Cassation 2 mai 1979
Résumé de la juridiction
L’action en exécution et l’action en résolution ou résiliation d’une convention constituent, sous deux formes différentes, l’exercice du même droit et tendent aux mêmes fins. Par suite, encourt la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable, en appel, la demande de résiliation d’une vente immobilière dont l’exécution forcée avait été demandée en première instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mai 1979, n° 77-14.445, Bull. civ. III, N. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14445 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003752 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 565 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, les pretentions soumises a la cour d’appel ne sont pas nouvelles des lors qu’elles tendent aux memes fins que celles soumises au premier juge, meme si leur fondement juridique est different ; attendu que pour declarer irrecevable la demande de « resiliation » d’une vente immobiliere consentie par acte sous seing prive , demande formee en cause d’appel par la societe copropriete et realisations immobilieres (coprim), acquereur aux droits de laquelle se trouve la societe immobiliere de services (satis), l’arret attaque constate que la coprim avait en premiere instance demande et obtenu contre les vendeurs, l’execution forcee du contrat et declare que la demande de resiliation ne tend pas aux memes fins que les pretentions qu’elle a soumises aux premiers juges ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en execution et l’action en resolution ou resiliation d’une convention constituent, sous deux formes differentes, l’exercice du meme droit et tendent aux memes fins, la cours d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 mai 1977 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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