Rejet 3 avril 1979
Résumé de la juridiction
La signification d’un acte à une personne morale devant être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoirs de celui-ci ou à toute autre personne habilitée à cet effet, lorsqu’une société est en état de liquidation elle doit être faite à la personne de son liquidateur et c’est seulement si cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à mairie. Peut déclarer irrégulières des significations faites au siège social d’une société en liquidation et par suite, ces irrégularités ayant fait grief, prononcer la nullité des procédures et déclarer recevable l’appel, l’arrêt qui relève que le requérant connaissait le nom du liquidateur et savait qu’en l’absence au siège social de toute personne susceptible de recevoir la copie, le pli serait remis en mairie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 1979, n° 77-15.446, Bull. civ. II, N. 116 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15446 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 116 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003576 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que la societe civile immobiliere parisis ayant ete dissoute et petureaux en ayant ete nomme liquidateur, dame x…, dame guill y…, dame z… et calla (ci-apres les consorts x…), associes fondateurs, ont separement reclame a ladite societe le paiement du solde de leur compte « promoteur »;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir, apres jonction des quatre procedures, declare recevables les appels interjetes plus d’un mois apres la signification des jugements et d’avoir annule les exploits introductifs d’instance et les procedures subsequentes, alors, d’une part, que la personn alite morale d’une societe survit a la liquidation pour les besoins de celle-ci, que les exploits d’huissier de justice destines a une societe devraient etre delivres en sa maison sociale, et qu’en consequence, les exploits delivres au siege social d’une societe en liquidation, ou en mairie, faute de trouver quelqu’un au siege social, seraient valables; alors, d’autre part, que la nullite des assignations ne pouvait etre prononcee que dans la mesure ou les appels etaient recevables et que la cour d’appel n’aurait caracterise aucune fraude dans la signification des jugements dont il n’aurait pas ete allegue qu’elle n’avait pas touche ses destinataires, alors, enfin, que la cour d’appel aurait retenu une fraude des mandants de l’huissier de justice sans caracteriser aucune manoeuvre autre que l’application pure et simple de la loi, qu’elle aurait uniquement retenu a leur charge une hypothetique dissimulation et le fait, insusceptible, selon le pourvoi, de caracteriser une fraude, d’avoir connu l’absence de gardien dans l’immeuble, et qu’elle n’aurait pas repondu aux conclusions soutenant qu’il appartenait au liquidateur de prendre toutes precautions pour que le courrier lui parvienne;
Mais attendu qu’apres avoir exactement rappele que la signification d’un acte a une personne morale doit etre faite a son representant legal, a un fonde de pouvoir de celui-ci ou a toute autre personne habilitee a cet effet, qu’une societe dissoute se poursuit pour les besoins de sa liquidation en la personne de son liquidateur, et que c’est seulement si cette signification se revele impossible que l’acte peut etre delivre a domicile ou a mairie, l’arret retient que la signification a domicile apparait comme une manoeuvre d’autant plus dolosive que les consorts x… qui n’ignoraient ni la dissolution de la societe, ni les nom et adresse du liquidateur qui la representait legalement, savaient que l’immeuble de l’ancien siege social ne comportait ni gardie n, ni concierge et qu’en l’absence de toute personne susceptible de recevoir la copie, le pli serait remis en mairie; que l’arret ajoute que les significations des jugements etaient nulles pour les memes raisons;
Qu’en l’etat de ces enonciations, d’ou il resulte que les significations ont ete faites a domicile en violation des dispositions de l’article 58-1 du code de procedure civile pour les assignations delivrees le 17 mai 1972, et de l’article 15 du decret n 72-788 du 28 aout 1972 pour les exploits de signification du 15 decembre 1972 et que ces irregularites ont cause un grief a la societe parisis la cour d’appel qui a repondu aux conclusions et qui ne s’est pas determinee par des motifs hypothetiques, a pu declarer les appels recevables et prononcer la nullite des procedures; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret le 27 juin 1977 par la cour d’appel de paris.
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