Rejet 23 mai 1978
Résumé de la juridiction
Saisie de l’appel du Ministère public contre une ordonnance de règlement, même partiel, du juge d’instruction, la Chambre d’accusation a l’obligation de vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise et, lorsqu’elle découvre une cause de nullité, de procéder ainsi qu’il est dit à l’article 206 du Code de procédure pénale (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 1978, n° 77-92.609, Bull. crim., N. 162 P. 413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-92609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 413 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060771 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Davenas |
Texte intégral
La cour, vu la requete du procureur general et les memoires produits ; sur le moyen unique de cassation pris de la « fausse application de l’article 206 du code de procedure penale », attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des pieces de procedure qu’x…, y…, z…, a…, b…, c…, d…, e…, f…, g…, h…, i… et j… ont ete poursuivis pour infraction a l’article 59b de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et qu’une information a ete ouverte contre eux de ce chef ;
Que le juge d’instruction ayant rendu, le 30 juin 1976, une ordonnance de non-lieu partiel portant sur les faits anterieurs au 12 avril 1971, motif pris de la prescription de l’action publique, le procureur de la republique a interjete appel de cette decision ;
Attendu que les inculpes ayant saisi la chambre d’accusation de conclusions par lesquelles ils soutenaient que l’avis emis sur les faits reproches par la commission technique des ententes et des positions dominantes, par application de l’article 59 q alors en vigueur, de l’ordonnance precitee du 30 juin 1945, avait ete formule au vu d’un rapport non communique aux interesses, en violation tant de dispositions du cinquieme alinea dudit texte que des droits de la defense, et que, des lors, la procedure de l’information judiciaire avait ete irregulierement engagee, la cour d’appel a accueilli cette exception ;
Qu’elle a, en consequence, prononce la nullite de l’avis de la commission technique des ententes et positions dominantes, ainsi que de toute la procedure subsequente, et a decide qu’il n’y avait lieu d’examiner l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction du 30 juin 1976 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et qui ne sont d’ailleurs pas critiques par le pourvoi, la chambre d’accusation n’a en rien excede ses pouvoir ;
Qu’en effet, et des lors qu’elle etait saisie de l’appel du ministere public contre une ordonnance de reglement, il lui appartenait, selon les prescriptions de l’article 206 du code de procedure penale, d’examiner la regularite de l’ensemble de la procedure qui lui etait soumise et d’en tirer les consequences necessaires ;
Qu’enfin, et des lors qu’elle avait decouvert une cause de nullite affectant toute la procedure depuis son origine et anterieurement meme au requisitoire introductif et entrainant par voie de consequence la nullite de ce requisitoire et de tous les actes ulterieurs, elle ne pouvait, comme elle l’a fait, que renvoyer le ministere public a se pourvoir ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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