Confirmation 17 octobre 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-22.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, N° 19/18571 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403680 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100634 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° M 23-22.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-22.918 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [J] [S]-[N] [D]-[W] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de la société [J] [S]-[N] [D]-[W] [B], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2023), par acte reçu le 21 juillet 2017 par M. [S] (le notaire), il a été procédé au partage de l’immeuble dont M. [P] et Mme [C], son ex-compagne, étaient propriétaires en indivision.
2. Invoquant des manquements du notaire à son devoir de conseil dans le cadre de cet acte, M. [P] a assigné celui-ci ainsi que la société [S] et associés en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires contre le notaire, alors :
« 1°/ que le notaire est tenu de vérifier le domicile des parties en procédant, au besoin, à toutes les investigations utiles ; qu’en jugeant que M. [P] ne pouvait reprocher au notaire de ne pas lui avoir conseillé de réclamer une indemnité d’occupation dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que les parties l’avaient avisé de leur séparation au moment où il était requis et qu’à cette date Mme [C] avait la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le notaire avait correctement exécuté son obligation de vérifier le domicile des parties, ce qui lui aurait permis de remplir son devoir de conseil sur la question de l’indemnité d’occupation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, en jugeant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que les parties avaient avisé le notaire de leur séparation ou de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis par Mme [C] au moment où il était requis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance personnelle de la séparation par le notaire ne ressortait pas du projet d’acte de partage qu’il avait lui-même rédigé et qui ne mentionnait aucune adresse pour M. [P], alors qu’il était indiqué que Mme [C] était domiciliée à l’adresse de l’immeuble indivis objet du partage, peu important qu’ensuite, les parties aient convenu de mentionner en première page de l’acte, l’adresse de M. [P] comme celle de l’immeuble indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 :
Il résulte de ces textes que le notaire instrumentaire d’un acte de partage de l’indivision est tenu de procéder à la vérification du domicile des parties sans pouvoir se borner à mentionner un domicile dont il ne peut ignorer qu’il a cessé d’être effectif au jour de l’acte et de s’assurer des conditions nécessaires à sa validité et à son efficacité.
5. Pour dire que M. [P] ne peut reprocher au notaire de ne pas lui avoir conseillé de réclamer une indemnité d’occupation à son ex-compagne et de ne pas l’avoir intégrée dans l’acte, l’arrêt retient que l’acte de partage en cause mentionne en sa première page que les deux parties demeurent à la même adresse [Adresse 3] à [Localité 5] où est situé le bien immobilier indivis, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les parties ont avisé le notaire du fait qu’ils étaient séparés ni que l’ex-compagne de M. [P] avait la jouissance exclusive du bien indivis, et que le message électronique adressé au notaire le 30 juin 2017 par M. [P] l’informant de ce qu’il n’aura plus de logement à compter du 14 juillet et de la fin de son bail n’apparaît pas suffisamment précis sur ce point.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le notaire avait correctement exécuté son obligation de vérifier le domicile des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [S] et la société [J] [S]-[N] [D]-[W] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société [J] [S]-[N] [D]-[W] [B] et les condamne à payer à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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