Confirmation 24 octobre 2019
Confirmation 20 février 2020
Cassation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 février 2017, N° 14/07430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PETIT FORESTIER LOCATION c/ SAS SOLEO, SA IVECO FRANCE, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/01671 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXPT
Maître F A
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
c/
SAS SOLEO
SA IVECO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2017 (R.G. 14/07430) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d’appel des 16 et 22 mars 2017
APPELANTS :
Me F A ès-qualités de Liquidateur à la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES,
[…]
SAS PETIT FORESTIER LOCATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B.300.571.049 agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur X de Y domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL SOLEO devenue SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 449 239 789 en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis rue des Bolets – Parc d’Activité de la Prade – 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
Représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
SA GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de BORDEAUX
et appelant dans la déclaration d’appel du 22/03/17
SA IVECO FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me DEFOS DU RAU substituant Me Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (FGAO) agissant par son Directeur Général domicilié au siège social sis […] […]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
e t a s s i s t é d e M e G h i s l a i n D E C H E Z L E P R E T R E , d e l a S E L A R L C a b i n e t DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. Soleo, exerçant l’activité de commerce de gros alimentaire, a conclu avec la SAS Le Petit Forestier Location (ci-après PFL) un contrat de location de deux véhicules frigorifiques de marque Iveco. Le premier est immatriculé AV426 CN (véhicule n°1) alors que le second comporte l’immatriculation 316AFT 93.
Le 5 mai 2011, alors que ces deux automobiles étaient stationnées sur le parking des bâtiments d’exploitation de la société Soleo, un incendie s’est déclaré et s’est propagé du niveau des deux véhicules et du bâtiment.
A la demande de la société PFL et de la mutuelle des Transports Assurances (la MTA), une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 mai 2011.
L’expert désigné, M. C Z, a déposé son rapport le 1er juillet 2012.
Invoquant l’application de la loi du 5 juillet 1985, la S.A.R.L. Soleo a assigné le 26 juin 2014 son assureur, en l’occurrence la compagnie GAN, la société PFL, la MTA et la société Iveco France afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 71.161 € et 97.886,36 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré valable le rapport d’expertise de M. Z,
— déclaré la SA PFL responsable sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985,
— constaté que la MTA et la compagnie GAN ne sont pas l’assureur responsabilité civile de la SA PFL,
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la MTA et la compagnie GAN,
— débouté la S.A.R.L. Soleo de ses demandes à l’encontre de la SA IVECO FRANCE,
— déclaré la compagnie GAN subrogée dans les droits de la S.A.R.L. Soleo à hauteur de la somme de 399.529,46 euros et à l’encontre de l’assureur en responsabilité civile de la SA PFL (société MTA),
— condamné la SA PFL à payer à la S.A.R.L. Soleo les sommes de :
— 71.161 euros à titre de dommages et intérêts,
— 97.886,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA PFL au paiement des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La SAS PFL ainsi que Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA MTA placée depuis le 1er décembre 2016 sous le régime de la liquidation judiciaire , ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2017. La compagnie Gan en a fait de même le 22 mars 2017.
Une jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 juillet 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2017, Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA MTA ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) souhaitent être reçus en leur intervention volontaire. Ces deux parties ainsi que la SAS PFL demandent à la cour :
— la confirmation du jugement entrepris en ce que la SA GAN n’est subrogée dans les droits de la société Soleo qu’à hauteur de la somme de 399.529,46 € ;
— l’infirmation pour le surplus et de :
— juger que M. Z n’a pas respecté sa mission et a violé le principe du contradictoire ;
— dire qu’il est impossible d’accorder un quelconque crédit au rapport de l’expert judiciaire ;
— dire que la preuve de l’implication d’un véhicule assuré auprès de la société PFL n’est pas rapportée ;
— les mettre hors de cause ;
— dire que les sociétés Soleo et GAN ne rapportent pas la preuve d’une faute ;
— débouter les sociétés Soleo et GAN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner la société Soleo à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Soleo aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise d’un montant de 7.960,49 €.
Suivant ses dernières écritures en date du 8 août 2017, la SA Gan souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel en son action subrogatoire conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances. Elle demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise ayant :
— déclaré valable le rapport d’expertise du 1er juillet 2012 ;
— déclaré applicable la loi du 5 juillet 1985 dans le sinistre du 5 mai 2011 et condamné la SAS PFL à l’indemniser ainsi que son assurée des préjudices subis ;
— constaté qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SAS PFL ;
— alloué à la S.A.R.L. Soleo les sommes de 71.161 € et 97.886,36 € à titre de dommages et intérêts ;
— d’infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que la garantie de la MTA est mobilisable au titre du sinistre en sa qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule à l’origine de l’incendie du 5 mai 2011 appartenant à la SAS PFL et en conséquence ;
— condamner la SAS PFL :
— à lui payer la somme de 604.705 € et fixer cette créance à l’égard de Me A, es qualité de liquidateur judiciaire de la MTA ;
— in solidum avec Me A, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures du 8 août 2017, la société Iveco France (la SA Iveco) demande à la cour, au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9, 14, 15, 16, 31, 32, 122, 160, 175, 176 et 237 du code de procédure civile, 1641 et 1648 du code civil et la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclaré la société PFL, Me A et le FGAO recevables et fondés en leur appel et intervention volontaire ;
Réformant le jugement entrepris,
— d’ordonner la jonction des instances portant les numéros de rôle 17/01671 et 17/01833;
In limine litis, constatant que l’expert judiciaire n’a pas respecté les chefs de la mission impartie en ne procédant pas à l’analyse des installations électriques du bâtiment occupé par la société Soleo, en n’adressant pas de pré-rapport aux parties avant la fin de sa mission et, surtout, en concluant son rapport définitif par une hypothèse n’ayant pas été contradictoirement discutée car jamais envisagée au cours des opérations d’expertise :
— dire de nuls effets lestes opérations, menées par l’expert judiciaire ainsi que son rapport ;
A titre principal, constatant que la S.A.R.L. Soleo échoue à démontrer l’implication du véhicule litigieux dans l’incendie à l’origine du sinistre :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, constatant d’une part qu’une telle action n’est ouverte qu’aux acquéreurs successifs de la chose vendue, et d’autre part que la société Soleo en tant que locataire n’avait que la jouissance des véhicules litigieux :
— déclarer irrecevable l’action engagée par la S.A.R.L. Soleo à son encontre au titre de la garantie des vices cachés ;
— constatant surabondamment d’une part que le délai imparti par l’article 1648 du code civil est un délai préfix qui ne peut être interrompu que par la saisine effective du tribunal, et constatant d’autre part que l’assignation délivrée par la société Soleo n’a été placée que deux
ans et 24 jours après la découverte d’un vice supposé, déclarer irrecevable l’action engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
— constatant en outre en toute hypothèse que la S.A.R.L. Soleo ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché inhérent à la chose, antérieur à la vente, et d’un telle gravité qu’il rendrait les véhicules litigieux impropres à leur destination, et constatant surabondamment qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le vice supposé et les préjudices allégués, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
En tout état de cause, constatant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense :
— condamner la S.A.R.L. Soleo à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 3 octobre 2017, la S.A.R.L. Soleo, devenue la SAS Soleo, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées a l’encontre de la MTA et, statuant de nouveau :
— dire que la garantie de la MTA est mobilisable au titre du sinistre en sa qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule à I’origine de l’incendie du 05 mai 2001 appartenant à la Société PFL ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la MTA les sommes de 71.161 € et 97.886,36 € ;
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un vice de construction dans la survenance de I’incendie de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité ;
— dire qu’il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés IVECO et PFL ;
— constater que la MTA est assureur de la société PFL ;
— condamner en conséquence solidairement les sociétés PFL et IVECO FRANCE à lui payer les sommes de :
— 71.161 € à titre de dommages et intérêts et inscrire au passif de la liquidation de la MTA ladite somme ;
— 97.886,36 € à titre de dommages et intérêts avec inscription au passif de la liquidation de la MTA ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner les sociétés PFL et MTA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2019.
MOTIVATION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Il revient ainsi au demandeur à la nullité de démontrer non seulement la réalité des irrégularités dénoncées, mais également le grief qu’elles lui causent.
Sur l’absence de respect de la mission dévolue à M. Z
La SAS PFL, Me A, le FGAO et la SA Iveco soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui était impartie en ne procédant pas à l’examen des installations électriques du bâtiment appartenant à la société Soleo.
Parmi les chefs de mission énumérés dans l’ordonnance de référé du 16 mai 2011, il était demandé à M. Z 'd’examiner le bâtiment occupé par la société Soleo et notamment ses installations électriques'.
L’expert judiciaire, chimiste de formation, s’est adjoint les services d’un sapiteur électricien, en l’occurrence M. B.
Il convient de souligner que le bâtiment abritant les installations électriques a été totalement détruit par l’incendie de sorte que l’expert, qui s’est rendu dans les locaux sinistrés (rapport pages 26 à 30), a déterminé que l’origine du feu ne pouvait provenir de l’intérieur du local professionnel de la SAS Soleo.
La lecture du rapport définitif du 1er juillet 2012 ne permet pas de démontrer le caractère sommaire et insuffisant de l’examen des lieu du sinistre.
Certes. M. Z et son sapiteur n’ont pas été destinataires d’un certain nombre de documents techniques relatifs à l’installation électrique du bâtiment appartenant à la société Soleo. L’expert indique en effet en page 29 de son rapport que celle-ci n’a pas été en mesure de produire en premier lieu le schéma de câblage de l’installation électrique mise en place, en deuxième lieu les conditions de l’éventuel repiquage de la nouvelle installation sur le tableau de distribution préexistant ainsi qu’en troisième lieu le certificat de conformité délivré par un organisme de contrôle portant sur l’installation existante et les travaux réalisés. Cependant, comme le souligne à raison le jugement entrepris, la défaillance du propriétaire des locaux sinistrés ne peut lui être reprochée au regard des ravages causés par l’incendie.
Ces éléments démontrent que l’expert judiciaire a rempli le chef de mission qui lui était imparti de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la violation du principe de la contradiction
La SAS PFL, Me A, le FGAO et la SA Iveco reprochent à l’expert judiciaire l’établissement d’un pré-rapport le 25 juillet 2011, période très proche de la date de sa désignation, sans avoir par la suite adressé tout autre document provisoire avant la rédaction de son rapport définitif. Ils estiment ne pas avoir été en mesure de débattre utilement des solutions retenues et invoquent en conséquence une violation du principe du contradictoire.
En établissant son pré-rapport à la suite de la première réunion d’expertise contradictoire, M. Z ne pouvait se douter qu’au regard de la complexité de la situation, quatre autres
réunions seront organisées par la suite, nécessitant notamment pour l’une d’entre-elles l’adjonction d’un sapiteur.
Il a intégralement tenu compte des observations formulées par les parties en abandonnant notamment la première hypothèse relative à l’origine de l’incendie. Ainsi, à la suite de plusieurs visites sur les lieux réalisées contradictoirement après l’établissement de son pré-rapport, M. Z à mis en ligne, à destination des parties, plusieurs notes reproduites en annexe 17 à 19 du rapport. De même, il a précisément répondu de manière complète et circonstanciée aux dires adressés après la communication des notes précitées. En conséquence, l’établissement d’un nouveau pré-rapport ne s’imposait pas et aucun grief ne peut être invoqué par les appelants.
Il sera ajouté que le caractère insatisfaisant de certaines réponses aux chefs de mission ne peut fonder l’affirmation selon laquelle M. Z a agi en violation du principe du contradictoire.
Ces éléments permettent de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté l’argumentation développée par les sociétés Iveco et PFL, Me A ainsi que le FGAO.
Sur la réunion expertale du 8 décembre 2011
La SAS PFL, Me A, le FGAO et la SA Iveco critiquent les investigations réalisées par M. Z et son sapiteur mais ces éléments, développés dans leurs dernières conclusions, concernent le fond du litige. Ils ne peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de nullité du rapport d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré ayant rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise sera confirmé.
Sur l’origine de l’incendie
La SAS PFL, Me A, le FGAO et la SA Iveco contestent les conclusions du rapport d’expertise en estimant que l’origine de l’incendie demeure indéterminée.
L’analyse du document expertal permet de constater que plusieurs causes du sinistre ont été expressément écartées après de nombreuses investigations menées
contradictoirement.
Ainsi, la commission d’un acte volontaire a été écartée par les services d’enquête. Il est également avéré que le feu n’a pas démarré au sein du bâtiment de la société Soleo comme le confirme un agent de sécurité témoin de la scène cette nuit-là. Enfin, la note technique de M. Z rédigée à la suite de la dernière réunion du 8 décembre 2011 élimine également le rôle déclenchant qu’aurait pu jouer le câble électrique reliant l’une des deux automobiles aux bureaux de la SAS Soleo.
Sans contradiction entre les termes techniques d’amorçage et de perlage, comme le soutiennent à tort les appelants et la SA Iveco, l’expert judiciaire a conclu ses travaux en formulant l’hypothèse 'hautement probable’ de l’origine électrique de l’incendie se situant à l’intérieur du tableau de bord de l’un des deux véhicules, en l’occurrence celui se trouvant le plus éloigné des locaux de la SAS Soleo.
Cette cause du sinistre a été exposée dans la note expertale du 23 décembre 2011 consécutive à la réunion contradictoire du 8 décembre 2011 de sorte que la SA Iveco se trompe en
affirmant n’avoir connu les conclusions de M. Z qu’à la lecture du rapport définitif.
Il résulte des travaux menés par l’expert judiciaire que le feu s’est ensuite propagé, par rayonnement et écoulement du carburant, au second engin avant d’attaquer le bâtiment commercial.
Sur les responsabilités
La loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer à tout incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement sur une voie privée.
Selon son article 2, les débiteurs de l’obligation d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur et le gardien de l’automobile.
Si la SAS Soleo a bénéficié de la garde du comportement de l’engin en raison de l’existence du contrat de location souscrit avec la SAS PFL, cette dernière a toutefois conservé la garde de sa structure (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 5 juillet 2018).
Il résulte des observations figurant ci-dessus que le feu a pris au sein du tableau de bord, partie du véhicule qui concoure à son déplacement et donc indispensable à la fonction de circulation.
En conséquence, la responsabilité de la SAS PFL est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, texte dont l’application est exclusive de tout autre régime de responsabilité de sorte que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 1733 du code civil. Il en est de même pour ce qui concerne les articles 1719 à 1721 du même code ainsi que ceux relatifs aux relations bailleur-locataire ou à la garantie des vices cachés. Dès lors, la décision déférée a justement rejeté les prétentions formulées par la SAS Soleo à l’encontre du constructeur du véhicule à l’origine du sinistre.
Sur le préjudice de la S.A.R.L. Soleo
La SAS PFL ne conteste pas les sommes justement retenues par la décision attaquée :
— 26.709 euros représentant le paiement de la franchise d’assurance ;
— 23.989 euros se rapportant à la perte du paiement des loyers de mai à novembre 2012;
— 20.463 euros représentant le préjudice économique sur les mois de mai à juin 2012 ;
— 97.886,36 euros au titre de la perte des travaux réalisés au sein des locaux de la S.A.R.L. Soleo entre le 23 août 2005 et le 30 juillet 2011.
Elle ne peut réclamer au mandataire liquidateur de la MTA la fixation de ces sommes au passif de la procédure collective de l’assureur en l’absence de justification d’une déclaration de créance.
En conséquence, le jugement attaqué ayant déclaré irrecevables ses prétentions à l’encontre de l’assureur sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes de la SA Gan
La SA Gan justifie avoir indemnisé la S.A.R.L. Soleo par le versement d’une indemnité d’un
montant de 134.529,46 €, somme à laquelle s’ajoutent les provisions de 285.000€. Elle est donc subrogée dans les droits de son assuré en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances à hauteur de ce montant. En effet, la décision attaquée a justement observé que la preuve de l’octroi à son assuré d’une somme totale de 604.705 € n’est pas rapportée, de simples documents internes, y compris les deux listings communiqués pour la première fois en cause d’appel (pièces n°15 et 16), ne pouvant être pris en considération.
La compagnie Gan estime que la garantie de la MTA est mobilisable au titre du sinistre en sa qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule appartenant à la SAS PFL à l’origine de l’incendie du 5 mai 2011.
Comme l’observe à raison le jugement déféré, la police d’assurance responsabilité civile signée par la SAS PFL n’a pas été souscrite auprès de la MTA mais de la compagnie Allianz, cette dernière venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage. Sa mise hors de cause doit donc être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum les appelants à verser à la SAS Soleo et la SA Gan une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De même, la SA Iveco a exposé des frais nécessaires à la défense de ses droits compte-tenu de sa mise en cause par la SAS Soleo de sorte que cette dernière devra lui verser une somme de 2.000 €. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum SAS Le Petit Forestier Location, maître F A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Mutuelle des transports assurances et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la SAS Soleo une somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum SAS Le Petit Forestier Location, maître F A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Mutuelle des transports assurances et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la SA Gan une somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Soleo à verser à la SA Iveco France une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum SAS Le Petit Forestier Location, maître F A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Mutuelle des transports assurances et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par Me D E par application de l’article 699 du code de
procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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