Infirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 oct. 2013, n° 12/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2012 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Joseph WETZEL
Le 16 octobre 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/02507
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association FONDS DEPARTEMENTAL D’INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Plaidant : Me SONNENMOSER, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur E F
XXX
Monsieur I X
XXX
Monsieur G Y
XXX
Monsieur K C
XXX
Monsieur M B
19 rue des Boulangers 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Association ASSOCIATION DE CHASSE DU BISCHENBERG représentée par son représentant légal
XXX
Association DE CHASSE DU TRIMBACH prise en la personne de son représentant légal
XXX
Association UNION CYNEGETIQUE D’ALSACE représentée par son représentant légal
XXX
Association LA SORPEC représentée par son représentant légal
XXX
Société civile SOCIÉTÉ CIVILE DE CHASSE DE L’EHN représentée par son représentant légal
XXX
Association ASSOCIATION DE CHASSE DE LA WARSCHBACH représentée par son représentant légal
XXX
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Plaidant : Me BOURSIER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Président de Chambre, chargé du rapport et Mme ROUBERTOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme ROUBERTOU, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1M.A, M. X, M. Y, M. D, M. B, l’association La Sorpec, la société civile de chasse de l’Ehn, l’association de chasse de la Warschbach et l’association de chasse du Bischenberg sont locataires de chasse.
En cette qualité, ils sont membres du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (dénommé ci après FIDS), qui a pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers.
Le FIDS est alimenté par deux types de contributions qu’elle fixe lors de son assemblée générale, une contribution de base représentant au maximum 12 % du loyer de la chasse, ainsi qu’une ou plusieurs contributions complémentaires votées en cas d’insuffisance des ressources au regard des dépenses lui incombant.
Faisant état d’irrégularités commises lors des dernières assemblées générales, les demandeurs ad 1 à 9 et l’Union Cynégétique d’Alsace (ci-après dénommée UCA) ont fait assigner le FIDS devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour obtenir l’annulation de ces assemblées générales et l’annulation pour illégalité des délibérations votées lors des assemblées générales des 1er mars 2008, 9 janvier 2009, 29 avril 2009 et 19 avril 2010 portant sur le vote de la contribution de base et du vote de la contribution complémentaire. Ils demandaient en outre le remboursement des contributions versées et le paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Ils faisaient état de ce que certains procès-verbaux ne mentionnaient pas le nombre de membres présents ou détenant des procurations, de ce que le budget prévisionnel avait été présenté avant l’approbation des comptes de l’exercice, de ce que les documents comptables étaient insuffisants, que les modalités de vote étaient illégales, entre autres irrégularités portant sur la tenue des assemblées générales.
Sur le fond, ils faisaient valoir essentiellement que les dispositions du code de l’environnement applicables ne permettaient pas le vote de contributions complémentaires à titre provisionnel, sans qu’ait été au préalable constatée l’existence d’un déficit à combler.
Le FIDS a soulevé l’irrecevabilité de la demande de l’UCA qu’elle juge sans intérêt à agir et a conclu au rejet de la demande des locataires de chasse, et sollicité le paiement d’indemnités de procédure de 2.000 € à la charge du premier et de 3.000 € à la charge des autres demandeurs.
S’agissant plus particulièrement du vote de la contribution complémentaire, il répliquait que l’article L 429-31 du code de l’environnement habilitait le FIDS à instituer des contributions complémentaires dès qu’il apparaissait que ses ressources étaient insuffisantes pour couvrir les dépenses sans attendre la clôture de l’exercice.
Par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l’UCA et l’a condamnée à payer au FIDS une indemnité de procédure de 500 €, a déclaré irrecevables les demandes tendant au remboursement des contributions complémentaires, a débouté les demandeurs de leur demande tendant à la nullité des assemblées générales, s’agissant des délibérations votées, les a déboutés de leur demande concernant l’assemblée générale du 19 avril 2010, a, pour l’assemblée générale du 1er mars 2008, annulé les décisions portant sur les deux contributions complémentaires sectorielles et personnelles, a, pour l’assemblée générale du 9 janvier 2009, annulé la décision portant sur la contribution complémentaire sectorielle, a, pour l’assemblée générale du 29 avril 2009, annulé les votes portant sur les choix sectoriels à l’exception du premier et annulé la décision portant sur la contribution complémentaire pour l’exercice 2009/2010 et a condamné le FIDS à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.000 €.
Le FIDS a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en tant qu’il a annulé la décision de l’assemblée générale du FIDS du 1er mars 2008 instituant une contribution complémentaire personnelle unique dite 'timbre sanglier’ d’un montant de 50 €, et en tant qu’il a l’a condamnée à payer aux intimés une indemnité de procédure de 3.000 €. Il sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus, le rejet des demandes concernant la résolution prise le 1er mars 2008 et la condamnation solidaire des intimés à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 €, au titre des procédures de première instance et d’appel.
Il expose': les contributions complémentaires visées par l’article L 429-31 du code de l’environnement pouvaient être votées sur la base d’un budget prévisionnel et pouvaient l’être avant la clôture de l’exercice'; dès le début de l’exercice, qui court du 1er février au 31 janvier de l’année suivante, il a des éléments suffisants pour lui permettre d’évaluer l’importance de la population de sangliers'; au vu des premières demandes d’évaluation faites par les agriculteurs, il peut déterminer si le produit de la contribution de base sera suffisant pour régler les indemnités, ce qui lui permet d’établir un compte d’exploitation prévisionnel pour l’exercice'; aucune disposition de la loi ne lui impose d’attendre la clôture pour instituer une contribution complémentaire'; la contribution complémentaire personnelle dite 'timbre sanglier’ doit nécessairement être instituée avant le 1er juillet de l’exercice, puisque la validité du timbre court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante'; pour la saison 2008/2009, le compte d’exploitation prévisionnel indiquait que les dégâts à indemniser s’élèveraient à 1.400.000 € et que les frais de gestion étaient évalués à 491.569 €'; pour couvrir ces dépenses, il disposait du produit de la contribution ordinaire de 968.500 €, des contributions complémentaires déjà votées de 420.000 € et de produits divers pour 89.000 €': le déficit prévisible s’élevait donc à 596.069 €'; l’assemblée générale du 1er mars 2008 a donc légalement institué une contribution complémentaire personnelle, dite 'timbre sanglier', d’un montant de 50 €'; en ce qui concerne l’UCA, elle n’est pas membre du FIDS et n’a pas qualité pour contester la légalité des décisions de l’assemblée générale.
Sur la régularité des assemblées générales, il fait valoir':
Assemblée générale du 1er mars 2008 :
— le procès-verbal indique que 430 membres étaient présents détenant 1426 voix, ce qui permet de vérifier que la majorité requise et atteinte,
— quant à l’approbation des comptes, le procès-verbal indique le nombre de suffrages exprimés (1411) et le nombre de bulletins nuls (75), le nombre des abstentions étant déterminable par déduction,
— le procès-verbal indique, pour le vote des contributions, le nombre de voix pour et contre,
— le nom des scrutateurs est mentionné pour chaque vote,
— il est sans incidence que le secrétaire de séance n’ait pas signé, ou que le président de séance n’ait pas signé chacun des procès-verbaux, puisqu’il a signé le procès-verbal récapitulatif';
Assemblée générale du 9 janvier 2009 :
— M. Z, expert-comptable, a présenté les comptes provisoires de l’exercice 2008/2009, le bilan au 31 janvier 2008 et le compte d’exploitation prévisionnel, de sorte que les membres ont disposé d’une information suffisante,
— la contribution complémentaire de 2 € / hectare boisé plus 23 % du montant des dégâts n’a certes pas recueilli la majorité des voix mais l’assemblée générale du 29 avril 2009 a annulé la décision fixant cette contribution,
— aucune disposition des statuts n’impose l’institution d’un bureau de vote,
— il n’est pas non plus requis que le procès-verbal soit approuvé par l’assemblée générale suivante';
Assemblée générale du 29 avril 2009':
L’AG a annulé la décision de l’AG concernant la sectorisation nord-sud pour l’exercice 2008/2009 et a annulé la décision de l’assemblée générale du 9 janvier 2009, concernant la sectorisation par lot de chasse, à raison de 2 € par hectare boisé, plus 23 % des montants des dégâts'; une AG peut annuler une décision prise antérieurement, puisque ses décisions n’ont d’effet qu’à l’égard de ses membres'; les comptes de l’exercice 2008/2009 ont été présentés par l’expert-comptable, y compris un compte d’exploitation prévisionnel'; il est sans incidence que le budget prévisionnel ait été présenté avant l’approbation des comptes';
Assemblée générale du 19 avril 2010':
Les deux annexes au procès-verbal présentent très précisément les résultats des votes pour chaque décision prise et la signature du procès-verbal par les scrutateurs atteste de la véracité des chiffres mentionnés.
Sur les délibérations votées il fait valoir':
Délibérations du 1er mars 2008': le FIDS n’a pas fait appel du jugement, en ce qu’il a annulé la délibération ayant adopté une contribution complémentaire et en retenant une sectorisation nord/sud puisque l’assemblée générale du 29 avril 2009 a précisément annulé cette décision et que ces cotisations n’ont pas été appelées'; pour le surplus, le FIDS se réfère aux moyens de son appel principal concernant la contribution complémentaire dite 'timbre sanglier'.
Délibérations du 9 janvier 2009': l’AG a fixé la contribution de base à 12 % du montant du loyer de chasse pour l’exercice 2009/2010 et a fixé une contribution complémentaire par secteur cynégétique d’un montant de 2 € par hectare boisé plus 23 % du montant des dégâts'; la contribution de base pour l’exercice 2009/2010 qui a débuté le 1er février 2009 pouvait légalement être votée le 9 janvier 2009'; aucune disposition légale ou statutaire n’interdit de voter avant le 1er février 2009 la contribution qui ne sera appelée qu’après cette date'; il n’a pas contesté le jugement ayant annulé la contribution complémentaire votée, puisque l’assemblée générale tenue le 29 avril 2009 a annulé cette décision et qu’aucune contribution complémentaire n’a été appelée.
Délibérations du 29 avril 2009':
— l’AG a pour l’exercice 2008/2009, annulé la décision du 1er mars 2008 concernant la sectorisation nord-sud, annulé la décision du 9 janvier 2009 concernant la sectorisation par lot de chasse et fixé une contribution complémentaire par secteur cynégétique, le secteur retenu étant le groupement de gestion cynégétique,
— l’AG a, pour l’exercice 2009/2010, fixé une contribution complémentaire par secteur cynégétique et fixé une contribution complémentaire personnelle dite 'timbre sanglier’ '; en toute logique, les membres du fonds devaient d’abord voter pour ou contre l’annulation de la décision prise par l’AG du 1er mars 2008 (sectorisation nord/sud) et le bulletin de vote indiquait que s’ils répondaient oui à cette question, il leur était demandé s’ils acceptaient également d’annuler la décision prise le 9 janvier 2009 relative à la sectorisation par lot de chasse ; il était inutile de demander à ceux qui souhaitaient conserver la sectorisation nord/sud, s’ils entendaient voir annuler la décision du 9 janvier 2009 instituant la sectorisation par lot de chasse, ces deux décisions étant exclusives l’une de l’autre'; son appel ne porte pas sur les autres décisions votées lors de cette assemblée générale, dont le tribunal a prononcé l’annulation.
Délibérations du 19 avril 2010':
— L’AG a pour l’exercice 2008/2009, annulé la décision du 9 janvier 2009 relative à la sectorisation par lot de chasse et institué à nouveau une contribution complémentaire par groupement de gestion cynégétique,
— L’AG a pour l’exercice 2009/2010, institué à nouveau une contribution complémentaire par groupement de gestion cynégétique ainsi qu’un «'timbre sanglier'»,
— L’AG a pour l’exercice 2010/2011, institué une contribution complémentaire par groupement de gestion cynégétique à hauteur de 80 % pour le boisé et de 20 % pour la plaine, ainsi qu’un «'timbre sanglier'»';
Ces décisions ne confirment pas des décisions nulles mais les adoptent à la majorité requise'; aucune disposition de la loi ne subordonne l’institution de contributions complémentaires à la constatation d’un déficit'; le compte d’exploitation et le budget prévisionnel pour l’exercice 2010/2011 faisaient apparaître une insuffisance des ressources pour couvrir les dépenses'; les dispositions nouvelles de l’article L 429-31 du code de l’environnement, issues de la loi du 31 décembre 2008, autorisaient le FIDS à instituer une contribution complémentaire variable en fonction de la surface boisée et non boisée du territoire de chasse, déterminée par secteur cynégétique'; ces dispositions, entrées en vigueur le 2 janvier 2009, étaient applicables immédiatement à l’exercice en cours 2008/2009, s’achevant le 31 janvier 2009, sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité des lois'; la loi n’a pas défini le contenu des secteurs cynégétiques, lui laissant compétence pour déterminer les secteurs cynégétiques qui paraissaient les plus appropriés, afin de limiter les dégâts de sangliers, et en considération du rôle dévolu aux groupement de gestion cynégétique'; ils constituent bien des secteurs cynégétiques au sens de l’article L 429-31 du code de l’environnement.
L’UCA, MM. A, X, Y, D et B, l’association La Sorpec, la société civile de chasse de l’Ehn, l’association de chasse de la Warschbach et l’association de chasse du Bischenberg demandent à la Cour de :
1) sur l’appel principal':
— constater que l’appel du FIDS est limité à la seule annulation de la décision prise par l’assemblée générale du 1er mars 2008 instituant un «'timbre sanglier'» et à l’allocation d’une indemnité de procédure,
— rejeter l’appel,
— confirmer le jugement sur les points contestés,
2) 'sur appel incident':
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’UCA irrecevable et l’a condamnée à payer au FIDS une indemnité de procédure de 500 € et déclaré irrecevables les demandes tendant au remboursement des contributions complémentaires,
— débouter les demandeurs de leurs demandes d’annulation des assemblées générales des 1er mars 2008, 9 janvier 2009, 29 avril 2009 et 19 avril 2010, en ce qu’il n’a que partiellement annulé les délibérations, et débouté les demandeurs de toute demande s’agissant de l’assemblée générale du 19 avril 2010,
et statuant à nouveau de :
— dire et juger que l’assemblée générale du FIDS du 1er mars 2008 est irrégulière,
— dire et juger que les délibérations votées lors de cette assemblée générale sont illégales,
— annuler l’assemblée générale du FIDS du 1er mars 2008,
— annuler les décisions relatives à la contribution de l’article L 429-30 du code de l’environnement, à la contribution complémentaire personnelle unique dite «'timbre sanglier'», et la contribution complémentaire dite de sectorisation pour l’exercice 2008/2009,
— dire et juger que l’assemblée générale du FIDS du 9 janvier 2009 est irrégulière,
— dire et juger que les délibérations votées lors de cette assemblée sont illégales,
— annuler l’assemblée générale du 9 janvier 2009,
— annuler les décisions relatives à la contribution de l’article L 429-30 du code de l’environnement et la contribution complémentaire de l’exercice 2008/2009,
— condamner le FIDS à payer à M. A la somme de 649,12 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. X la somme de 423,58 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. Y la somme de 522,32 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. B la somme de 80,69 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à La Sorpec la somme de 427,20 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à la société civile de chasse de l’Ehn la somme de 190 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— dire et juger que l’assemblée générale du FIDS du 29 avril 2009 est irrégulière,
— annuler l’assemblée générale du FIDS du 29 avril 2009,
— dire et juger que les délibérations votées lors de cette assemblée générale sont illégales,
— annuler les décisions relatives à l’annulation de la délibération du 1er mars 2008 relative à la contribution complémentaire dite de sectorisation, à l’annulation de la délibération du 9 janvier 2009 relative à la contribution complémentaire de 2 € par hectare boisé plus 23 % du montant des dégâts, l’annulation de la contribution complémentaire pour l’exercice 2008/2009 déterminée par secteur cynégétique, l’approbation des comptes 2008/2009, la contribution complémentaire pour l’exercice 2009/2010 déterminé par secteur cynégétique et la contribution complémentaire pour l’exercice 2009/2010 dite «'timbre sanglier'»,
— condamner le FIDS à payer à M. A les sommes de 175,90 € et de 576,32 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. X les sommes de 1.078,85 € et de 1.098,06 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. Y la somme de 1.117,53 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. B les sommes de 342 € et de 286,73 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. C la somme de 679,57 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à la société civile de chasse de l’Ehn les sommes de 754,07 € et de 691,26 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à l’association de chasse de Warschbach la somme de 922,40 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— dire et juger que l’assemblée générale du 19 avril 2010 est irrégulière,
— dire et juger que les délibérations votées à cette assemblée générale sont illégales,
— annuler l’assemblée générale du 19 avril 2010,
— annuler les délibérations votées sur l’exercice 2008/2009, portant confirmation de la décision de l’assemblée générale annulant la décision du 9 janvier 2009 instituant une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique, celles votées sur l’exercice 2009/2010, portant confirmation de la décision prise lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009 instituant une contribution complémentaire déterminée par groupement de gestion cynégétique et le timbre sanglier et celles votées sur l’exercice 2010/2011, portant fixation des contributions complémentaires de sectorisation et la contribution complémentaire personnelle unique,
— condamner le FIDS à payer à M. A la somme de 349,80 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. X la somme de 1.983 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. Y la somme de 1.542,60 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. B la somme de 488,85 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à M. C la somme de 197,21 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à La Sorpec la somme de 623 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à la société civile de chasse de l’Ehn la somme de 1.256,60 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à l’association de chasse de Warschbach la somme de 934 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer à l’association de chasse du Bischenberg la somme de 693,60 € au titre des contributions appelées lors de cette assemblée générale,
— condamner le FIDS à payer aux intimés une indemnité de procédure de 3.000 €, outre un montant de 150 € au titre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué,
— très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— pour l’assemblée générale du 1er mars 2008, annulé les décisions portant sur les deux contributions complémentaires,
— pour l’assemblée générale du 9 janvier 2009, annulé la décision portant sur la contribution complémentaire sectorielle,
— pour l’assemblée générale du 29 avril 2009, annulé les votes de l’assemblée générale portant sur les choix sectoriels, à l’exception du premier et annulé la décision portant sur la contribution complémentaire pour l’exercice 2009/2010,
— condamné le FIDS aux dépens et à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.000 €.
L’UCA fait valoir’en ce qui la concerne : son objet statutaire est d’assurer la défense et l’information des chasseurs en Alsace'; l’intérêt collectif qu’il défend et auquel il est porté atteinte par les décisions irrégulières du FIDS lui donne qualité pour agir.
Les intimés font valoir': au regard de la décision de l’assemblée générale du 1er mars 2008 instituant une contribution complémentaire personnelle unique, les premiers juges ont estimé que la contribution de base était versée chaque année avant le 1er avril permettant de 'voir venir’ et que ce n’est qu’en cas d’insuffisance avérée des ressources de l’année que des contributions complémentaires sont votées'; cela exclut qu’elles puissent être votées à titre provisionnel'; si le bilan du FIDS au 31 janvier 2008 était déficitaire de 270.448 €, il restait cependant 143.555 € au titre des capitaux propres et un compte de réserve de 272.219 € et aucun déficit ne pouvait alors être constaté'; ce n’est qu’à la clôture de l’exercice comptable, le 31 janvier, que l’on peut apprécier le montant des contributions complémentaires, ce d’autant plus qu’il est difficile d’apprécier le niveau de la population de sangliers et que les dégâts n’étaient pas encore été constatés au 1er mars 2008'; la période de validité du «'timbre sanglier'» est sans incidence sur le débat concernant la légalité du vote de la contribution complémentaire, en toute hypothèse subordonné à l’existence d’un déficit avéré';
en ce qui concerne l’assemblée générale du 1er mars 2008, elle présente plusieurs irrégularités :
— le procès-verbal ne mentionne pas le nombre des membres présents ou détenant des procurations et il n’est pas possible de déterminer si le quorum est atteint et si les majorités requises ont été obtenues,
— pour chaque vote le nombre des votants varie (1361, 1354 et 1357) et les abstentions et votes nuls ne sont pas mentionnés'; ils ne peuvent comme le soutient le FIDS se déduire des chiffres mentionnés du nombre de vois et du nombre de votants,
— le procès-verbal de vote n’a pas été signé par le président de séance ni par le secrétaire de séance,
— aucun scrutateur signataire du procès-verbal n’a été nommé';
en ce qui concerne l’assemblée générale du 9 janvier 2009, elle présente aussi des irrégularités :
— les membres ne disposaient pas des documents comptables et d’information permettant de considérer que le montant des ressources et des dépenses était nécessairement connus, alors qu’aucun déficit à combler n’avait été constaté,
— les contributions n’ont pas été votées à la majorité soit 570 voix au moins sur 1310 voix, et le FIDS a appelé les cotisations sur la base de ce vote et ne justifie pas les avoir remboursés,
— il n’y a pas eu de bureau de vote mais une simple urne circulant dans les rangs de la salle, de sorte qu’il est impossible de savoir qui a voté et pour combien de personnes,
— aucun scrutateur n’a été nommé,
— le procès-verbal de la précédente assemblée générale n’a pas été approuvé par l’assemblée';
en ce qui concerne l’assemblée générale du 29 avril 2009, elle présente aussi des irrégularités':
— les décisions prises par l’assemblée générale emportent tous leurs effets à l’égard des tiers si elles sont régulièrement publiées'; l’association ne peut pas revenir sur les décisions prises antérieurement'; tant l’assemblée générale que les décisions d’annulation doivent être annulées,
— aucun document comptable complet n’a été présenté, seuls un bilan et un compte d’exploitation sommaire ont été distribués, et aucun déficit financier précis et chiffré des comptes 2008/2009 n’a été présenté et approuvé,
— le procès-verbal de l’assemblée générale n’a toujours pas été approuvé,
— le budget prévisionnel a été présenté avant l’approbation des comptes de l’exercice,
— il est reconnu par le FIDS que trois délibérations sont illégale faute d’avoir obtenu la majorité requise, il est donc légitime d’en demander l’annulation judiciaire,
en ce qui concerne l’assemblée générale du 19 avril 2010, elle présente aussi des irrégularités':
— le procès-verbal ne présente pas le résultat des votes,
— les annexes sur lesquels ils figurent ne sont pas signées par le président et le secrétaire de séance, de sorte que l’exactitude des mentions est contestée';
S’agissant des délibérations votées lors des assemblées générales, les intimés font encore valoir':
Délibérations du 1er mars 2008': le FIDS a reconnu l’illégalité d’un tel vote anticipé, dans son courrier du 7 décembre 2007, adressé à l’UCA sans respecter l’engagement pris'; la contribution complémentaire 'sectorisation’ est indéterminée dans son mode de calcul'; le FIDS a d’ailleurs reconnu son illégalité en indiquant que cette décision a été annulée par l’assemblée générale du 29 avril 2009';
Délibérations du 9 janvier 2009': à cette date l’exercice 2008/2009 n’était pas clôturé'; les comptes ne pouvaient être approuvés'; la contribution de base pour l’année suivante ne pouvait pas être votée.
Ils reprennent leur argumentation sur l’illégalité de la contribution complémentaire en l’absence d’un déficit précis à combler et ajoutent que la contribution correspondant à un pourcentage du montant des dégâts de sanglier sur les lots de chasse n’est pas conforme à la loi alors qu’un lot de chasse n’est pas un secteur cynégétique'; la demande est maintenue malgré l’annulation de cette décision lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009, dès lors qu’ils concluent également à l’annulation de cette assemblée générale';
Délibérations du 29 avril 2009': les membres ayant voté ' Non 'à la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 1er mars 2008 sur la sectorisation nord/sud ne pouvaient pas participer aux votes suivants sur l’annulation de l’assemblée générale du 9 janvier 2009 portant sur la sectorisation et sur la nouvelle contribution complémentaire'; il en va de même pour le vote sur l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 9 janvier 2009'; ces modalités sont illégales puisqu’elles aboutissent à exclure une grande partie des votants'; seuls 30 % des voix (354/1163) ont été prises en compte pour voter la nouvelle contribution'; le FIDS a à tort fait application de la loi du 31 décembre 2008 pour appeler une contribution complémentaire prévue par cette loi'; celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer rétroactivement à l’exercice 2008/2009'; les nouvelles modalités de vote instituées par la loi du 31 décembre 2008 ne figuraient pas encore dans les statuts du FIDS qui n’ont été approuvées par le Préfet que le 16 mars 2010'; les contributions complémentaires ne devaient pas être votées sans déficit connu'; au demeurant, pour l’année 2009, l’estimation des produits était inférieure de 501.199 € au montant des produits ressortant du bilan, ce qui confirme que le FIDS appelle des contributions complémentaires supérieures à celles réellement nécessaires pour se constituer une trésorerie'; les contributions complémentaires ne peuvent être déterminées selon les groupements de gestion cynégétique, qui ne constituent pas des secteurs cynégétiques au sens de la loi, et englobent sans distinction sectorielle tous les lots de chasse qu’ils soient à dégâts ou non, boisés ou non, avec sangliers ou non': ils ne répondent donc pas aux objectifs de la loi visant à établir un équilibre agro-cynégétique.
Délibérations du 19 avril 2010': elles doivent être annulées puisqu’elles confirment des décisions elles-mêmes nulles, et qu’en toute hypothèse elles ont été votées sur la base d’un budget prévisionnel sans constatation d’un déficit à combler.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande de l’Union cynégétique d’Alsace':
L’UCA dont l’objet social est ' la défense des chasseurs, des territoires de chasse et des gibiers, l’information des chasseurs et de manière générale la promotion et le développement de toute action tendant à l’amélioration de la chasse en Alsace’ a un intérêt légitime au succès de l’action qui a été engagée portant sur les contributions dues par les locataires de chasse au FIDS.
La correspondance échangée démontre que le FIDS l’a reconnue comme un interlocuteur concerné par le débat. Pour autant, seuls les membres de l’association ont qualité pour demander l’annulation des assemblées générales ou des délibérations prises ainsi que le remboursement des contributions versées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de l’UCA irrecevable. L’équité ne commande pas d’allouer au FIDS une indemnité de procédure pour les frais engagés.
Assemblée générale du 1e mars 2008
1) Tenue de l’assemblée.
Il est constant que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne ni le nombre de membres présents ni le nombre de votants, mais indique pour chaque délibération le nombre de voix obtenues ' pour ' et 'contre'. Ce procès-verbal de séance est complété par trois procès-verbaux annexes se rapportant à chacun des votes lesquels mentionnent le nombre de votants (1426) les suffrages exprimés et le nombre de bulletins nuls, le nombre des abstentions n’étant jamais indiqué. Le procès-verbal de vote portant sur les contributions de base et complémentaires qui recouvre trois votes successifs, mentionne un nombre de voix exprimées différent pour chaque vote, soit 1361, 1354, et 1357 et ne mentionne ni les abstentions ni les bulletins nuls.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par le président et les procès-verbaux des votes par les scrutateurs.
Ces observations rendent compte du caractère très succinct voire imprécis du procès-verbal.
Pour autant, elles ne traduisent pas nécessairement une irrégularité et seule une méconnaissance des statuts du FIDS, du code civil local ou de la loi du 1er juillet 1901 serait susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale.
Ni les statuts ni les dispositions légales n’imposent un quorum, de sorte qu’il importer peu que le nombre de membres présents et le nombre de procurations ne soient pas mentionnés. Seul importe, conformément aux statuts, que les décisions aient été prises ' à la majorité des voix des membres présents ou représentés', ce qui est le cas en l’espèce.
Le nombre d’abstentions, bien que non précisé, se déduit pour chaque vote de la différence entre le nombre de votants et le cumul des suffrages exprimés et des bulletins nuls. La circonstance que le nombre de votes exprimés ait été différent pour chacun des trois votes sur les contributions ne témoigne pas d’une irrégularité, puisque la sincérité des résultats est attestée par la signature des scrutateurs. Cela peut s’expliquer par le fait que les bulletins nuls et les abstentions n’aient pas été mentionnés sur ce procès-verbal': ceci constitue certes une irrégularité mais non une violation des statuts ou de la loi, de sorte que la nullité n’est pas encourue.
Ne constitue pas plus une cause de nullité le fait que le président n’ait signé que le procès-verbal qui récapitule les résultats des votes, et que les scrutateurs n’aient signé que les procès-verbaux des votes, ce qui répondait à leur mission.
XXX
Trois délibérations ont été adoptées portant sur la fixation de la contribution de base, sur la contribution complémentaire personnelle unique («'timbre sanglier'») et sur la contribution complémentaire 'sectorisation'.
Le vote de la contribution de base n’est pas discutée.
La contribution complémentaire ' sectorisation ' a été annulée, lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2009, de sorte que cette question est devenue sans objet.
L’assemblée générale qui prend des décisions dans la limite de son objet social est souveraine pour décider de l’annulation d’une décision antérieure, alors que ces décisions n’ont d’effet obligatoire qu’entre ses membres et que la publication de ses délibérations dans le journal ' la Chasse’ n’y fait pas obstacle, la nouvelle délibération étant elle-même publiée.
Seule est ainsi en litige la question de la contribution complémentaire personnelle unique et plus généralement de la légitimité du vote d’une contribution complémentaire, au vu d’un compte d’exploitation provisionnel et en l’absence de constatation d’un déficit chiffré.
Les dispositions issues de la loi du 23 février 2005 fixent ainsi les ressources du FIDS':
Article L 429-30 du code de l’environnement': «'Les membres du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier (..) versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel (…)'».
Article L 429-31 du code de l’environnement : «'Dans le cas où les ressources d’une année résultant des dispositions de l’article L 429-30 et du compte de réserve ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fond départemental d’indemnisation, son assemblée fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes : (….)'».
Il résulte de ces dispositions que pour fixer une contribution complémentaire, il est nécessaire de constater que les dépenses pour l’année à venir ne seront pas suffisamment couvertes par la contribution de base. Toute l’ambiguïté du texte provient de ce que l’on compare une recette dont le montant est connu à une dépense qui se rapporte à l’exercice à venir du 1er février au 31 janvier de l’année suivante. A partir de là, deux lectures peuvent être envisagées, privilégiant la lettre du texte ou son esprit': selon une lecture restrictive, il est nécessaire de connaître précisément le montant des dépenses de l’exercice, ce qui impose de ne fixer une contribution complémentaire en cours d’exercice qu’une fois constatée l’insuffisance des ressources issues des contributions de base, voire de renouveler ce vote à plusieurs reprises pour suivre les évolutions des indemnisations demandées'; selon une interprétation conforme à la finalité de la règle, seule est requise la constatation d’un déficit certain dont le montant exact n’est pas encore connu.
L’interprétation qui doit être donnée aux dispositions précitées doit en effet permettre au FIDS de répondre aux objectifs qui lui sont assignés.
L’objet du fonds est de faire face à tout moment aux demandes d’indemnisation des exploitants agricoles et pour ce faire, il a besoin de disposer d’une trésorerie lui permettant d’y procéder au moyen de ses ressources. Pour y satisfaire, il vote une fois par an, pour toute l’année budgétaire commençant le 1er février de chaque année, le montant des contributions à verser, qui constituent l’essentiel de ses ressources. A cette date, sont connus le bilan de l’exercice faisant éventuellement apparaître un déficit et le montant de la cotisation de base à appeler, calculée en pourcentage des loyers de chasse.
Est également connu le montant des indemnisations versées aux agriculteurs au cours de l’exercice écoulé, ce qui en fonction de paramètres déjà connus, permet d’établir une projection des dépenses que le FIDS aura à supporter au cours de l’exercice.
De la confrontation des ressources connues (la contribution de base) et de l’estimation des dépenses, se déduit nécessairement la constatation, soit que la contribution de base permettra de couvrir les dépenses, soit qu’il existera un déficit ne permettant pas au FIDS de répondre à son objet social pendant tout le cours de l’exercice.
Pour l’ensemble des exercices concernés par cette procédure, les bilans réalisés a posteriori ont confirmé la nécessité d’appeler des contributions complémentaires, seule étant critiquée par les intimés la mesure du déficit estimé pour un des exercices (2008/200).
Il en résulte que pour répondre à l’objet du FIDS, la fixation par l’assemblée générale d’une ou plusieurs contributions complémentaires est subordonnée au constat de l’insuffisance, prévisible et certaine, des dépenses, et non au constat d’une insuffisance d’ores et déjà réalisée.
L’expression «'son assemblée générale fixe pour cette année'» conforte cette interprétation, puisque les contributions de base et complémentaires doivent suffire à satisfaire aux besoins de l’exercice dont les dépenses peuvent être estimées mais non encore chiffrer avec exactitude.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré ayant annulé la délibération et de rejeter les demandes des intimés tendant au remboursement des contributions versées.
Sur l’assemblée générale du 9 janvier 2009.
1) Tenue de l’assemblée générale':
Le procès-verbal de l’assemblée générale indique que l’expert-comptable M. Z a présenté les comptes provisoires de l’exercice en cours se terminant le 31 janvier 2009 en indiquant qu’il faudra un complément de 700.000 €. Le Directeur du FIDS a présenté la situation des dégâts pour l’année 2008 en nette augmentation par rapport à ceux de l’année précédente. Cette information donnée aux membres était suffisante, ce d’autant plus qu’il n’a pas été demandé de statuer sur les comptes de l’exercice qui n’était pas encore clos.
En toute hypothèse, ce motif ne peut conduire à l’annulation de l’assemblée générale.
Lors de cette assemblées générale, trois votes ont été émis, le premier sur une proposition de contribution complémentaire de 2 € par hectare boisé, plus 23 % du montant des dégâts, qui a recueilli 570 voix sur 1310, le second sur une proposition de contribution complémentaire de 2,50 € par hectare boisé et 17 % du montant des dégâts, qui a recueilli 332 voix sur 1310 et le troisième sur la fixation de la contribution de base à 12 % du montant du loyer annuel de chasse, qui a recueilli 980 voix. Les deux premières propositions n’ont pas obtenu la majorité requise et, au demeurant, le procès-verbal n’indique pas qu’elles auraient été adoptées.
En toute hypothèse, ces deux propositions ont été annulées par l’assemblée générale suivante tenue le 29 avril 2009, de sorte que la demande d’annulation de l’assemblée générale pour ce motif est sans objet.
Ni la loi ni les statuts du FIDS n’imposaient la mise en place d’un bureau de vote, et le vote exprimé par les bulletins déposés dans une urne circulant dans les rangs de l’assemblée, le tout sous le contrôle des scrutateurs est régulier en la forme.
L’assemblée générale n’a pas approuvé le procès-verbal de l’assemblée générale précédente, ce qui n’est requis ni par la loi ni par les statuts.
Les scrutateurs désignés ont signé le procès-verbal de vote attestant des résultats du vote.
La désignation des scrutateurs a eu lieu de manière informelle, sans recours à la procédure de vote avec décompte des voix exprimées, ce qui est régulier, seules les délibérations elles-mêmes requérant le formalisme nécessaire.
XXX.
Trois votes ont été émis, le premier sur une proposition de contribution complémentaire de 2 € par hectare boisé, plus 23 % du montant des dégâts, qui a recueilli 570 voix sur 1310, le second sur une proposition de contribution complémentaire de 2,50 € par hectare boisé et 17 % du montant des dégâts, qui a recueilli 332 voix sur 1310, et le troisième sur la fixation de la contribution de base à 12 % du montant du loyer.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les premières propositions, qui, d’une part, n’ont pas été adoptées et qui, d’autre part, ont été annulées par l’assemblée générale du 29 avril 2009.
La fixation de la contribution de base prévue par l’article L 429'30 du code de l’environnement n’impose pas que les comptes de l’exercice aient été clôturés ou qu’un compte prévisionnel ait été présenté, de sorte que cette décision est régulière.
Si le tribunal a annulé la délibération portant sur la contribution complémentaire sectorielle et que cette disposition du jugement n’est pas contestée, il n’est pas établi que les contributions complémentaires aient été appelées et payées par les intimés.
En effet, par un courrier du 23 février 2009 faisant immédiatement suite à l’assemblée générale, le FIDS s’est adressé à l’ensemble des locataires de chasse, en leur indiquant que la loi du 31 décembre 2008 prévoyait d’autres modalités de détermination des contributions complémentaire et que le comité «'a décidé de proposer de rectifier les décision prises lors de l’assemblée générale du 9 janvier concernant les contributions complémentaires et une nouvelle assemblée aura lieu en avril en vue de rectifier les décisions adoptées. Cette rectification ne concerne pas les 12 % appelés au titre de l’exercice 2009 que nous vous invitons à payer rapidement'».
Ce courrier rendait caduc l’appel de contribution complémentaire du 22 janvier 2009 et, si les intimés produisent tous une attestation du FIDS indiquant qu’ils sont à jour de leurs cotisations 2008, 2009, et 2010, cette attestation ne démontre pas qu’ils auraient payé cette contribution complémentaire à laquelle le FIDS a implicitement renoncé par son courrier du 23 février 2009.
Sur l’assemblée générale du 29 avril 2009.
1 ) Tenue de l’assemblée.
Cette assemblée générale a été convoquée dans le but de rectifier les délibérations de l’assemblée générale précédente, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2008. L’assemblée générale étant souveraine dans ces décisions, rien n’interdit qu’elle puisse annuler une précédente décision. En tout hypothèse il n’est pas justifié que ce pouvoir d’annulation contreviendrait à des dispositions légales ou statutaires.
Lors de cette assemblée générale, ont été diffusés aux membres du FIDS le bilan au 31 janvier 2009 et le compte d’exploitation. Les intimés ne démontrent nullement que ces documents seraient incomplets ou insuffisants, pour qu’ils puissent donner un quitus de la gestion. L’expert-comptable, M. Z, qui était présent lors de cette assemblée générale, a en outre commenté ces documents et aucune question précise ne lui a été posée à cet égard.
Il importe peu, pour la régularité de l’assemblée générale, que le budget prévisionnel ait été présenté avant l’approbation des comptes de l’exercice.
Il n’était pas nécessaire enfin que le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2008 soit approuvé.
2) Sur les délibérations.
L’assemblée générale a voté l’approbation des comptes de l’exercice puis a proposé à ses membres un bulletin de vote très complexe comprenant des questions successives, la première portant sur le choix d’annuler la décision relative à la sectorisation nord/sud, la seconde, en cas de réponse positive, proposait l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 9 janvier 2009 relative à la sectorisation par lot de chasse, et, en cas de réponse positive, il était proposé une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique, variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse.
Les premiers juges ont relevé que ces modalités de vote ont eu pour effet d’exclure un grand nombre de membres du vote sur les deuxièmes et troisièmes résolutions, qui n’ont d’ailleurs pas recueilli la majorité. Le tribunal a annulé ces délibérations et le FIDS n’a pas contesté le jugement sur ce point.
Dans ces conditions, les contributions complémentaires perçues sur la base de cette décision annulée doivent donner lieu à restitution.
Si le jugement déféré avait déclaré les demandes irrecevables, comme formées globalement pour l’ensemble des demandeurs et sans indications chiffrées, les intimés chiffrent aujourd’hui dans leurs conclusions d’appel les demandes de restitution des contributions complémentaires pour chacun d’eux, en produisant leurs relevés de contributions ainsi qu’une attestation du FIDS précisant qu’ils sont à jour de leurs contributions.
Il convient de condamner le FIDS à payer :
— à M. A les sommes de 175,90 € et de 576,32 €,
— à M. X les sommes de 1.078,85 € et de 1.098,06 €,
— à M. Y la somme de 1.117,53 €,
— à M. B les sommes de 342 € et de 286,73 €,
— à payer à M. C la somme de 679,57 €,
— à la société civile de chasse de l’Ehn les sommes de 754,07 € et de 691,26 €,
— à l’association de chasse de Warschbach la somme de 922,40 €.
Sur l’assemblée générale du 19 avril 2010.
1) Tenue de l’assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée générale se compose d’un procès-verbal reprenant le déroulement de la séance et de deux procès-verbaux de vote indiquant très précisément le nombre de votes exprimés pour chaque point en discussion. Le premier procès-verbal est signé par le président de séance et le procès-verbal de vote par les scrutateurs, qui témoignent par leur signature de la sincérité des résultats visés. Il n’est justifié à cet égard d’aucune méconnaissance de la loi ou des statuts.
XXX.
L’assemblée générale a :
— approuvé les comptes de l’exercice,
— pour l’exercice 2008/2009, confirmé la décision prise lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009 instituant une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique, les secteurs cynégétiques retenus étant les groupements de gestion cynégétique,
— pour l’exercice 2009/2010, confirmé la décision prise lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009 instituant une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique, le secteur cynégétique retenu étant les groupements de gestion cynégétique, ainsi qu’une contribution personnelle modulable («'timbre sanglier'»),
— pour l’exercice 2010/2011, fixé les contributions complémentaires en fonction des dispositions de la loi du 31 décembre 2008, à savoir sectorisation par société locale de chasse, regroupement de plusieurs groupements de gestion cynégétique à hauteur de 80 % pour le boisé et 20 % pour la plaine, ainsi que la mise en place d’une contribution personnelle modulable.
Si le procès-verbal indique que l’assemblée a confirmé les décisions prises lors de la précédente réunion, seules en réalité étaient irrégulières les modalités du vote lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009, qui constituent le motif pour lequel le tribunal a annulé la délibération prise lors de cette assemblée générale, cette disposition du jugement n’étant pas contestée.
L’assemblée générale du 29 avril 2010 a approuvé à la majorité requise la décision d’instituer une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique, les secteurs retenus étant les groupements de gestion cynégétique.
Cette délibération n’a ainsi pas confirmé un vote nul, mais a adopté la même résolution dans des conditions régulières': elle est ainsi exempte d’irrégularité.
Ni la loi du 23 février 2005 ni celle du 31 décembre 2008 n’ont défini le secteur cynégétique, laissant au FIDS le soin de le déterminer au sein de ses instances de manière à répondre aux objectifs prévus par la loi. Le schéma départemental de gestion cynégétique du Bas-Rhin pour la période 2006/2012, approuvé par arrêté préfectoral, a rappelé que les groupements de gestion cynégétique ont notamment pour rôle de renforcer la gestion cynégétique du sanglier à l’échelle d’unités de gestion territoriales'; en ce sens, il apparaît comme un secteur cynégétique pertinent.
En toute hypothèse, le FIDS est souverain pour définir le secteur cynégétique adéquat et il n’appartient pas aux tribunaux d’y substituer une autre appréciation.
La loi du 31 décembre 2008, modifiant les dispositions de l’article L 429-31 du code de l’environnement, a autorisé le FIDS à instituer une contribution complémentaire, variable en fonction de la surface boisée et non boisée déterminée par secteur cynégétique. Ces dispositions, entrées en vigueur le 2 janvier 2009, ont pu être appliquées immédiatement et s’appliquent sans discussion possible pour les périodes 2009/2010 et 2010/2011.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 29 avril 2010.
L’équité n’impose pas de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient d’infirmer la disposition du jugement ayant condamné le FIDS à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE les appels recevables,
Au fond, DIT l’appel principal bien fondé,
REJETTE l’appel incident,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé les délibérations de l’assemblée générale du 1er mars 2008 portant sur les deux contributions complémentaires sectorielles et personnelles,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Union cynégétique d’Alsace à payer au FIDS une indemnité de procédure de 500 € et en ce qu’il a condamné le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.000 €,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DEBOUTE les intimés de leur demande tendant à l’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 1er mars 2008 et tendant et au remboursement des contributions complémentaires perçues à ce titre,
CONSTATE que les intimés ont à hauteur d’appel formé chacun une demande de remboursement de leurs propres contributions complémentaires
DECLARE recevables les demandes de remboursement des contributions complémentaires,
CONDAMNE le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin à payer :
— à M. A les sommes de 175,90 € et de 576,32 €,
— à M. X les sommes de 1.078,85 € et de 1.098,06 €
— à M. Y la somme de 1.117,53 €,
— à M. B la sommes de 342 € et de 286,73 €,
— à payer à M. C la somme de 679,57 €,
— à la société civile de chasse de l’Ehn les sommes de 754,07 € et de 691,26 €,
— à l’association de chasse de Warschbach la somme de 922,40 €,
le tout avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 15 mars 2013,
DEBOUTE les intimés du surplus de leurs demandes,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE les intimés in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
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