Rejet 13 novembre 2002
Résumé de la juridiction
La violation de l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un préjudice dont l’existence est souverainement constatée par les juges du fond. Statue à bon droit une cour d’appel qui pour débouter une patiente de sa demande fondée sur la violation par un praticien de son obligation d’information, relève qu’il n’était pas démontré qu’informée du risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical dont la nécessité était admise par l’expert compte-tenu du danger inhérent à la présence d’un nodule sur la glande thyroïde, la patiente aurait refusé l’intervention et que l’absence d’information lui ait causé un préjudice indemnisable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 01-00.377, Bull. 2002 I N° 265 p. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-00377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 265 p. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044301 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 6 octobre 1993 M. X… a procédé à l’ablation d’un nodule situé sur la glande thyroïde de Mme Y… ; que celle-ci souffrant de désordres vocaux persistants après l’opération a assigné en référé, le 5 mai 1994, M. X… ainsi que M. Z… qui l’avait suivie après l’opération, reprochant au premier d’avoir lésé le nerf récurrent et au second de n’avoir pas posé le diagnostic qui aurait permis une réintervention précoce ; que l’expert judiciairement commis a dit que l’ablation du nodule était indiquée, que l’intervention avait été conduite selon une bonne technique chirurgicale et conformément aux données actuelles de la science et que la lésion du nerf récurrent constituait une complication exceptionnelle de l’isthmectomie dont la raison était inconnue, le nerf étant situé trop loin du champ opératoire pour être sectionné ; que l’arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2000) a débouté Mme Y… de ses demandes ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. X… à réparer les dommages qu’elle avait subis à la suite de l’atteinte portée à son nerf récurrent lors de l’intervention qu’il avait pratiquée, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la réalisation de l’isthmectomie n’impliquait pas l’atteinte portée à cette occasion au nerf récurrent de sorte que la cour d’appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien sans constater que ce nerf présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable et que dès lors l’arrêt est dépourvu de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2 / qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas d’un courrier du 2 novembre 1993 où M. X… avait expressément réfuté l’hypothèse d’une atteinte au nerf récurrent évoquée par celui-ci que l’attention de M. X… avait été attirée en temps utile sur cette éventualité et si celui-ci en ne procédant pas aux investigations requises n’avait pas privé Mme Y… d’un traitement spécifique à une date où celui-ci aurait pu être envisagé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
3 / que la méconnaissance par un médecin de son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à l’intervention qu’il envisage de pratiquer ou du traitement qu’il envisage de lui administrer, cause à ce patient un préjudice que la cour d’appel ne pouvait refuser de réparer sans violer l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du fond, s’appuyant sur le rapport de l’expert ont estimé que le chirurgien n’avait commis aucune maladresse et que la cause de la lésion du nerf récurrent était indéterminable ; qu’ils ont pu en déduire qu’il s’agissait d’un aléa inhérent à l’acte médical exclusif de faute ; qu’ensuite, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en relevant que l’évolution de la récupération n’imposait pas qu’un traitement fût envisagé avant un délai de six mois et qu’aucun retard préjudiciable ne pouvait être imputé à M. X… ; qu’enfin, la violation de l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un préjudice dont l’existence est souverainement constatée par les juges du fond ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé qu’il n’était pas démontré qu’informée du risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical dont la nécessité était admise par l’expert compte tenu du danger inhérent à la présence d’un nodule, la patiente aurait refusé l’intervention et en déduit qu’elle ne démontre pas que l’absence d’information lui ait causé un préjudice indemnisable, a statué comme elle l’a fait ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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