Cassation 13 novembre 1979
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1738 du Code civil si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour rejeter la prétention d’un preneur selon laquelle le bail qui lui avait été consenti avait été tacitement reconduit, énonce que le bailleur a manifesté sa volonté de ne pas renouveler le bail par une sommation de libérer les lieux postérieure à son expiration sans rechercher si le bailleur avait antérieurement ou lors de cette expiration manifesté sa volonté d’écarter la tacite reconduction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 1979, n° 78-11.506, Bull. civ. III, N. 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-11506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004463 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Viatte |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1738 du code civil;
Attendu qu’aux termes de ce texte si, a l’expiration des baux ecrits, le preneur reste et est laisse en possession, il s’opere un nouveau bail; attendu que pour rejeter la pretention de viciot, selon laquelle le bail que lui avaient consenti les epoux x…, avait ete tacitement reconduit a son expiration le 28 fevrier 1977, l’arret attaque, statuant en matiere de refere, enonce que par leur sommation de liberer les lieux faite le 7 mars 1977, les bailleurs ont clairement manifeste leur volonte de ne pas renouveler le bail qui avait cesse de plein droit a l’expiration du terme fixe sans qu’il soit necessaire de donner conge; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les bailleurs avaient anterieurement a l’expiration du bail ou lors de cette expiration manifeste leur volonte d’ecarter la tacite reconduction, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 decembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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