Rejet 8 mai 1979
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel peut faire application des dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à un dirigeant social ayant cessé ses fonctions à une époque où était déjà née la situation qui a abouti à la cessation des payements de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mai 1979, n° 77-15.447, Bull. civ. IV, N. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15447 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chevalier |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere (paris, 11 juillet 1977) d’avoir condamne durand, ancien gerant de la societe a responsabilite limitee iga france, a combler pour partie l’insuffisance d’actif revelee par la liquidation des biens de cette societe, alors, selon le pourvoi, que le dirigeant d’une societe ne peut etre ainsi condamne qu’a raison d’un passif cree pendant la periode ou il a exerce ses fonctions et que dans ses conclusions demeurees sans x… durand avait fait valoir que le passif ne s’etait pas aggrave entre le moment de sa nomination et celui de sa demission ; mais attendu que la cour d’appel releve que durand a cesse ses fonctions a une epoque ou etait deja nee la situation qui a abouti a la cessation des paiements de la societe ; qu’ayant ainsi repondu aux conclusions invoquees, elle a pu, constatant que durand n’avait pas etabli qu’il avait apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires, lui faire application des dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1977 par la cour d’appel de paris.
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