en résultant ;
3°) de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— son recours, qui conteste le bien-fondé d’un indu, n’a pas perdu son objet en raison d’une remise de dette qui aurait été accordée bien qu’elle n’ait pas été demandée et alors que cette dette figure encore dans son espace d’allocataire ;
— la caisse d’allocations familiales l’a induit en erreur et a commis une erreur en appliquant un taux de 0,75 % par trimestre sur le montant total de son épargne disponible et de son argent placé (notamment sous la forme d’une assurance-vie) ;
— si le recalcule de ses droits abouti à une dette de l’administration envers elle sur la période de janvier 2019 à octobre 2023, celle-ci doit être condamnée à la lui rembourser nonobstant la prescription biennale qui pourrait être écartée compte tenu des fausses informations qu’elle a reçues ;
— les agissements de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Ain lui ont causé divers préjudices matériels et moraux ;
— elle apprécierait que la notice officielle de déclaration de ressources trimestrielle soit corrigée ;
— la dette a été effectivement annulée ainsi que cela est indiqué sur son « compte CAF ».
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le département de l’Ain conclut au non-lieu à statuer en raison de la remise de dette qui a été accordée le 30 août 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison préalable du contentieux.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain a produit des observations enregistrées le 15 octobre 2024 en réponse à la demande tendant à préciser les éléments de calcul des droits au revenu de solidarité active ainsi que les sommes retenues par la caisse au titre des ressources de Mme B et leurs natures.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801,98 euros constitué sur la période de juillet 2022 à décembre 2022. Par un courrier daté du 18 octobre 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestant le bien-fondé de cet indu ainsi que demandé le recalcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant de janvier 2019 à octobre 2023 et le versement du montant qui lui serait dû à l’issue de celui-ci.
2. Par un courrier du 2 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Ain a demandé à Mme B d’apporter des précisions sur la fluctuation du capital déclaré trimestriellement depuis le 12 janvier 2021 et indiqué que, « selon la nature des placements, il pourrait éventuellement y avoir une régularisation de l’indu mais en aucun cas une annulation ». Par un courrier daté du 30 août 2024 qui a été adressé à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, ce même président a indiqué qu’il a « décidé d’accorder une remise totale de la dette ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier le dernier mémoire produit par Mme B, que la décision du 30 août 2024 accordant une « remise de dette » a effectivement impliqué l’annulation de la décision ordonnant initialement la récupération d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 801,98 euros qui n’a pas donné lieu à recouvrement. Par suite, les conclusions demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération de cet indu sont devenues sans objet.
4. En revanche, cette décision est sans incidence sur l’objet des conclusions indemnitaires et de celles demandant le recalcul de ses droits au demeurant. Dès lors, il y a lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la méthode de détermination des ressources :
5. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 dispose qu'« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » et l’article R. 132-1 précise que : « () les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ».
6. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, lesquels peuvent inclure des sommes d’un montant significatif conservées sur un compte courant non rémunéré. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
7. En outre, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. S’agissant d’une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles.
8. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme B ont été calculés en appliquant un taux de 0,75 % par trimestre sur le montant total de son « argent placé » qui incluait notamment un contrat d’assurance-vie, alors que seuls les revenus produits par un contrat d’assurance-vie peuvent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active en application des dispositions citées précédemment. Il n’est ni établi ni même allégué que le montant de ces revenus produits est égal aux sommes retenues par la caisse d’allocations familiales. Dès lors que les ressources de Mme B prises en compte au titre de « l’argent placé » ont été ainsi déterminées en méconnaissance des règles résultant des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, et sans rechercher les ressources réellement procurées par les placements qui sont productifs de revenus, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement refusé de procéder au réexamen de ses droits.
En ce qui concerne la période du réexamen des droits :
9. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. () ». Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
10. En application des dispositions précitées, la période du réexamen des droits au revenu de solidarité active de Mme B ne peut s’étendre que d’octobre 2021 à octobre 2023 compte-tenu de la prescription prévue dès lors que la requérante, qui ni peut être regardée comme ayant été tenue dans l’ignorance légitime de son éventuelle dette, n’était pas dans l’impossibilité de faire valoir ses droits quand bien même des informations erronées lui ont été délivrées lorsqu’elle a été informée qu’elle devait " additionner tous [ses] comptes, Livret A, LEP, Assurance vie, etc et mettre le total dans argent placé pour chaque trimestre " en janvier 2022.
11. L’état du dossier ne permet cependant pas d’établir l’étendue de ses droits avec certitude. Par suite, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits sur la base des motifs du présent jugement exposés aux points 6 et 7, dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une demande indemnitaire préalable de Mme B est née avant l’intervention du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801,98 euros constitué sur la période de juillet 2022 à décembre 2022.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le refus de procéder au réexamen des droits de Mme B au revenu de solidarité active sur la période d’octobre 2021 à octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant le département de l’Ain pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant de ses droits au revenu de solidarité active durant cette période, selon les modalités indiquées ci-dessus. Le département de l’Ain informera Mme B du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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