Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 avril 2019, N° F17/02010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°193
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/02273 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGVT
AFFAIRE :
B Z épouse X
C/
SAS DILITRUST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EQUITY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/02010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MÜH
le : 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 10 Février 2022,puis prorogé au 07 Avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame B Z épouse X née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
74250 VILLE-EN-SALLAZ
Représentée par : Me Sophie MÜH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256,substituée par Me MANCHUEL Jérémie, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
SAS DILITRUST anciennement dénommée EQUITY
N° SIRET : 400 701 918
76 route de la Demi-Lune
[…]
[…]
Représentée par : Me Valérie DOLIVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0655 ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Dilitrust, anciennement dénommée Equity, est spécialisée dans l’édition et l’intégration de logiciels et progiciels d’aide à la gouvernance d’entreprise dans les domaines juridique, financier et du contrôle interne. Elle employait alors quarante salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2014, Mme B Z épouse X, née le […], a été engagée par la société Equity, à compter du 3 novembre 2014, en qualité de consultante avant-vente, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Par courrier du 1er février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 9 février 2017. Elle s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 20 février 2017 ainsi rédigée :
« Vous occupez le poste de Consultante avant-vente.
Par lettre du 1er février 2017 remise le même jour contre décharge, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 9 février 2017 pendant lequel nous vous avons remis notamment une notice explicative, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique ainsi que les conditions de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique en raison de la suppression de votre poste dans le cadre de la réorganisation de la société Equity, réorganisation rendue indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elle fait partie.
Fondée en 1995, la société Equity fait partie d’un groupe français spécialisé dans le secteur de l’édition et de l’intégration de logiciels. Une nouvelle stratégie de développement de la société a été mise en place en 2012. Des investissements significatifs ont été faits pour diversifier les sources de revenus. L’organisation en place depuis cette date est liée à trois acquisitions puisque les trois produits acquis ont conservé leurs équipes commerciales et R&D propres.
Après une timide reprise en 2012 (+0,8% selon Syntec Numérique, le représentant de la profession), le secteur informatique français a fortement ralenti les années suivantes : à peine 0,3% de croissance en 2013.
Au sein du secteur dans lequel le groupe Equity oeuvre, le domaine demeuré en croissance a été celui des 'SMACS’ (Social, Mobile, Analytics, Cloud et Sécurité) sur lequel la société n’est pas présente. Ces investissements par les entreprises se sont faits aux dépens des autres secteurs, notamment celui du 'Corporate Management', domaine d’intervention de la société Equity. Ce ralentissement s’est accompagné d’une mutation du modèle de vente de licences traditionnel (le client acquiert le droit d’utiliser le progiciel) vers le modèle locatif SaaS (le client s’abonne à un service). En 2016 dans le secteur des éditions de logiciels, 38% des nouvelles affaires signées l’ont été en SaaS.
Cette tendance n’a pas épargné Equity, qui a vu ses ventes de licence baisser ces dernières années, et fortement chuter en 2016 :
2013 2014 2015 2016
Licences (k€) 1153 981 1132 610
Cette mutation du marché a permis l’apparition de nouveaux acteurs, opérant mondialement et exclusivement dédiés SaaS. Ces start-ups ont pu développer rapidement, avec les fonds levés, des offres innovantes, proposées à un coût très faible : leur stratégie est d’abord de gagner des parts de marché, avant de devenir rentables. On peut citer comme exemple la société Concord, offrant pour 25 € mensuels une offre de gestion des contrats directement concurrente de la nôtre. Le prix tarif d’Equity est, pour des fonctionnalités comparables, de 249 € par mois et par utilisateur.
La concurrence s’est donc fortement accrue. Ces nouveaux concurrents, principalement américains, ont fortement investi dans les médias. Equity est désormais confrontée, sur chaque projet :
- A la concurrence de ses concurrents traditionnels français : Legisway et Legal Suite pour citer les deux principaux,
- A une concurrence nouvelle de la part des nouveaux entrants : sur la vingtaine de concurrents actifs dans le domaine du 'Legal Entity Management’ la plupart sont de jeunes sociétés.
Cette évolution du modèle de consommation, consistant à ce que les entreprises n’achètent plus leurs logiciels mais les louent, a un fort impact sur le chiffre d’affaires immédiat lorsque la vente se fait en mode SaaS mais aussi sur le chiffre d’affaires à plus X terme lorsque la vente se fait en mode licence car la mutation intervenue et la concurrence accrue contraignent Equity à faire des efforts sur les prix.
La tendance ci-dessus décrite s’accompagne du développement d’applications prêtes à l’emploi, nécessitant beaucoup moins de paramétrage que les progiciels des générations précédentes. La disponibilité de nouvelles technologies permet en effet de développer des applications intuitives, pré-paramétrées, conformes aux nouvelles exigences du marché. Les prestations de service autour des logiciels ont ainsi évolué : forte baisse des consultants techniques et applicatifs se déplaçant sur le site client pour paramétrer le progiciel, montée en puissance de profils 'Customer success managers', intermédiaires entre le consultant et l’agent support, dont le rôle est de pro-activement suivre le client dans son utilisation de l’outil.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessous, la compétitivité du secteur d’activité du groupe Equity est menacée. Equity se doit de réagir dès à présent pour sauvegarder la compétitivité de son secteur d’activité et éviter des difficultés économiques à venir si rien n’est fait. Le statu quo dans l’organisation de la société Equity serait irresponsable pour l’avenir de la société en particulier et du Groupe en général.
En effet, les perspectives prudentes de chiffre d’affaires pour 2017 sont les suivantes : un chiffre d’affaires total de 6 500 k€ pour la société Equity. En termes de trésorerie, le solde s’établirait à environ – 500 k€ dès l’été, pour atteindre environ – 700 k€ fin 2017. Compte tenu des disponibilités actuelles, puis des éventuelles possibilités de financement court terme (établissements financiers, actionnaires), la cessation de paiement ne semble pas pouvoir être évitée avant l’été, sans la mise en 'uvre immédiate d’un plan de réorganisation.
Des mesures fortes de réorganisation s’imposent donc au niveau de la société Equity et passent :
1. Par la nécessité d’adapter notre organisation face au constat d’un Service de paramétrage des progiciels devenu obsolète. La plupart des concurrents n’a plus de consultant dédié au paramétrage des logiciels, leurs tâches ayant été intégrées dans les services R&D et support, et réduites de par leur automatisation dans le progiciel. Il est donc indispensable pour la société Equity de revoir son organisation à ce niveau. Cette nouvelle organisation consiste à intégrer l’équipe actuelle, composée de trois consultants et d’un responsable consulting, à l’équipe R&D/Support, sous la responsabilité d’un Manager unique déjà en poste au sein de la R&D/support. Cette réorganisation rendrait inopportun le maintien du poste de Responsable consulting, qu’il apparaît dès lors nécessaire de supprimer.
2. Mais aussi par la nécessité de modifier notre modèle commercial devenu obsolète et en conséquence notre organisation commerciale dont vous faites partie en votre qualité de Consultante avant-vente.
En effet, le modèle commercial mis en place par la société Equity au début des années 2000 a peu évolué et a conservé un mode d’adressage traditionnel du marché (binômes avant-ventes – ingénieurs commerciaux, démarchages et négociations clients selon des cycles longs, actions marketing limitées à quelques séminaires). De même, le modèle historique de ventes de licence est demeuré appliqué à la majorité des produits, seul LeadingBoards étant exclusivement commercialisé en mode location (SaaS – Software as a Service).
Or, les ruptures de tendances observées dans le secteur et chez les concurrents (montée en puissance de profils polyvalents assurant tout le cycle de vente, contact à distance avec le client, cycles de vente courts, absence de négociation, gestion de multiples dossiers en parallèle, demande majoritaire de SaaS) obligent Equity à revoir son organisation laquelle n’est plus optimisée ni adaptée aux besoins et attentes actuels.
La structuration d’Equity souffre globalement d’un manque d’efficacité et pèche par ses processus trop lourds et excessivement longs. Au contraire, de nombreux concurrents ont aujourd’hui aligné leurs méthodes de vente aux nouveaux besoins et contraintes du marché. Ainsi Enablon, proposant sur son site des démonstrations en ligne. Legisway propose de la même manière des rendez-vous en ligne.
Dans ce contexte, une nouvelle organisation commerciale de la société Equity est nécessaire. Cette évolution passe par :
- Un marketing basé principalement sur un site web performant et la communication sur les réseaux sociaux : la prospection 'à froid', à partir de listes de contacts à solliciter, est désormais contreproductive. De la même manière les prospects ne se déplacent plus sur les salons professionnels, par manque de temps et de budget ;
- Un interlocuteur commercial unique, assurant à distance la relation avec les prospects identifiés par le marketing. Ce commercial, rompu aux nouvelles technologies (réseaux sociaux, démonstrations à distance) n’a pas vocation à rencontrer le client pour établir avec lui sur le X terme une relation personnelle, mais à assurer un flot important de démonstrations, permettant un grand nombre de signatures ;
- Une adhésion du client à un contrat standard, dont les termes juridiques ne sont pas négociables ;
- Une présence locale pour les ventes à l’international souhaitées par les prospects étrangers, ce que les principaux concurrents d’Equity peuvent leur offrir ; eFront, pionnier français du secteur, est présent dans vingt pays. Legal Suite a une filiale au Canada et aux Etats-Unis, LegisWay est présent à Los Angeles.
En résumé, le projet de réorganisation a pour but de s’adapter d’urgence à ce nouveau paradigme par les évolutions suivantes :
- Renfort des forces marketing, avec l’utilisation de profils spécialement adaptés au marketing web (vidéastes, designers, community managers) ;
- Proximité géographique avec les prospects, par une présence locale ;
- Suppression d’un poste de consultant avant-vente et de 3 postes au sein de la catégorie professionnelle des commerciaux.
Dans ce contexte, et dès lors que vous occupez le poste de Consultante avant-vente, vous êtes impactée par la suppression de ce poste de telle sorte que nous devons procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Malgré tous les efforts que nous avons entrepris au sein de la société, du groupe et même de certains de nos partenaires, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. (…) »
La rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 2 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2017, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Dilistrust au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Le 17 octobre 2017, la société Equity a fusionné avec Dilistrust, une de ses filiales, et elle a pris le nom de Dilistrust.
Par jugement rendu le 17 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- débouté Mme Z de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme Z a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 mai 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de Mme Z ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Equity devenue Dilitrust à verser à Mme Z les sommes suivantes :
* 70 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt légal au jour de la demande,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Equity devenue Dilitrust aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Müh, avocat aux offres de droits.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Dilitrust demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre purement subsidiaire,
- réduire à la somme de 35 028,66 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, réduire la somme octroyée de ce chef à de bien plus justes et classiques proportions,
- condamner Mme Z à régler à Equity (devenue Dilitrust) sur le même fondement la somme de 4 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme Z conteste le bien-fondé de son licenciement, faisant valoir que le motif économique du licenciement est inexistant, que d’ailleurs la notice explicative sur la motivation économique du licenciement a été rédigée avec des propos incompréhensibles et inaccessibles, que cette notice ne justifie aucunement de la nécessité de supprimer son poste, que ses tâches d’avant-vente ont juste été réparties entre différents salariés, ce qui démontre que son poste n’a pas été supprimé, que les très bons résultats de la société Equity, devenue Dilitrust, au cours des années 2016 et 2017, contredisent la nécessité de procéder à des mesures de licenciement, que la société ne démontre pas qu’une menace planait sur la compétitivité de l’entreprise ou du groupe, qu’en réalité elle a licencié sa salariée pour un motif personnel, qui plus est discriminatoire, tenant à son état de santé et à ses congés maternité, seulement quelques semaines après sa reprise.
La société Dilitrust, anciennement Equity, énonce en réplique que la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe Equity était bien menacée et que la rupture du contrat de travail de Mme Z ne procédait nullement d’une quelconque intention d’en accroître la profitabilité, que la compétitivité du secteur des éditeurs et des intégrateurs de logiciels sur lequel elle intervient a ainsi été menacée par un ralentissement du marché et une situation difficile sur les ventes de licences, par l’apparition et l’essor de nouveaux concurrents, par une intensité concurrentielle accrue, par une évolution du modèle de consommation induisant une forte baisse du chiffre d’affaires et la nécessité d’adapter le modèle commercial, par une pression sur les prix du modèle traditionnel, par l’évolution des besoins en prestations de services, que compte tenu de ce contexte économique évolutif et très compétitif et afin d’éviter une détérioration irrémédiable de sa situation, le groupe a dû prendre des mesures de réorganisation concernant son équipe de commerciaux et d’avant-vente ainsi que son équipe de consultants, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave et qu’elle n’engendre des réductions d’effectif de plus grande ampleur. Elle explique que cette réorganisation s’est traduite par la suppression de cinq postes, dont celui de Mme Z.
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. (…) »
Constitue ainsi une cause économique la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, laquelle n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles. Elle suppose l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
En l’espèce, la société Equity, fondée en 1995, était la société mère d’un groupe français composé de trois sociétés (Equity, Dilitrust et Equisign) et spécialisé dans le secteur de l’édition et de l’intégration de logiciels et de progiciels au service de la gouvernance d’entreprise. Elle proposait à ses clients des services sécurisés permettant, via des plateformes ou des solutions dédiées, d’échanger des données confidentielles (transferts de fichiers et data room électroniques), de gérer des documents financiers et juridiques de l’entreprise, de gérer des documents et des réunions de conseil d’administration et de comités. À compter du mois d’octobre 2017, la société Equity a changé de dénomination commerciale pour des raisons de communication et de marketing, prenant le nom de sa filiale Dilitrust.
En sa qualité de consultante avant-vente, Mme Z était chargée de fournir un appui technique aux commerciaux pour les aider lors des différentes phases du processus de vente des logiciels.
Il ressort de la 'Note d’information sur un projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société Equity' qui a donné lieu à information et consultation des délégués du personnel à compter du 19 janvier 2017 et qui, contrairement à ce que soutient la salariée, est rédigée en termes parfaitement clairs et accessibles, qu’après une timide reprise en 2012, le secteur informatique français a connu un ralentissement à compter de 2013, seul le domaine des 'SMACS’ (Social, Mobile, Analytics, Cloud et Sécurité), sur lequel la société Equity n’était pas présente, demeurant en croissance, que ce ralentissement s’est accompagné d’une mutation du modèle de vente de licences traditionnel vers leur location selon un modèle dit 'mode Saas’ (le client s’abonne à un service), qu’ainsi les ventes de licences de la société Equity, qui représentaient 30 % de ses revenus d’activités, ont chuté de moitié entre 2013 (1 153 Keuros) et 2016 (610 Keuros) après une érosion en 2014 (981 Keuros) et un léger redressement des ventes en 2015 (1 132 Keuros), ce que confirment au demeurant les bilans de la société.
Les pièces versées aux débats par l’employeur font état de l’apparition sur le secteur des éditeurs et intégrateurs de logiciels de nouveaux acteurs, principalement des 'start up', menant une politique commerciale agressive, exclusivement orientée vers le modèle Saas, par exemple la société Concord, proposant en 2016 une offre de gestion des contrats d’entreprise concurrente de celle proposée par Equity, à un prix 10 fois moindre (25 euros mensuels contre 249 euros par mois et par utilisateur), mais aussi les sociétés Fresh Service, Trackado, Contractzen, Page Freezer, Simple Legal, ces nouveaux concurrents venant s’ajouter à la concurrence des acteurs traditionnels du secteur français, tels Legisway et Legal Suite.
Il résulte des explications de la société Equity et de la note d’information susvisée que le modèle de consommation a évolué de l’achat par les clients de licences de logiciels, générant un chiffre d’affaires immédiat plus important, vers la location de ces logiciels (Saas), pour un prix de vente en moyenne trois fois inférieur, le coût de commercialisation restant néanmoins identique, comme le démontre la proposition commerciale du 17 novembre 2016 produite par l’intimée. Si, comme le fait observer Mme Z, le mode d’achat sous Saas peut s’avérer plus rentable à X terme qu’un achat de licences, les éléments communiqués par l’employeur démontrent que pendant au moins cinq ans, le chiffre d’affaires sous mode acquisition est inférieur à celui généré sous mode Saas, que les ventes de licences avaient chuté et avaient vocation à continuer en ce sens, qu’en outre les frais de commercialisation (marketing, prospection, démonstrations, négociations, etc) précédemment amortis dès la signature d’un contrat en mode acquisition ne le sont qu’au bout de quelques années en mode Saas, le client ayant de surcroît la possibilité de résilier son contrat de location chaque année.
La société Equity justifie que dans le même temps, elle a dû faire face à une baisse du prix du modèle traditionnel, le montant moyen d’une vente de licence passant à 32 012 euros en 2016 contre 45 277 euros en 2015 et 54 321 euros en 2013, soit une baisse de plus de 40 % en trois ans. Elle indique que s’est ajouté à cette tendance le développement d’applications prêtes à l’emploi, mises à disposition des utilisateurs sur le site internet de l’éditeur et nécessitant beaucoup moins de paramétrages que les progiciels des générations précédentes, ce qui a entraîné une disparition des consultants techniques, un moindre rôle des consultants dits 'applicatifs’ qui se déplaçaient chez les clients et une montée en puissance des profils de type ' customers success managers', nouveaux intermédiaires entre le consultant et l’agent support.
L’historique des ventes de licences pour les années 2013 à 2016 révèle que les commandes de licences en 2016 ont diminué de plus de 20 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes, passant d’une moyenne de 24 commandes annuelles entre 2013 et 2015 à 19 commandes en 2016. Par ailleurs, alors que le portefeuille d’opportunités de signature de licences s’élevait à plus de 600 Keuros au début du 4ème trimestre 2016, la performance constatée a finalement été de 190 Keuros, comme décliné dans la note d’information remise aux délégués du personnel, étant au surplus observé qu’en 2016 aucune affaire n’a généré un chiffre d’affaires supérieur à 70 000 euros, contrairement aux années précédentes au cours desquelles certaines ventes ont pu dépasser les 200 000 euros.
La note d’information établie en janvier 2017 fait également état d’un prévisionnel alarmant puisqu’en conservant la structure de coût qu’avait la société jusqu’alors, le compte de résultat aurait fait apparaître un déficit d’exploitation d’environ -300 Keuros à fin 2017, qui viendrait s’ajouter à celui de 2016 de 270 Keuros, soit un déficit total de -570 Keuros à la fin de l’exercice 2017.
La société Equity explique qu’afin de pallier l’érosion de ses sources de revenus et de limiter son déficit d’exploitation creusé par une inadaptation de son modèle aux évolutions du marché, elle a été contrainte de revoir son organisation à deux niveaux : au niveau de son service commercial et avant-vente d’une part et au niveau de son offre de prestation de services (paramétrage des licences) d’autre part, son fonctionnement étant devenu inadapté. C’est ainsi que le poste de consultante avant-vente occupé par Mme Z a été supprimé au regard du nouveau modèle d’organisation commerciale mis en place consistant en la suppression des binômes d’origine composés d’un consultant avant-vente et d’un ingénieur commercial traditionnel au profit d’un interlocuteur commercial unique, rompu aux nouvelles technologies, assurant à distance la relation avec le client.
Ces constatations permettent de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la réorganisation ainsi décrite a été rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité du groupe Equity sur le secteur d’activité de l’édition de logiciels et que le motif économique du licenciement de Mme Z constitue bien une cause réelle et sérieuse, la cour observant que si cette dernière a été en arrêt maladie du 13 février au 11 mars 2016, en congé maternité du 12 mars au 30 septembre 2016, puis de nouveau en arrêt maladie du 1er au 21 octobre 2016, les éléments ci-dessus contredisent les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait été licenciée pour un motif personnel tenant à ses absences pour raisons de santé et maternité.
Sur l’obligation de reclassement
Mme Z reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucun poste de reclassement ni au sein de l’entreprise, ni même au sein du groupe auquel elle appartient. Elle considère que la société Equity n’a pas rempli avec sérieux son obligation de recherche de reclassement, d’autant qu’il existait au moment de son licenciement un poste de développeur commercial disponible au sein d’une société du groupe et que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu’elle présentait toutes les compétences requises.
Elle fait encore valoir qu’en février 2018 la société Equity, devenue Dilitrust, a publié sur son site internet dix offres d’emploi, dont cinq se trouvaient en France ; qu’au regard de la polyvalence de son emploi, elle aurait pu facilement se voir reclassée sur l’un des postes proposés.
La société Equity rétorque qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, tant au regard du périmètre de la recherche que de l’absence de poste disponible au moment du licenciement de la salariée.
L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En l’espèce, Mme Z occupait un poste de consultante avant-vente, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
La société Equity justifie avoir interrogé les trois filiales du groupe sur l’existence de postes de reclassement disponibles par courriers des 13 et 31 janvier 2017, accompagnés du curriculum vitae de la salariée. Elle communique les réponses négatives en date des 6, 7 et 10 février 2017.
Elle produit également les courriers adressés les 25 et 31 janvier aux sociétés Finarea, CFM et EMS, avec lesquelles elle entretenait des relations commerciales et qui ont toutes répondu par la négative les 25 janvier, 7 et 16 février 2017.
Concernant le poste de 'développeur commercial’ qui aurait existé au sein du groupe et qui n’aurait pas été proposé à Mme Z, la société Equity démontre qu’il s’agissait en réalité d’un poste d’assistant commercial-communication qui ne relevait pas de la même catégorie que celui occupé par la salariée : le bulletin de paie de M. D-E A, récemment diplômé et recruté à ce poste en février 2017, fait état d’un poste d’employé rémunéré à hauteur de 1 500 euros bruts par mois alors que Mme Z, de statut cadre, percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel fixe de 5 166,67 euros, outre une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 8 000 euros. L’employeur ajoute que ce poste nécessitait des compétences en communication et marketing digital que n’avaient pas Mme Z, qui avait une formation d’ingénieur, ce qui a justifié l’embauche en CDD de M. A, ainsi qu’en atteste le curriculum vitae de ce dernier.
S’agissant enfin des offres d’emploi publiées par la suite sur le site du groupe, la société Equity fait justement observer qu’elles sont intervenues plus de six mois après le licenciement de la salariée pour deux d’entre elles, voire près de neuf mois après pour les autres, que ces offres qui n’ont pu être envisagées qu’après une levée de fonds permettant à la société de revenir à un niveau de trésorerie acceptable, portaient sur des postes et des profils très différents de ceux de Mme Z, laquelle au demeurant n’a jamais demandé à bénéficier d’une priorité de réembauchage.
Il se déduit de ces constatations que la société Equity démontre avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
Le licenciement prononcé à l’égard de Mme Z repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse et le jugement qui l’a déboutée de ses demandes subséquentes mérite confirmation.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme Z supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Dilitrust une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B Z épouse X à verser à la société Dilitrust la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme B Z épouse X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme B Z épouse X aux dépens.
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