Rejet 29 avril 1980
Résumé de la juridiction
En l’état de l’examen par les juges du fond d’une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l’absence du récépissé prévu par l’article R 516-9 du code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l’ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l’attestation délivrée par le secrétaire de l’un des conseils de prud"hommes.
L’exception de connexité dont la réalité est établie suffit aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile à justifier le dessaisissement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’une juridiction au profit d’une autre sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement de l’exception du litispendance également invoquée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 1980, n° 79-40.121, Bull. civ. V, N. 380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40121 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 380 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 octobre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 100 et 101, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, r. 516-9 et r. 517-1 du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale et denaturation des documents de la cause :
Attendu que la societe anonyme entrepose gtm pour les travaux maritimes petroliers dite etpm, ayant engage contre son salarie detroz une action en resiliation du contrat de travail aux torts de l’interesse, portee en application de l’article r. 517-1, alinea 2, du code du travail devant le conseil de prud’hommes de cherbourg, lieu du domicile du salarie, ladite juridiction, faisant droit a l’exception de litispendance et de connexite soulevee par ce dernier, a, par jugement du 28 juin 1978, renvoye l’affaire devant le conseil de prud’hommes de paris saisi par detroz, en vertu de l’article r517-1, alinea 3, du meme code, d’une action contre cette societe en dommages-interets, pour licenciement sans cause reelle et serieuse et rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete le contredit forme par la societe etpm a ce jugement, aux motifs, d’une part, que les affaires portees devant chacune des juridictions etaient identiques et que l’anteriorite de la saisine du conseil de prud’hommes de paris etait attestee par un certificat delivre par son secretaire, d’autre part, qu’il etait de l’interet d’une bonne administration de la justice, en raison de la connexite existant entre les deux affaires, de faire juger l’ensemble du litige par la juridiction prud’homale parisienne, alors que, d’une part, l’anteriorite de la saisine de cette derniere ne pouvait etre materialisee que par la date portee au recepisse que le secretaire est tenu de delivrer lors du depot de la demande, qu’elle ne saurait etre deduite d’une « attestation » recueillie aupres du secretaire de la juridiction, n’indiquant d’ailleurs aucune date precise, sauf a deduire d’un tel document une certitude qu’il ne comporte pas et a en denaturer la portee, alors que, d’autre part, et subsidiairement, la competence territoriale du conseil de prud’hommes du domicile du salarie est exclusive et d’ordre public et qu’il ne saurait y etre porte atteinte par le biais d’une prorogation legale au profit d’une autre juridiction ;
Mais attendu, d’une part, que la societe etpm ne formule aucune critique en ce qui concerne la connexite relevee par les juges du fond entre les deux affaires et dont la realite suffit, aux termes de l’article 101 du nouveau code de procedure civile, a justifier le dessaisissement dans l’interet d’une bonne administration de la justice du conseil de prud’hommes de cherbourg au profit de celui de paris, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement de l’exception de litispendance egalement invoquee et retenue a titre surabondant par la cour d’appel ;
Attendu, d’autre part, que, contrairement aux enonciations du pourvoi, l’article r 517-1 du code du travail n’edicte pas, dans son alinea 2, de competence exclusive au profit du conseil de prud’hommes du domicile du salarie, ce dernier ayant toujours la faculte, aux termes de l’alinea 3 du meme article, de saisir le conseil de prud’hommes du lieu ou l’employeur est etabli ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 octobre 1978 par la cour d’appel de caen.
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