Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2022, n° 18/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07708 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 108
N° RG 18/07708 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PK24
(2)
Mme C Z
M. E Z
Mme F G
M. H Z
C/
M. I X
Mme J Z épouse X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégory DUBERNAT
- Me Paul-olivier RAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur :Madame Hélène BARTHE-NARI , Conseillère
GREFFIER :
Mme K L, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, tenue en double rapporteur sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame C Z
Bellevue Scarpoche
[…]
Représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame F G
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur H Z
né en à
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
INTIMÉS :
Monsieur I X né le […] à PAULE
[…]
[…]
Représenté par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J Z épouse X
née le […] à LOCMARIAQUER
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte huissier en date des 21 et 22 novembre 2016, Monsieur I X et Madame J Z, son épouse, ont assigné Madame C Z née Y, Monsieur E Z, Madame F G née Z et Monsieur H Z en paiement en qualité d’ayants droit de Monsieur N Z décédé le […] à Locmariaquer ainsi que Maître B S’ur notaire chargé des opérations de succession devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2018, Le tribunal a :
Condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X la somme de 55 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016.
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 22 novembre 2016 porteraient eux-mêmes intérêt au taux légal.
Débouté les époux X de leur demande en paiement de la somme de 10 556,09 €.
Constaté qu’aucune demande n’avait été formée à l’encontre de Maître B S’ur.
Condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Condamné in solidum les consorts Z aux dépens à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Maître B S’ur avec distraction au profit de Maître Damien Guillou.
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2018, les consorts Z ont interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 21 mai 2019, les époux X ont interjeté appel incident.
Suivant ordonnance en date du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre Madame F G née Z et les époux X.
En leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, les consorts Z demandent à la cour de :
Vu les articles 791, 1353, 1358, 1359, 1363, 1376, 1378-1 et 2224 du code civil,
À titre principal,
Les recevoir en leur fin de non-recevoir en application de l’article 791 du code civil.
En conséquence, infirmer le jugement déféré et débouter les époux X de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande en paiement de la somme de 10 556,09 €.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner les époux X à leur payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 790, 1335, 1359 et suivants du code civil,
Dire les demandes nouvelles des consorts Z irrecevables en cause d’appel.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 556,09 €.
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les consorts Z à leur payer la somme de 10 556,09 € assortie des intérêts.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts Z à leur payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts Z aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux X font valoir qu’ils ont prêté diverses sommes à Monsieur N Z. Ainsi ils rappellent qu’ils ont lui accordé un prêt d’un montant de 55 000 € ce dont a attesté son avocat. Par ailleurs, ils indiquent qu’ils ont été amenés à payer pour le compte de Monsieur N Z diverses sommes d’un montant total de 10 556,09 € correspondant à des frais exposés dans le cadre de procédures dans lesquelles ils avaient des intérêts communs.
Les consorts Z font valoir qu’ils ont accepté la succession de Monsieur N Z à concurrence de l’actif net, que la succession est déficitaire et qu’ils ne sont pas tenus au paiement des dettes.
Le moyen tiré de l’article 791 du code civil ne constitue pas une fin de non-recevoir comme soutenu à tort par les consorts Z dès lors qu’il nécessite un examen au fond sur le point de savoir s’ils restent tenus à tout ou partie de la dette. De même, les époux X soutiennent à tort que la demande de rejet de leurs prétentions fondée sur ce moyen nouveau devrait s’analyser comme une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
L’article 791 dispose que l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
Les consorts Z justifient de ce qu’ils ont procédé le 10 août 2017 à une déclaration auprès du tribunal de grande instance de Lorient dans le ressort duquel la succession s’était ouverte par laquelle ils ont indiqué accepter la succession de Monsieur N Z à concurrence de l’actif net. Cette déclaration a fait l’objet d’une publicité nationale au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 août 2017.
Suivant requête en date du 9 octobre 2017, Madame C Z et Monsieur E Z ont sollicité du juge un délai supplémentaire pour déposer l’inventaire au tribunal. Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2017, un délai supplémentaire de quatre mois leur a été accordé. Les consorts Z ont déposé l’inventaire au tribunal dans le délai prescrit soit le 2 février 2018. Ce dépôt a fait l’objet d’une publicité nationale au bulletin officiel des annonces civiles commerciales le 23 février 2018.
Les époux X font observer que les consorts Z ne justifient pas avoir fait procéder dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’acception de la succession à concurrence de l’actif net à une insertion dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal de grande instance de Lorient conformément à l’article 1335 dernier alinéa du code de procédure civile. Les consorts Z soutiennent avoir fait procéder à cette insertion le 14 août 2017 mais n’en justifient pas.
Cette omission n’est cependant pas de nature à priver les consorts Z du bénéfice de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, l’absence de publicité régulière faisant seulement obstacle à l’extinction des créances non déclarées dans les conditions de l’article 792 du code civil.
L’inventaire de la succession de Monsieur N Z a révélé un passif de 56 075,77 €. C’est à bon droit que les consorts Z qui ont accepté la succession de Monsieur N Z à concurrence de l’actif net font valoir qu’ils ne sont pas tenus au paiement des dettes.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les demandes des époux X seront rejetées.
Il n’est pas équitable de condamner les époux X à payer aux consorts Z une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 25 septembre 2018.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Monsieur I X et de Madame J Z, son épouse.
Condamne Monsieur I X et Madame J Z, son épouse, à payer à Madame C Z née Y, Monsieur E Z et Monsieur H Z la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur I X et Madame J Z, son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette tout demande plus ample ou contraire.
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