Cassation 5 février 1980
Résumé de la juridiction
Selon l’article 221 du Code civil, chacun des époux, qui s’est fait ouvrir un compte de titres à son nom personnel sans le consentement de l’autre est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des titres en dépôt ; en vertu de l’article 1402 alinéa 1er du même code, dans le régime de la communauté légale, tout bien est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. Il en résulte qu’une Cour d’appel, qui constate qu’une veuve avait déposé des titres sur un compte ouvert à son nom du vivant de son mari sans le consentement de celui-ci, ne peut, sans violer les textes susvisés, décider que la banque était en droit de déférer aux instructions de sa cliente tendant à la vente de ces titres au seul motif que la présomption édictée à l’article 221 susvisé avait survécu à l’égard de la banque au décès du conjoint, alors que la présomption cessait de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la présomption de communauté prévue à l’article 1402 alinéa 1er du Code civil redevenant alors applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 1980, n° 77-15.469, Bull. civ. IV, N. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15469 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004895 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche :
Vu les articles 221 et 1402 alinea 1er du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, chacun des epoux, qui s’est fait ouvrir un compte de titres a son nom personnel sans le consentement de l’autre, est repute a l’egard du depositaire avoir la libre disposition des titres en depot ; qu’en vertu du second de ces textes, dans le regime de la communaute legale, tout bien est repute acquet si l’on ne prouve qu’il est propre a l’un des epoux ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret defere que dame x…, mariee sous regime de la communaute legale, s’etant fait ouvrir a son nom a la banque rothschild (la banque) un compte de titres sans le consentement de son epoux a, apres le deces de celui-ci, vendu, en octobre 1973, des titres de rente 3,50 % 1953-1958, et acquis des bons de caisse en leur remplacement, au lieu de les convertir en titres d’emprunt 4,50 % 1973, que, pretendant qu’ils avaient de ce chef subi un prejudice du fait qu’ils n’avaient pas profite de la hausse dont, par la suite, avaient beneficie ces titres, et ce, par la faute de la banque qui, ayant connaissance du deces, n’aurait pas du executer l’ordre de dame x…, celle-ci, et les coheritiers x…, qui soutenaient avoir des droits sur les valeurs susvisees, ont assigne la banque en paiement de dommages et interets ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que la presomption edictee a l’article 221 du code civil avait survecu, a l’egard de la banque, au deces du conjoint de dame x… ;
Attendu qu’en se fondant sur ce seul motif pour decider que la banque etait en droit de deferer aux instructions de dame x…, alors que cette presomption cesse de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la presomption de communaute prevue a l’article 1402, alinea 1er, du code civil redevenant alors applicable, la cour d’appel a viole, par fausse application d’une part, et par refus d’application d’autre part, les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule, mais dans la limite seulement des moyens du pourvoi, l’arret rendu entre les parties le 6 juillet 1977 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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