Rejet 3 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Justifient légalement leur décision déclarant non imputable à la faute inexcusable de l’employeur l’accident mortel du travail dont a été victime un salarié écrasé par un panneau de tôle sur lequel il pratiquait une soudure, les juges du fond qui, retenant que la victime avait, sans demander conseil aux agents de maîtrise présents dans l’atelier, pris l’initiative de supprimer presque totalement le dispositif assurant la stabilité de la plaque, et négligé d’utiliser pour la soutenir avant d’exercer sur elle une forte pression cause de sa chute, le pont roulant qui était alors disponible, estiment que ces fautes personnelles qui ne dérivaient pas de celles de l’employeur et avaient été la cause de l’accident, étaient inexcusables de la part d’un ouvrier hautement qualifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 oct. 1980, n° 79-15.476, Bull. civ. V, N. 709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 709 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006058 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Coucoureux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que x…, charpentier-tolier haute qualification (ophq), fut victime le 30 janvier 1975 d’un accident mortel du travail tandis qu’au service de la societe des constructions navales et industrielles, il etait occupe a souder bord a bord deux lourds panneaux de tole, places l’un verticalement, l’autre horizontalement ; attendu qu’apres avoir pose onze points de soudure et une corniere pour assurer la stabilite du panneau vertical, x… entreprit de reduire un creux qui sepaait les deux panneaux, en soulevant la tole horizontale avec un levier, apres avoir meule plusieurs points de soudure et dessoude la corniere ; que le panneau vertical insuffisamment soutenu bascula et ecrasa x… dans sa chute ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute dame x… de sa demande tendant a faire declarer cet accident imputable a la faute inexcusable de l’employeur, aux motifs que x… avait commis une imprudence grave ayant concouru a la realisation de l’accident, alors que la faute de la victime n’attenue pas la gravite des fautes de l’employeur lorsqu’elle derive de celles-ci ; qu’a cet egard il avait ete soutenu dans des conclusions laissees sans reponse qu’aucun pont roulant n’etait disponible et qu’il n’y avait pas de verins ; que l’attention de l’employeur avait ete attiree par le comite d’hygiene et de securite sur l’insuffisance des moyens de securite mis a la disposition des ouvriers ; que la victime avait toujours travaille de la meme maniere ;
Mais attendu que l’arret attaque a retenu que x… avait, sans demander conseil aux agents de maitrise presents dans l’atelier, pris l’initiative de supprimer presque totalement le dispositif assurant la stabilite de la plaque ; qu’il avait neglige d’utiliser pour la soutenir avant d’exercer sur elle une forte pression -cause de sa chute-, le pont roulant qui etait alors disponible, peu important des lors qu’il n’y eut pas sur le chantier d’autres engins de levage ; qu’ayant estime que ces fautes personnelles de x… qui ne derivaient pas de celles de l’employeur et avaient ete la cause de l’accident, etaient inexcusables de la part d’un ouvrier hautement qualifie, la cour d’appel qui a repondu aux conclusions presentees, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juin 1979, par la cour d’appel de nimes.
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