Cassation 14 avril 2026
Résumé de la juridiction
Les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l’accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l’embauche (fichier DPAE) lorsque leurs investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d’association de malfaiteurs
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-83.109, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83109 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00414 |
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Texte intégral
N° C 25-83.109 FS-B
N° 00414
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 8 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs criminelle et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 1er mars 2024, M. [B] [T] a, le lundi 2 septembre suivant, déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les troisième, sixième et septième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du rapport technique du 28 août 2023 établi par M. [E] [V], brigadier-chef, alors :
« 1°/ d’une part que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et plus spécialement au principe d’impartialité des experts découlant de ces principes, des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale en ce qu’elles n’interdisent pas aux enquêteurs en charge de l’enquête de flagrance de choisir, aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, un membre de leur propre service ; que l’abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera de base légale l’arrêt attaqué ;
2°/ d’autre part que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et plus spécialement au principe d’impartialité des experts découlant de ces principes, des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale en ce qu’elles n’interdisent pas aux enquêteurs en charge de l’enquête de flagrance de choisir, aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, un membre de leur propre service, lequel pourra exécuter sa mission sans avoir prêté le serment prévu par ce texte ; que l’abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera de base légale l’arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
5. Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur et portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale.
6. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l’inconstitutionnalité de cette disposition.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du rapport technique du 28 août 2023 établi par M. [V], brigadier-chef, alors « d’une part que l’impartialité qui s’impose à tout expert, sapiteur ou sachant intervenant dans une enquête pénale interdit que cet expert, sapiteur ou sachant soit désigné parmi les membres du service en charge de l’enquête ; qu’au cas d’espèce, la défense de Monsieur [T] contestait la validité du rapport d’expertise établi par Monsieur [V], appartenant au service chargé des investigations ; qu’en affirmant, pour rejeter cette demande, qu’ « il n’est enfin pas démontré en quoi l’appartenance de l’agent auteur au service chargé des investigations serait nécessairement de nature à remettre en cause la fiabilité et l’authenticité de rapports, et ainsi à porter atteinte au droit à un procès équitable », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d’analyse de l’extraction des données d’un téléphone, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que l’auteur de ce rapport est un investigateur en cybercriminalité appartenant au service de police saisi de l’enquête, énonce qu’il n’est pas démontré en quoi l’appartenance de cet agent au service enquêteur serait nécessairement de nature à remettre en cause la fiabilité et l’authenticité de son rapport et à porter atteinte au droit à un procès équitable.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, d’une part, l’appartenance au service enquêteur de l’agent compétent en matière de police technique et scientifique qui a effectué des investigations sur un objet saisi pour les besoins de l’enquête n’implique pas en elle-même une absence d’impartialité faisant obstacle à sa désignation, étant rappelé le devoir qui pèse sur les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de par leur statut, d’accomplir leurs missions en toute impartialité.
11. D’autre part, les parties disposent de la faculté de faire annuler les actes d’un tel agent dans le cas où un défaut d’impartialité de sa part qui ne résulterait pas de sa seule appartenance au service enquêteur aurait pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties, de même qu’elles peuvent, devant la juridiction d’instruction ou de jugement, demander qu’il soit procédé à tout acte qui leur paraîtrait utile.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux de consultation des fichiers FICOBA et DPAE, alors « que si la simple mention en procédure de l’existence d’une habilitation à consulter un fichier de police suffit en principe à établir la réalité de celle-ci, c’est à la condition que l’identité – ou, le cas échéant, le numéro d’identification administratif – de l’agent concerné soit mentionnée en procédure, de manière à permettre aux juges de s’assurer de la réalité de l’habilitation individuelle de cet agent ; que la seule mention de ce que le fichier a été consulté par « un effectif du service habilité » ne suffit pas à établir la réalité d’une telle habilitation ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les données de Monsieur [T] au FICOBA et au DPAE ont été consultées par « un effectif du service habilité » sans aucune autre précision sur l’identité de cet « effectif » ; qu’en retenant qu’une telle mention suffisait à établir l’habilitation de l’agent en cause, sans rechercher si les enquêteurs non-identifiés et non-identifiables ayant effectivement consulté les données du FICOBA et du DPAE étaient individuellement et spécialement habilités à cette fin, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et L. 135 ZC et R. 135 ZC du Livre des procédures fiscales, L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du Code du travail, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité de la consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des déclarations préalables à l’embauche (fichier DPAE) pris de l’impossibilité de s’assurer de l’habilitation des agents qui ont consulté ces fichiers, l’arrêt attaqué énonce que l’enquêteur qui a établi les procès-verbaux rapportant cette consultation n’était manifestement pas habilité lui-même à cette fin dès lors qu’il a mentionné, dans chaque procès-verbal, qu’il y a été procédé « par un effectif du service habilité ».
15. Les juges ajoutent que la seule mention, en procédure, de l’existence d’une habilitation suffit à en établir la preuve.
16. Ils en concluent que la mention du recours à un effectif du service habilité est suffisante pour établir la preuve que l’agent ayant procédé à la consultation était habilité spécialement et individuellement à cette fin.
17. En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
18. En effet, si l’indication de l’identité de l’agent qui accède à un fichier est nécessaire à la vérification d’une habilitation qui ne ressort pas des pièces de la procédure, l’indication, dans les procès-verbaux qui, en l’espèce, rapportent la consultation des fichiers FICOBA et DPAE, de ce que l’agent était habilité à cette fin suffisait à en établir la réalité.
19. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux de consultation des fichiers FICOBA et DPAE, alors « que les enquêteurs ne sont autorisés à consulter le fichier DPAE que pour la recherche et la constatation des infractions en matière de travail dissimulé ; qu’au cas d’espèce, la défense de Monsieur [T] faisait valoir que l’accès des enquêteurs au fichier DPAE était irrégulier comme étant intervenu dans le cadre d’une enquête ayant pour objet des faits non pas de travail dissimulé mais d’infractions à la législation sur les armes et de participation à une association de malfaiteurs ; qu’en affirmant que les enquêteurs pouvaient, dans le cadre d’une enquête ayant un objet distinct de la recherche et la constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, accéder aux données du traitement DPAE, la Chambre de l’instruction a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
21. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE, l’arrêt attaqué énonce que l’habilitation d’accès à ce fichier a été prévue pour faciliter la lutte contre le travail dissimulé et a été ouverte à plusieurs catégories d’agents de contrôle, que, toutefois, il ne saurait être retenu que les officiers et agents de police judiciaire, qui sont investis d’une mission de police judiciaire plus large que celle d’autres agents de contrôle, ne pourraient accéder aux données couvertes par leur droit d’accès pour la recherche et la constatation d’infractions plus graves, comme en l’espèce, l’information étant ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les armes et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de plusieurs crimes.
23. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les textes du code du travail invoqués au moyen ne constituent pas le fondement de l’accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code, n’a pas justifié sa décision.
24. Il lui appartenait en particulier de rechercher si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l’application
du premier de ces textes.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 8 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE pris de ce que l’information ne porte pas sur la poursuite d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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