Cassation 12 juin 1980
Résumé de la juridiction
Commet une faute grave privative des indemnités de rupture l’agent d’assurances qui invité à deux reprises à fournir des justifications quant au versement d’une somme importante à une assurée, s’est borné chaque fois à faire répondre par un avocat, que la cliente avait été réglée et n’a produit un reçu qu’ultérieurement.
Une Cour d’appel ne saurait condamner l’employeur à une indemnité pour défaut d’entretien préalable au motif que le salarié ne pouvant s’y présenter en raison de son état de santé il aurait dû en reporter la date ou en fixer le lieu au domicile du salarié sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu’autorisé par son médecin à sortir de 10 à 17 heures, il avait la possibilité de se rendre à l’entretien, ce qui était susceptible d’établir la légalité de la procédure suivie.
Statue par un motif hypothétique l’arrêt qui condamne l’employeur à une indemnité pour défaut d’entretien préalable en retenant l’irrégularité éventuelle dudit entretien tenant au défaut de pouvoir de licencier de la personne ayant convoqué le salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 1980, n° 78-41.330, Bull. civ. V, N. 517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41330 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 517 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 5 avril 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005817 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu les articles l.122-6 et l.122-8 du code du travail et 455 du code de procedure civile ;
Attendu qu’ulrich, agent d’assurances au service de l’uap, invite a deux reprises a former des justifications quant au versement d’une somme importante a une assuree, s’est borne chaque fois a faire repondre par un avocat que la cliente avait ete reglee ; que ce n’est qu’ulterieurement qu’il a produit un recu ; qu’il a ete licencie pour faute grave ; que l’arret confirmatif attaque, apres avoir enonce que son comportement etait de nature a alterer la confiance dont il avait beneficie jusqu’alors et constituait une manifestation d’insubordination caracterisee rendant intolerable la continuation du contrat de travail, a neanmoins condamne l’uap a lui payer les indemnites de preavis et de licenciement, compte tenu de son anciennete, de son etat de sante et du deces recent de son epouse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que par ses atermoiements repetes l’interesse avait commis une faute grave privative des indemnites de rupture, la cour d’appel, qui s’est contredite, a viole les textes susvises ;
Sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Attendu que pour condamner l’uap a une indemnite pour defaut d’entretien prealable au licenciement, la cour d’appel a retenu qu’ulrich ayant fait connaitre qu’il ne pouvait se presenter en raison de son etat de sante, l’employeur aurait du reporter la date de l’entretien ou en fixer le lieu au domicile du salarie, et qu’en tout x… ulrich avait ete convoque par un inspecteur departemental qui n’avait pas le pouvoir de le licencier, ce qui aurait rendu l’entretien irregulier ;
Attendu cependant que l’uap avait fait valoir qu’ulrich avait malgre sa maladie, la possibilite de se rendre a l’entretien, puisque, suivant un certificat medical produit ulterieurement, il etait autorise par son medecin a sortir de dix a dix-sept heures ; qu’en ne repondant pas a ces conclusions susceptibles d’etablir la legalite de la procedure suivie et en relevant par un motif hypothetique l’irregularite eventuelle tenant au defaut de pouvoir de l’inspecteur qui avait convoque l’interesse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 5 avril 1978 par la cour d’appel de reims ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy.
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