Cassation 10 juillet 1978
Résumé de la juridiction
La notification du pourvoi formé contre une ordonnance d’expropriation, rendue au profit d’une commune, est valablement faite au préfet à la requête duquel l’expropriation a été prononcée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 1978, n° 77-70.300, Bull. civ. III, N. 292 P. 224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-70300 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 292 P. 224 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Haute-Garonne, 9 juin 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001358 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Senselme |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur l’exception de decheance soulevee par la defense : attendu que, par declaration recue le 20 juin 1977 au greffe du tribunal de grande instance de toulouse, simone bac epouse latapie a forme un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation rendue le 9 juin 1977 par le juge de l’expropriation du departement de la haute-garonne au profit de la commune de castanet-tolosan ;
Que cette commune soutient que la decheance est encourue, le pourvoi ne lui ayant pas ete notifie ;
Mais attendu que dame bac justifie avoir notifie la declaration de pourvoi au prefet de la haute-garonne, le 23 juin 1977, dans le delai de huitaine prevu a l’article l. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilite publique ;
Que la notification a ete valablement faite a ce fonctionnaire, a la requete duquel l’expropriation avait ete prononcee ;
D’ou il suit que l’exception de decheance doit etre ecartee ;
Sur le moyen unique : vu les articles l. 11-1 et l. 12-1 du code de l’expropriation ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que l’expropriation pour cause d’utilite publique ne peut etre prononcee par ordonnance du juge competent qu’autant que l’utilite publique a ete declaree dans les formes regulieres ;
Attendu que, se fondant sur un arrete declaratif d’utilite publique pris le 21 avril 1977 par le prefet de la haute-garonne, le juge de l’expropriation de ce departement a, par l’ordonnance attaquee, prononce l’expropriation de parcelles sises sur le territoire de la commune de castanet-tolosan et appartenant a simone bac epouse latapie ;
Attendu que, par jugement du 5 janvier 1978, devenu irrevocable, le tribunal administratif de toulouse a annule l’arrete susvise en date du 21 avril 1977 ;
D’ou il suit qu’en l’absence de tout acte declarant l’utilite publique de l’operation pour laquelle l’expropriation a ete prononcee, l’ordonnance attaquee doit etre annulee ;
Par ces motifs : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties le 9 juin 1977 par le juge de l’expropriation du departement de la haute-garonne ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de l’herault, siegeant a montpellier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Siège social ·
- Résidence
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Action concernant la propriété ou la jouissance des lots ·
- Atteinte à la jouissance des parties communes ·
- Action individuelle des coproprietaires ·
- Action en justice ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Utilisation ·
- Textes ·
- Réparation du préjudice ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Code du travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Destination
- Constatations souveraines des juges du fond ·
- Intention commune des parties ·
- Vente d'un fond de commerce ·
- Contrats et obligations ·
- Interprétation ·
- Fonds de commerce ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Intention libérale ·
- Dette ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Avocat général ·
- Ampliatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Foyer ·
- Pourvoi en cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Europe ·
- Tutelle ·
- Mainlevée
- Règlement ·
- Pays ·
- Portugal ·
- Loi applicable ·
- Dommage ·
- Compétence judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parlement européen ·
- Compte ·
- Rattachement
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Inéligibilité ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.