Cassation 17 juin 1980
Résumé de la juridiction
L’arrêt de fourniture d’eau courante en cours de location résultant de conditions atmosphériques exceptionnelles et persistantes constitue une perte partielle par cas fortuit de la chose louée de nature à justifier une diminution du loyer en application de l’article 1722 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 1980, n° 79-10.049, Bull. civ. III, N. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10049 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 116 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontivy, 23 mai 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005501 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr. M. Boscheron |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1722 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, si pendant la duree du bail la chose louee est detruite en partie par cas fortuit, le preneur peut demander une diminution du prix ;
Attendu que pour debouter demoiselle x… de sa demande en restitution, pour defaut de fourniture d’eau, de partie du loyer d’un logement que garaud lui avait donne en location du 1er au 31 aout 1976, le jugement attaque rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de pontivy 23 mai 1978) retient que, si aux termes de l’article 1721 du code civil le bailleur est garant des vices qui empechent l’usage de la chose louee, sa responsabilite disparait si le vice resulte de la force majeure, que tel est le cas en l’espece ou le manque d’eau allegue est du a des conditions atmospheriques exceptionnelles et persistantes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arret de la fourniture d’eau courante en cours de location constituait une perte partielle par cas fortuit de la chose louee, de nature a justifier une diminution du loyer, le tribunal a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 23 mai 1978 par le tribunal d’instance de pontivy ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de ploermel (morbihan).
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