Rejet 3 juin 1980
Résumé de la juridiction
Le principe, posé à l’article 502 du code civil, de l’incapacité complète du majeur en tutelle, ne fait pas obstacle à ce que, par application des dispositions combinées des articles 450 et 495 du même code, celui-ci puisse valablement accomplir certains actes de la vie courante pouvant être regardés comme autorisés par l’usage. Les juges du fond apprécient souverainement s’il en est ainsi.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 1980, n° 79-12.079, Bull. civ. I, N. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12079 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 172 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dax, 14 septembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005316 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les enonciations du jugement attaque, que capdepuy, ne en 1934, a ete, par decision du 9 mai 1975, place sous le regime de la tutelle ; que la mainlevee de cette tutelle a ete prononcee le 5 juillet 1977 ; qu’en 1978, capdepuy, se prevalant notamment des dispositions de l’article 502 du code civil, a assigne defos du rau, son ancien avocat, en remboursement d’une somme de 1 200 francs ,qu’il lui aurait remise, en plusieurs versements, pendant la duree de son incapacite ;
Attendu que capdepuy fait grief au tribunal d’instance de l’avoir deboute de sa demande, alors, selon le moyen, que tous les actes posterieurs au jugement d’ouverture de la tutelle sont nuls, et qu’en tout etat de cause, le juge du fond « ne pouvait deduire que la somme litigieuse avait ete versee dans une intention liberale du seul fait qu’elle etait d’un montant minime » ;
Mais attendu que le principe, pose a l’article 502 du code civil, de l’incapacite complete du majeur en tutelle, ne fait pas obstacle a ce que, par application des dispositions combinees des articles 450 et 495 du meme code, celui-ci puisse valablement accomplir certains actes de la vie courante pouvant etre regardes comme autorises par l’usage ; qu’en l’espece, le tribunal d’instance, apres avoir releve que capdepuy ne conteste pas que la somme globale de 1 200 frs dont il demande le remboursement a fait l’objet de sept versements qui ne lui avaient jamais ete reclames, retient que ces versements doivent etre consideres « comme minimes » , compte tenu de la situation financiere de capdepuy et ont ete operes « en remerciement des multiples services » a lui rendus par defos du rau ;
Qu’en l’etat de ces constatations et appreciations souveraines, le juge du fond a estime que les versements litigieux, a supposer meme qu’ils aient ete faits dans une intention liberale, n’entraient pas dans le cadre des previsions de l’article 502 du code civil ;
Qu’il s’ensuit que le jugement attaque est legalement justifie et que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 14 septembre 1978 par le tribunal d’instance de dax.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Audience publique ·
- Observation
- Sociétés coopératives ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Hors de cause ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Dispositif
- Douanes ·
- Directeur général ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Légumineuse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Personne morale ·
- Pollution ·
- Élevage ·
- Eaux
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Référendaire
- Fonds de commerce ·
- Dispositif ·
- Valeur ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Soulte ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Cour de cassation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Retrait ·
- Recevabilité ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Procédure
- Excès, sevices, injures graves ·
- Divorce séparation de corps ·
- Comportement du conjoint ·
- Conclusions l'invoquant ·
- Réponse nécessaire ·
- Mari ·
- Femme ·
- Refus ·
- Injure ·
- Ville ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Divorce ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suisse ·
- Adresses
- Régie ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Révocation ·
- Observation ·
- Cause ·
- Inexecution
- Veuve ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.