Infirmation partielle 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 déc. 2016, n° 15/15761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2015, N° 15/52428 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2016
(n° 707 ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15761
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/52428
APPELANTE
SCI EMMA agissant poursuites et diligences de son gérant
85-87 rue Saint-Maur
XXX
N° SIRET 440 160 273
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Charles-henry SEIGNEUR, plaidant pour le cabinet BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649
INTIMES
Monsieur F G Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame Y R S T A V Z
XXX
XXX
née le XXX à Guangdong
Représentés par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0371
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 63-65 RUE DE BELLEVILLE – XXX en la personne de son syndic, la société FONCIA COURCELLES, dont le siège social est sis
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier GROC de la SCP GROC – NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
assisté de Me Anne-Charlotte SOULIER plaidant pour la SCP GROC – NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme N O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
XXX est propriétaire de divers lots dépendants d’un immeuble sis XXX dont notamment un local commercial au rez-de-chaussée.
M. F G Z et son V Mme Y A sont propriétaires indivis d’un logement situé dans le même immeuble au premier étage au-dessus du local appartenant à la SCI Emma.
Par assignation du 17 avril 2014 la SCI Emma a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de condamnation de M. Z à faire rétablir sous astreinte le conduit de cheminée traversant le plancher du 1er étage de leur appartement et d’autorisation, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire effectuer les travaux de rétablissement du conduit de cheminée aux frais avancés de M. et Mme Z.
Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2014 ce juge des référés relevant l’existence d’un trouble manifestement illicite a condamné M. Z à faire rétablir le conduit de cheminée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant trois mois, s’en réservant la liquidation, et il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 15 janvier 2015 la SCI Emma a fait assigner M. Z et Mme A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner, au titre de la liquidation de l’astreinte, au paiement d’une somme de 46 000 euros, et d’être autorisée passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir à faire effectuer les travaux prescrits -le rétablissement du conduit de cheminée- à leurs frais avancés par une entreprise spécialisée, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un huissier de justice et de la force publique, outre paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 15 avril 2015 ce juge des référés a :
— rejeté la demande soutenue par M. Z et Mme A de rétractation de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2014,
— déclaré irrecevable la SCI Emma en sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de Mme A,
— dispensé M. Z du paiement de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— renvoyé la SCI Emma à mieux se pourvoir,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ainsi que ses propres frais de procédure.
Le 31 juillet 2015 la SCI Emma a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 10 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SCI Emma demande à la cour sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile de :
— condamner au titre de la liquidation d’astreinte M. Z à lui payer la somme de 46 000 euros,
— condamner solidairement M. Z et Mme A à faire rétablir le conduit de cheminée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, une fois expiré le délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir, à faire effectuer les travaux prescrits, aux frais avancés de M. Z et de Mme A par une entreprise spécialisée de son choix, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un huissier de justice et/ou de la force publique,
— condamner solidairement M. Z et Mme A à lui payer par provision la somme de 4 200 euros à valoir sur les frais de rétablissement du conduit de cheminée,
— condamner solidairement M. Z et Mme A au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que : – M. Z -ou à tout le moins ses auteurs- a supprimé un conduit de cheminée partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, attitude constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant que des mesures de remise en état soient prescrites,
— M. Z n’a pas déféré à l’injonction de rétablir le conduit de cheminée dans les délais impartis par la décision du 11 septembre 2014,
— la demande de liquidation d’astreinte n’est pas prescrite et qu’à tout le moins M. Z et Mme A ne rapportent pas la preuve de ce que le sectionnement du conduit de cheminée est intervenu en un temps suffisamment ancien pour opposer la prescription,
— la résistance injustifiée de M. Z à une décision de justice constitue un trouble manifestement illicite.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 23 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. Z et Mme A demandent à la cour sur le fondement des articles 1315 et 1351 du code civil, 9, 122, 123, 232, 480, 488 alinéa 1er du code de procédure civile et de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de :
— au principal, 'sur réparation de l’omission de statuer du juge des référés ou nouvellement s’agissant d’une fin de non-recevoir', déclarer la SCI Emma irrecevable en son action par l’effet de la prescription de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance de référé du 15 avril 2015 dans l’ensemble de ses dispositions et rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de la SCI Emma,
— plus subsidiairement encore, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la SCI Emma, sur les conduits de cheminée du bâtiment A de l’ensemble immobilier du XXX, et désigner pour y procéder M. B C spécialisé en ingenierie du bâtiment, études techniques de la construction et de l’économie et expert-conseil certifié de l’institut de l’expertise du Bureau d’étude éponyme pour avoir précédemment diagnostiqué les pathologies structurelles du bâtiment avec mission habituelle et notamment celle de :
— effectuer un repérage des conduits de cheminée desservant les lots 2 et 6,
— corréler les plans d’origine de l’immeuble à l’existant,
— dire si le trou situé dans le lot du rez-de-chaussée signalisé en photo 01 du compte’rendu de mission du cabinet EMC2 peut avoir servi de passage à un conduit de cheminée,
— effectuer tout repérage à partir des cheminées en toiture,
— se rendre dans les étages supérieurs pour constater si des cheminées sont encore actives et déterminer la topologie des équipements de fumisterie du bâtiment A en corrélation avec les plans d’origine,
— décrire les caractéristiques de ou des conduits existants et les prescriptions techniques pour les reconstituer s’il y a lieu en conformité des existants.
— en tout état de cause, condamner la SCI Emma aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que :
— la demande de la SCI Emma est irrecevable parce que prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— cette demande est mal fondée dès lors que des obstacles techniques et juridiques empêchent la réalisation des travaux de rétablissement du conduit de cheminée litigieux, la SCI Emma ne justifiant pas d’un trouble manifestement illicite à faire cesser ni d’un dommage imminent à prévenir.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 25 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, assigné en intervention forcée devant la cour d’appel par la SCI Emma par acte du 31 août 2015, demande à la cour de :
— ordonner la remise en état du conduit de cheminée aux frais de M. Z et de Mme A,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement M. Z et Mme A aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les parties communes doivent être remises en leur état d’origine et qu’en application du règlement de copropriété, le conduit de cheminée obstrué constitue une partie commune.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le chef du dispositif de l’ordonnance entreprise du 15 avril 2015 qui a rejeté la demande de M. Z et de Mme A de rétractation de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2014 n’est pas discuté en appel ; que ce chef sera donc confirmé ;
1 – sur la prescription de l’action de la SCI
Considérant qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
Considérant que M. Z et Mme A soutiennent l’irrecevabilité de l’action de la SCI Emma à faire rétablir le conduit de cheminée au motif qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 elle serait prescrite, le conduit litigieux ayant été supprimé avant leur entrée dans leur appartement en juillet 2003 ; qu’ils font valoir être recevables à soulever ce moyen dès lors que dans son ordonnance du 11 septembre 2014 le juge des référés n’a pas statué dans son dispositif sur ce moyen qu’ils n’avaient pas invoqué en défense et, qu’au surplus, cette fin de non-recevoir peut être invoquée dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte en vertu des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Considérant cependant, et alors qu’ils ont la charge de la preuve, que les intimés ne communiquent aucun élément justifiant l’allégation d’une suppression du conduit de cheminée avant leur entrée dans les lieux en 2003 alors qu’au contraire la SCI Emma produit l’attestation de M. D E (sa pièce 24) qui établit la présence de la cheminée dans l’appartement de M. Z et Mme A en 2004/2005 ;
Que la fin de non recevoir invoquée doit en conséquence être rejetée ;
2 – sur la demande de liquidation de l’astreinte
Considérant qu’en application de l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Considérant que par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2014 M. Z a été condamné à faire rétablir le conduit de cheminée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une période de trois mois ;
Que M. Z, qui ne discute pas avoir eu signification de cette décision le 8 octobre 2014, ne conteste pas l’absence de rétablissement du conduit litigieux dans le délai imparti mais allègue de la difficulté de localiser ce conduit et de difficultés et risques techniques qui en auraient empêché la réalisation et communique à cet effet le courrier de la SARL Fi Ness Bat Elec du 11 décembre 2014 ;
Que dans ce courrier la SARL indique s’être rendue sur place pendant la semaine du 11 décembre 2014 mais avoir sondé en vain la dalle de plancher pour essayer de localiser l’emplacement du conduit litigieux ;
Considérant cependant que dans un rapport en date du 11 février 2014, établi en présence de M. Z lui-même, la société Top Cuisine identifiait bien le conduit de cheminée litigieux au plafond du local commercial du rez-de-chaussée, qui alors n’était pas masqué, établissait qu’à son aplomb à l’étage au dessus, dans l’appartement de M. Z, le conduit avait été sectionné, et notait enfin que ce conduit se poursuivait au plafond de l’appartement du premier étage pour rejoindre le toit, ce que confirmait notamment un test fumigène réalisé par cette société ;
Que par ailleurs la SCI Emma a fait constater le 17 mars 2015 par huissier le débouché du conduit de cheminée dans son local commercial ;
Qu’enfin cette même société a fait intervenir un architecte, M. X, lequel aux termes de son rapport de mission du 13 juillet 2015, conclut : 'au vu des investigations menées et décrites dans le présent rapport, l’existence préalable d’un conduit de cheminée depuis le local de la SCI Emma au RDC de l’immeuble avec un débouché en toiture ne fait pas de doute’ ;
Considérant par ailleurs, s’agissant de la réalisation technique des travaux nécessaires au rétablissement du conduit, que M. X architecte précise : 'les travaux que nous estimons nécessaires pour restituer la partie du conduit détruit sont décrits en page suivant et de toute évidence ne compromettront en rien la stabilité de l’immeuble compte tenu que le report des charges propres au conduit restitué s’effectuera en parois contiguës et structure du plancher bas comme il était d’usage dans ce type de constructions’ ;
Que dans le courrier de la société Fi Ness Bat Elec du 11 décembre 2014 précité ces travaux sont parfaitement identifiés puisque détaillés comme étant le percement d’une trémie et la construction du conduit de cheminée 'avec boisseaux (') pour relier le haut du conduit de cheminée (plafond de l’appartement du 1er étage) au rez de chaussée en traversant la dalle plancher’ ; Que l’architecte mandaté par la SCI Emma a préconisé une solution voisine de celle-ci si ce n’est que la trémie à proprement parler n’est qu’à dégager de son revêtement exogène : 'dépose de plâtreries en plafond et parois, ainsi que partie du revêtement au
sol. Mise en décharge. Réalisation d’un conduit maçonné en briques réfractaires dans la hauteur du R+1 en raccordement étanche aux fumées en planchers haut et bas, ainsi qu’en raccord aux murs existants. Habillage de la gaine maçonnée en place de plâtre type BA 13, compris jointoiement des plaques et pose d’apprêt’ ;
Qu’il résulte de ces éléments techniques, non sérieusement contestés par M. Z, que le conduit de cheminée est localisé et que son rétablissement est matériellement possible et ne pose aucune difficulté d’exécution particulière ;
Que les allégations de M. Z sur l’existence de difficultés techniques rencontrées pour exécuter les travaux avant l’expiration de ce délai ne sont donc pas établies ;
Que dès lors la demande de la SCI Emma de liquidation d’astreinte doit être accueillie et M. Z condamné à lui verser, en application de l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, une somme provisionnelle de 4 000 euros au regard de son comportement ; que l’ordonnance entreprise du 15 avril 2015 doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a dispensé M. Z du paiement de l’astreinte et, statuant à nouveau, il y a lieu de le condamner à verser à la SCI Emma une somme provisionnelle de 4 000 euros ;
Considérant que le chef du dispositif de l’ordonnance entreprise du 15 avril 2015 qui a déclaré irrecevable la SCI Emma en sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de Mme A n’est pas discuté en appel ; que ce chef sera donc confirmé ;
3 – sur les demandes d’autorisation à faire réaliser les travaux et de provision
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que par ailleurs en application des dispositions de l’article 1144 du code civil le créancier peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur et celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ;
Considérant en l’espèce que la SCI Emma est fondée à solliciter l’autorisation de faire réaliser les travaux de rétablissement du conduit de cheminée compte tenu de la carence de M. Z, constatée ci-avant par la cour, et à réclamer à ce dernier et à son V propriétaire indivis le paiement d’une provision au titre du coût des travaux dont la charge leur incombe de manière non sérieusement contestable en tant que propriétaires de l’appartement du premier étage où le conduit litigieux a été détruit ;
Qu’en l’absence de motif légitime démontré, la demande d’expertise présentée par les intimés à titre subsidiaire doit être rejetée ;
Qu’au vu du 'rapport de mission concernant la localisation d’un conduit de fumée’ du 13 juillet 2015 de l’EURL EMC2 chiffrant à 3 500 euros HT -soit 4 200 euros TTC- le coût des travaux et du devis de la SARL Entreprise générale bâtiment RP du 15 février 2016 les évaluant à 2 321 euros TTC, la provision doit être fixée à la somme de 4 000 euros ; Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise du 15 avril 2015 doit être infirmée en ce qu’elle a renvoyé la SCI Emma à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, il y a lieu d’autoriser la SCI Emma à faire réaliser les travaux de rétablissement du conduit de cheminée détruit et, y ajoutant, de condamner solidairement M. F G Z et Mme Y A V Z en leur qualité de propriétaires indivis au paiement d’une provision de 4 000 euros à valoir sur le coût de ces travaux ;
Que la demande de la SCI Emma tendant à voir condamner à nouveau les intimés à faire rétablir le conduit de cheminée sous astreinte est sans objet dès lors qu’elle est autorisée par la cour à faire réaliser les travaux ;
Qu’il en sera de même, et pour le même motif, de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner la remise en état du conduit de cheminée aux frais de M. Z et Mme A ;
4 – sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du sort des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Emma présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme Z sont condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que par ailleurs il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de condamner solidairement M. et Mme Z à lui verser une somme de 800 euros, leur attitude ayant contraint la SCI Emma à le mettre en cause, le conduit de cheminée constituant une partie commune conformément au règlement de copropriété ;
Que M. et Mme Z, parties perdantes, doivent supporter solidairement les dépens de première instance et d’appel et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
Infirme l’ordonnance du 15 avril 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation et déclaré irrecevable la SCI Emma en sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de Mme Y A,
Statuant à nouveau,
Condamne M. F G Z à verser à la SCI Emma une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Autorise la SCI Emma à faire réaliser les travaux de rétablissement du conduit de cheminée détruit,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. F G Z et Mme Y A V Z à payer à la SCI Emma une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur le coût des travaux de rétablissement du conduit de cheminée,
Dit sans objet la demande de la SCI Emma tendant à voir condamner à nouveau les intimés à faire rétablir le conduit de cheminée sous astreinte,
Dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner la remise en état du conduit de cheminée aux frais de M. Z et Mme A,
Rejette la demande d’expertise présentée par M. F G Z et Mme Y A V Z,
Condamne solidairement M. F G Z et Mme Y A V Z à payer à la SCI Emma une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. F G Z et Mme Y A V Z à payer au syndicat des copropriétaires du 63/XXX à Paris (75019) une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles présentée par M. F G Z et Mme Y A V Z,
Condamne solidairement M. F G Z et Mme Y A V Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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