Cassation 25 janvier 1989
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1341 du Code civil, le tribunal qui, pour accueillir la demande en paiement d’une somme supérieure à 5 000 F, formée par une société à l’encontre de l’un de ses clients, retient que celui-ci ne nie pas avoir reçu du matériel de la société, que, cette livraison ayant eu lieu, elle a nécessairement été précédée d’une commande qui a pu être verbale et que le client a bien commandé et utilisé ce matériel sans que sa quantité puisse être discutée puisqu’ayant pu faire l’objet d’autres affectations, alors que, si la preuve de l’existence d’une obligation de l’intéressé à l’égard de la société pouvait être déduite des constatations précitées, en revanche, celles-ci ne suffisaient pas à établir l’étendue de cette obligation .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 87-12.938, Bull. 1989 I N° 42 p. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12938 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 42 p. 27 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Redon, 24 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021418 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte il doit être passé acte devant notaires ou signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, qui est actuellement de 5 000 francs ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Société entretien réalisation maintenance (SERM) et le syndic du règlement judiciaire de celle-ci ont assigné Mme X… en paiement de la somme de 5 308,48 francs représentant la valeur du matériel électrique que cette société prétendait avoir livré à Mme X… ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement énonce que Mme X… ne nie pas avoir reçu du matériel de la société SERM, que cette livraison ayant eu lieu, elle a nécessairement été précédée d’une commande qui a pu être verbale, que Mme X… avait la possibilité de refuser ce matériel ou de le retourner à l’expéditeur, que tel n’a pas pas été le cas, qu’ainsi, à l’évidence, l’intéressée a bien commandé et utilisé le matériel dont s’agit sans que sa quantité puisse être discutée puisqu’ayant pu faire l’objet d’autres affectations ;
Qu’en statuant comme il a fait, alors que si la preuve de l’existence d’une obligation de Mme X… à l’égard de la société SERM pouvait être déduite de ses constatations, en revanche celles-ci ne suffisaient pas à établir l’étendue de cette obligation, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Redon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Malo
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