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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE Mme X
Document n°277-R
Le Rapporteur :
Le 26 décembre 2007, M. PARESYS-BARBIER, président du conseil central de la section D a déposé plainte devant son conseil à l’encontre de Mme X inscrite au tableau de ladite section le 14 septembre 2007 en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel à la Pharmacie Z sise … (ANNEXE I). Le président du conseil central de la section D vise dans sa plainte une infraction à l’article L 4221-1 du code de la santé publique dans la mesure où l’intéressée aurait, antérieurement à son inscription, exercé illégalement pendant près de 9 ans à la Pharmacie Z ainsi que précédemment, pendant environ 4 ans, au
Laboratoire de biochimie médicale du C.H.U. de … en qualité d’attaché.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
C’est à l’occasion de sa demande d’inscription au tableau de la section D, faite le 30 juin 2007, que la situation antérieure irrégulière au regard de l’article L 4221-1 du code de la santé publique de Mme X a été révélée. Avant de procéder à son inscription, la section D lui a demandé s’il lui était possible de justifier sa longue période d’exercice pharmaceutique passée sans aucune inscription à l’Ordre. Vous trouverez copie des courriers échangés à cette occasion en ANNEXE II.
II– PREMIÈRE INSTANCE
Le conseiller rapporteur désigné a rencontré le 18 février 2008, dans les locaux du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne, Mme X assistée de son conseil, Me BARGE. Sont ainsi consignées dans le rapport de première instance la chronologie des faits ainsi que les explications fournies par Mme X:
«Diplômée de la faculté de pharmacie de … le 13 juillet 1976, Mme X a été interne en biochimie de 1974 à 1977. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant que pharmacien attachée en biochimie à l’hôpital A au service de biochimie du Pr. B à partir du 1er février 1977. Le 26 janvier 1977, après avoir informé, par courrier, la section D de l’Ordre des pharmaciens, de sa prise de fonction d’attachée à l’hôpital A, Mme X reçoit un courrier du président de la section D l’informant qu’elle est habilitée à exercer son art et qu’elle présente les conditions requises pour être inscrite au tableau de la section D (pièce jointe). Mme X, à la réception de cette lettre pense, de facto, être inscrite à la section D. Elle déclare que pendant toute sa carrière d’attachée, ni l’administration de l’hôpital A, ni le Pr. B, ne lui ont demandé son numéro d’inscription à la section D et précise qu’en toute bonne foi elle croyait être inscrite à la section D pendant toute son activité professionnelle hospitalière entre 1975 et 1982. Entre 1982 et 1998, Mme X cesse toute activité pharmaceutique pour exercer en tant qu’enseignante dans un établissement scolaire. Puis en 1998, elle décide de reprendre son activité de pharmacienne en tant que pharmacien adjoint en officine, après avoir obtenu à la faculté de pharmacie de … un diplôme d’université de médication conseil à l’officine. Immédiatement, elle fait enregistrer son diplôme à la DDASS et se voit attribuer, par courrier de la DDASS, reçu en septembre 2000, le numéro
Adeli … (pièce jointe). Dans cette lettre de la DDASS du 28 septembre, il est mentionné en premier paragraphe : «Vous venez de faire enregistrer votre diplôme à la DDASS, ce qui vous protège de l’exercice illégal de votre profession». Donc, pour Mme X, la lettre du conseil central de la section D du 1er février 1977 et celle de la DDASS du 28 septembre 2000 avec attribution du numéro Adeli, lui ont toujours laissé penser qu’elle avait rempli ses obligations administratives et qu’elle était en règle. Pour la cotisation annuelle à l’Ordre, Mme X pensait que l’Ordre l’avait oubliée ou bien qu’elle en était exonérée, ne travaillant qu’à temps partiel un mercredi par semaine. Pour Mme X, la notion d’exercice illégal de la pharmacie n’était pas directement liée à son inscription à l’Ordre. Maintenant, elle déclare avoir pris connaissance de la nécessité de cette inscription et s’étonne que les contrats de travail et les documents de la DDASS soient validés avec ou sans numéro d’inscription à l’Ordre. Mme X a été choquée de la façon dont l’enquête a été menée à son encontre par M. C, pharmacien inspecteur régional de la
DRASS de Clermont-Ferrand. Cette enquête a eu lieu par téléphone à la Pharmacie Z en 5 mn. Mme X dit ne pas avoir eu le temps d’expliquer pourquoi elle croyait sincèrement être en règle. Mme X est prête à régler les cotisations des années antérieures.»
Le rapporteur s’est ensuite entretenu avec M. C le 11 avril 2008. Au cours de leur conversation téléphonique, M. C a déclaré qu’il ignorait que la DDASS avait attribué un numéro Adeli à Mme X. Bien que très surpris, il a reconnu que ce n’était pas la première fois que la DDASS enregistrait des diplômes de pharmacien sans inscription préalable de ceux-ci à l’Ordre malgré ses demandes de ne plus agir de la sorte, mais « DDASS et DRASS sont deux entités séparées » ajoutait-il. M. C a reconnu également que Mme X était complètement affolée à l’idée d’être poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie et qu’elle s’était montrée désireuse de régulariser sa situation au plus vite et de payer à l’Ordre les cotisations des années antérieures (ANNEXE III).
Dans sa séance du 26 mai 2008, le conseil central de la section D a décidé la traduction de Mme X en chambre de discipline (ANNEXE IV).
Le procès verbal d’audition de Mme X, après approbation par celle-ci, a été enregistré et versé au dossier de première instance le 4 juin 2008 (ANNEXE V). De même, le compte rendu de l’entretien téléphonique entre le rapporteur et M. C légèrement modifié par ce dernier, a été versé au dossier le 6 juin 2008 (ANNEXE VI).
Par courrier enregistré le 14 novembre 2008, Mme X réaffirmait sa bonne foi et, en conséquence, demandait à bénéficier de la plus grande indulgence (ANNEXE VII).
Lors de son audience du 24 novembre 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section D a prononcé à l’encontre de Mme X une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 3 mois assortie du bénéfice du sursis pour une période d’un mois (ANNEXE VIII).
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 19 décembre 2008, Mme X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 9 janvier 2009 (ANNEXE
IX). L’intéressée revient sur les raisons déjà évoquées en première instance l’ayant amenée à penser, en toute bonne foi, être inscrite à l’Ordre des pharmaciens depuis janvier 1977 (attestation du président du conseil central de la section D de l’époque, inscription au fichier Adeli du 28 septembre 2000). Ce n’est qu’en 2007 à la suite de la lecture d’un article dans le «Moniteur des Pharmaciens» et d’une prise de contact avec l’Ordre pour qu’il lui soit communiqué son numéro d’inscription, qu’elle aurait découvert, qu’en réalité, elle n’avait jamais été inscrite. Mme X a immédiatement fourni les explications demandées et procédé aux formalités nécessaires à son inscription. Elle estime que :
«Dès lors, il n’apparaît pas que la décision attaquée soit fondée lorsqu’elle retient par le propos de son président «qu’il s’agit d’une violation flagrante de la règle de l’inscription obligatoire», alors que Mme X semble avoir été victime d’une confusion née des termes du courrier du conseil central du 26 janvier 1977 ni d’un «manquement ayant conduit Mme X à exercer illégalement la pharmacie» alors que celle-ci, en toute transparence, a toujours procédé aux formalités qui lui étaient demandées, formalités à l’issue desquelles l’administration lui a assuré qu’elle était ainsi «protégée de l’exercice illégal de [sa] profession». Que l’absence de toute intention de sa part ainsi que sa parfaite bonne foi résultant des pièces communiquées au rapporteur du conseil aurait dû conduire celui-ci à adopter une sanction proportionnée à la seule négligence qui pourrait être reprochée à Mme X dans la vérification formelle de la réalité de son inscription au tableau, par l’adaptation de ladite sanction à la réalité de la faute commise n’ayant pas eu la moindre conséquence pour quiconque. …» 2
Le mémoire en réplique du plaignant a été enregistré le 20 avril 2009 (ANNEXE X). Le président du conseil central de la section D déclare que la bonne foi de Mme X ne lui semble pas établie. Bien au contraire :
«Je ne crois pas à la bonne foi de Mme X. Tout d’abord parce qu’il n’est pas possible qu’entre le début de son exercice en 1976 et sa demande d’inscription en 2007, soit 31 ans plus tard, même si son activité pharmaceutique n’a pas duré tout ce temps, elle n’ait jamais rencontré aucun pharmacien adjoint qui lui ait parlé de la cotisation et de son recouvrement. Elle a travaillé à la
Pharmacie Z pendant plus de 8 ans en même temps qu’un autre adjoint, qui elle, était bien inscrite en section D, et ne s’est jamais étonnée de ne pas recevoir le Bulletin de l’Ordre comme sa collègue ? Je pense que Mme X n’est pas de bonne foi lorsqu’elle déclare, par l’intermédiaire de son avocat (son recours du 6 janvier 2009) : «tous les contrats de travail la liant à ses employeurs seront établis et soumis à l’Ordre sans que cette «difficulté» ne se fasse jour». Bien entendu, si ces contrats nous avaient été soumis, cette affaire n’aurait pas prospéré jusque devant la chambre de discipline du Conseil national. La section D ne les a jamais reçus. Enfin, Mme X ne peut pas, de bonne foi, parler de « certitude d’inscription » (son recours), dire qu’elle a été « victime d’une confusion » (son recours), parler de « transparence » lorsqu’elle écrit elle-même en juillet 2007 : «Bêtement, je n’ai pas jugé nécessaire une réinscription quand j’ai repris tardivement une activité à temps partiel en officine, ne mesurant pas ainsi la gravité d’un tel acte ». Si Mme X a été de bonne foi en 1977, ce dont je doute, elle a reconnu elle-même n’avoir « pas jugé nécessaire » sa réinscription pour son activité pendant plus de 8 ans à la Pharmacie Z, faits pour lesquels j’ai déposé plainte à son encontre, faits avérés, contraires aux dispositions du code de la santé publique, et qui doivent donc être sanctionnés.»
Rappelant qu’il aurait pu poursuivre Mme X devant la juridiction pénale pour exercice illégal de la pharmacie, le plaignant demande le maintien de la sanction disciplinaire prononcée en première instance qui lui semble juste et modérée après tant d’années d’exercice irrégulier de la profession.
Un mémoire en défense de Mme X a été enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat de la section D et finalement transmis au greffe du Conseil national le 13 juillet suivant (ANNEXE XI). La requérante relève que le plaignant s’est borné à considérer «pour le moins regrettable» la formule figurant dans la lettre de la DDASS du 28 septembre 2000 relative à l’inscription de Mme X au répertoire Adeli «la protégeant de l’exercice illégal de sa profession». Elle ajoute à ce sujet :
«Il peut apparaître regrettable que le président du conseil central ne porte pas le même jugement sur l’attestation délivrée le 26 janvier 1977 par le conseil qu’il préside sous la signature de son prédécesseur indiquant que la «la diplômée est habilitée à exercer son art et présente les conditions requises pour être inscrite au tableau, et qu’elle exercera les fonctions d’attachée à compter du 1er février 1977», c’est-à-dire 6 jours plus tard, sans la moindre précision de diligences à accomplir pour une inscription à demander et obtenir dans cet intervalle…»
Un nouveau mémoire du président du conseil central de la section D a été enregistré le 6 août 2009 (ANNEXE XII). Celui-ci réaffirme que ce qui aurait pu être qualifié de simple négligence de Mme X à l’origine ne pouvait plus l’être quand la situation avait perduré tant d’années. Sur le quantum de la sanction, le plaignant a tenu à préciser :
«S’agissant de la proportionnalité de la sanction à la faute commise, je rappelle que le conseil central de la section D que je préside a choisi de ne pas faire une application stricte de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui nous aurait alors conduit à refuser l’inscription de Mme X à notre tableau. Cet arrêt pose d’ailleurs de nombreux problèmes d’application et devrait, à notre sens, être réformé. Pour autant, j’ai considéré que l’attitude de Mme X était fautive, et sans lui interdire l’accès à la profession, je trouvais qu’elle devait être sanctionnée par la chambre de 3
discipline du conseil central de la section D, laquelle m’a suivi sur cette voie. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas interjeté appel de cette décision qui m’a semblé, comme je l’ai déjà dit, juste et modérée et dont je demande le maintien.»
Dans un nouveau mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2009, Mme X, tout en réaffirmant une nouvelle fois son entière bonne foi, s’en tient en tous points à ses précédentes écritures (ANNEXE
XIII).
Par courrier enregistré le 7 octobre 2009, le conseil de Mme X a indiqué que sa cliente ne souhaitait pas être entendue au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et s’en remettait aux mémoires déjà échangés dans l’attente de l’audience disciplinaire (ANNEXE XIV).
Enfin, dans un troisième mémoire enregistré le 20 octobre 2009, le président du conseil central de la section D, par les mêmes moyens que précédemment, demandait la confirmation de la décision de première instance (ANNEXE XV).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté dans cette affaire par Mme X.
2 février 2010 le rapporteur 4
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