Confirmation 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er févr. 2016, n° 14/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 3 décembre 2014, N° 14/00202 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 290 /16 DU 01 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03460
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, R.G.n° 14/00202, en date du 03 décembre 2014,
APPELANTS A TITRE PRINCIPAL :
INTIMES A TITRE INCIDENT :
Monsieur B E, né le XXX à XXX,
XXX
ès qualités de gérant de la SCI X LE TEMERAIRE
représenté et assisté de Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Me E, avocat précédemment constitué ;
Société X LE TEMERAIRE société civile immobilière
immatriculée au RCS de NANCY, sous le n° 479.929.051, dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté et assisté de Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Me E, avocat précédemment constitué ;
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de METZ sous le n° D.775.616.162, dont le siège social se situe au 56/XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée et assistée de Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
Le 11 janvier 2016, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 1er février 2016 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 01 février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
La Sci X le Téméraire, qui a pour gérant M. Y, avocat au barreau de Nancy, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z, suivant actes notariés en date des 15 novembre 2006 et 30 novembre 2006, deux prêts n° 86417581515 d’un montant de 130 060 euros au taux de 3,75%, et n° 86417935319 d’un montant de 91 020 euros, au taux de 4,80%.
En raison d’échéances impayées, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 décembre 2013.
Le 5 mars 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z a fait délivrer à la Sci X le Téméraire deux commandements de payer portant sur les sommes de 101 827,66 euros au titre du prêt n° 86417581515 et de 80 215,62 euros au titre du prêt n° 86417935319, valant saisie immobilière portant sur les immeubles financés au moyen des prêts, situés à Lunéville, 2 rue X Guérin et à XXX.
Par exploit du 13 mars 2014, la Sci X le Téméraire a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar le Duc au visa de l’article 47 du code de procédure civile, afin d’être autorisée, par application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 340,59 euros en sus des mensualités courantes.
A l’audience du 19 novembre 2014, la Sci X le Téméraire, ainsi que Me Y, intervenant volontairement ont demandé au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, juridiction limitrophe, est compétente pour connaître du litige lequel implique un auxiliaire de justice exerçant au Barreau de Nancy,
— constater que le solde débiteur de 5 euros à la date du 1er août 2014 sera comblé par la remise d’un chèque de 400 euros adressé au Crédit Agricole,
— les relever de la déchéance du terme prononcée illégalement par la banque poursuivante,
— prononcer l’annulation des deux commandements délivrés par le Crédit Agricole à l’encontre de la Sci X le Téméraire,
— accorder à la Sci X le Téméraire les plus larges délais légaux par le versement mensuel de la somme de 340 euros en sus des mensualités courantes,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z a conclu :
à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. B Y en qualité de gérant de la Sci X le Téméraire au visa des articles 66 et 325 du code de procédure civile,
à l’incompétence de la juridiction saisie par application de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
au rejet de l’ensemble des demandes de la Sci X le Téméraire,
à titre subsidiaire, au rejet des demandes au titre de l’article 1244-1 du code civil,
à la condamnation, en toute hypothèse, de la Sci X Le Téméraire aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc :
s’est déclaré compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en rappelant que ce texte a vocation à s’appliquer, quelle que soit la nature du litige, aux personnes morales dont le représentant est un auxiliaire de justice, et que le ressort de la juridiction de Bar le Duc est limitrophe à celui du tribunal de grande instance de Nancy dans le ressort duquel M. Y exerce les fonctions d’avocat,
a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y, dont la demande qui tend au déblocage d’une somme de 15 000 euros lui appartenant, en vue de permettre le remboursement des dettes de la Sci X le Téméraire, présente un lien suffisant avec la demande de délais de paiement présentée par cette société,
débouté la Sci X le Téméraire de sa demande de délais de paiement, en énonçant que la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par la Sci X le Téméraire les 15 et 30 novembre 2006, a été valablement prononcée par la banque suite au non paiement des mensualités ; qu’au vu des décomptes du 24 octobre 2014, la Sci X le Téméraire reste devoir, au titre des deux prêts, une somme totale de 179 220,10 euros, qu’elle ne démontre pas être en capacité de régler dans le délai maximum de deux ans autorisé par la loi,
rejeté la demande tendant à l’annulation des commandements de payer délivrés le 5 mars 2014 qui n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait, ainsi que la demande de M. Y tendant à obtenir le déblocage de la somme de 15 000 euros, en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il disposerait de ladite somme actuellement bloquée sur un compte ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z,
débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sci X le Téméraire et M. Y aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 18 décembre 2014, la Sci X le Téméraire et M. B Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils concluent, par dernières écritures du 04 mai 2015, à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc et demandent à la cour :
— de renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Reims, juridiction limitrophe,
— de dire et juger leurs demandes recevables,
— y faisant droit, de constater que le solde débiteur à la date du 1er août 2014 a été comblé par la remise du chèque de 400 euros et celui du 1er avril 2015 par un chèque de 150 euros en date du 4 avril 2015,
— de les relever de la déchéance du terme prononcée par la banque poursuivante au titre des deux prêts,
— de leur accorder les délais légaux par le versement mensuel de la somme de 340 euros, en sus des mensualités courantes actuellement réglées afin de permettre l’apurement de l’arriéré de la créance de la banque,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des difficultés passagères de la Sci X le Téméraire en comparaison de la situation de fortune du Crédit Agricole et juger que chaque partie supportera la charge des frais et dépens exposés.
Les appelants rappellent que conformément à la jurisprudence, un auxiliaire de justice peut saisir une juridiction limitrophe de celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, qu’il comparaisse en son nom personnel ou en qualité de représentant d’une personne morale ; qu’en l’espèce, M. Y, avocat inscrit au barreau de Nancy, exerce les fonctions de gérant de la Sci X le Téméraire, qu’il n’est pas tiers à la procédure, qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et qu’à l’instar du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-
Duc, qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y, la cour d’appel de Nancy renverra le dossier devant la cour limitrophe de Reims.
Ils font valoir que la demande de délais de paiement suite à l’opposition au commandement de payer ne relève pas de la procédure de saisie immobilière et qu’en toute hypothèse, les règles dérogatoires de compétence de l’article 47 du code de procédure civile doivent recevoir application, à l’exclusion de celles de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La Sci X le Téméraire et M. Y ajoutent que la demande de délais de paiement ne porte que sur l’arriéré de loyer de 8 136,73 euros et non sur la somme de 179 220,10 euros ; qu’en dépit de la déchéance du terme prononcée unilatéralement, le cour demeure souveraine pour accorder des délais sur cet arriéré ; que les difficultés de la Sci ne sont que passagères et essentiellement liées à l’importance des charges de copropriété ; que la Selàrl Y a fait l’objet d’une sauvegarde de justice le 15 avril 2013, mais que suite à la mise en place d’un plan de sauvegarde par jugement du 20 novembre 2014, sa situation s’est améliorée, permettant le règlement de l’arriéré dans un délai de deux ans
Ils font valoir enfin, que la Caisse de Crédit Agricole, qui a reconnu, par lettre du 4 novembre 2014, qu’une somme de 15 000 euros était détenue dans ses livres au profit de M. Y, ne peut s’opposer au déblocage de cette somme au motif qu’elle serait destinée à garantir le remboursement d’un prêt professionnel qu’il a contracté alors qu’elle ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance dans la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la Selàrl Y qui vient aux droits de M. Y.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z conclut au rejet de l’appel principal et forme un appel incident, demandant à la cour de :
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. Y en qualité de gérant de la Sci X le Téméraire,
se déclarer incompétente et infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar le Duc au visa de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
confirmer ce jugement au visa des articles 1244-1 et suivants du code civil,
débouter la Sci X le Téméraire et M. Y de l’ensemble de leurs prétentions,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La banque fait valoir que si M. Y exerce les fonctions de gérant de la Sci X le Téméraire, la demande de délais de paiement est formulée uniquement par celle-ci qui n’a pas la qualité d’auxiliaire de justice et ne peut donc invoquer à son profit les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle expose que les deux commandements de payer délivrés à la Sci X le Téméraire ont été publiés à la conservation des hypothèques de Nancy et Lunéville le 24 avril 2014 et que la Sci a été assignée à comparaître à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy, juridiction du lieu de situation de l’immeuble, lequel, par application des dispositions de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution qui fait échec à l’application de l’article 47 du code de procédure civile, a compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de saisie immobilière.
Le Crédit Agricole soutient également, comme en première instance, que l’intervention volontaire de M. Y, en sa qualité de gérant de la Sci X le Téméraire et non en qualité d’avocat inscrit au barreau de Nancy inopérante, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l’article 47 ne sont pas applicables lorsque l’auxiliaire de justice est assigné en tant que représentant une partie et non en tant que partie au sens dudit texte.
Elle ajoute, pour conclure au rejet de la demande de M. Y, qu’il a volontairement induit en erreur le premier juge en sollicitant le déblocage de la somme de 15 000 euros qui lui appartient à titre personnel, alors que cette somme n’est pas disponible puisqu’elle constitue la garantie de prêts professionnels qui lui ont été consentis et pour le recouvrement desquels une procédure est pendante devant le tribunal de grande instance de Metz.
La Caisse de Crédit Agricole indique enfin, que la demande des appelants tendant à ce que le litige soit porté devant la cour d’appel de Reims doit être écartée dès lors que les exceptions d’incompétence doivent être écartées in limine litis.
L’intimée s’oppose, à titre subsidiaire, à tous délais de paiement, aux motifs que la déchéance du terme des deux prêts ayant été prononcée, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues, la demande de délais ne peut que porter sur la somme de 179 220,10 euros telle qu’arrêtée suivant décompte du 24 octobre 2014 ; que les acomptes versés depuis la délivrance des deux commandements de payer n’ont pas permis une diminution significative de la dette ; que la Sci ne justifie ni de l’amélioration de sa trésorerie ni de garanties permettant d’assurer la pérennité de l’échéancier qu’elle propose ; que la situation économique de M. Y qui a bénéficié d’un plan de sauvegarde malgré les avis défavorables du ministère public et du mandataire judiciaire, reste fragile.
Motifs de la décision :
Vu les dernières conclusions déposées le 04 mai par la Sci X le Téméraire et M. Y et le 07 juillet 2015 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2015 ;
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que l’alinéa 2 ajoute que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions et qu’à peine d’irrecevabilité, la demande doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ;
Attendu suivant l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Attendu que l’intimée qui conclut dans les motifs de ses écritures déposées le 7 juillet 2015, à ce que la demande de la Sci X le Téméraire et M. Y tendant au renvoi du litige devant la cour d’appel limitrophe de Reims soit écartée pour n’avoir pas été présentée in limine litis, ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions ;
Que la cour n’a pas à statuer sur cette prétention dont elle n’est pas saisie ;
Attendu, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, que l’article 47 du code de procédure civile doit s’appliquer, dès lors que les conditions en sont remplies, quelle que soit la nature du litige, et que ne déroge pas à son application la règle d’ordre public, de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution qui donne compétence, en matière de saisie immobilière, au juge de l’exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi ;
Attendu par ailleurs, que conformément à la jurisprudence constante, l’article 47 est applicable non seulement lorsque le magistrat ou l’auxiliaire de justice est partie au litige personnellement, mais également lorsqu’il comparaît en tant que représentant légal d’une personne elle-même partie à l’instance, le représentant légal étant alors partie au sens de ce texte ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que M. B Y, gérant de la Sci X le Téméraire qui a engagé la présente procédure aux fins d’obtention de délais de paiement, est inscrit en qualité d’avocat au barreau constitué près le tribunal de grande instance de Nancy ;
Que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, située dans le ressort limitrophe à celui du tribunal de grande instance de Nancy a justement retenu sa compétence par application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Que le litige, à hauteur d’appel, doit être renvoyé devant la cour d’appel limitrophe de Reims ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Sci X le Téméraire et M. Y contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims ;
Dit que le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis par le greffe de céans à la cour d’appel de Reims ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en six pages.
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