Rejet 11 juin 1981
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui condamne la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) à verser une indemnité d’assurance à l’entreprise qui avait souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance crédit garantissant le risque d’insolvabilité des acheteurs étrangers au motif que, si l’acheteur étranger insolvable auquel l’entreprise avait livré des marchandises n’était pas celui sur lequel la COFACE avait donné son accord, c’était à la suite d’une erreur commune que l’identité du véritable acheteur avait été mal établie, sans rechercher si la COFACE s’était engagée à vérifier la validité du contrat conclu entre l’entreprise qu’elle assurait et son acheteur étranger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.259, Bull. civ. I, N. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Andrieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil; attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe toulon recuperation a souscrit, aupres de la compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur coface, un contrat d’assurance credit garantissant le risque d’insolvabilite des acheteurs etrangers a l’occasion d’exportation de marchandises; que, dans le cadre de ce contrat, elle a obtenu de la coface une << option >>D’un montant de 740 000 francs sur la societe carlos x… ltda, rue de l’arsenal, lisbonne, portugal; qu’elle a ensuite adresse a la coface la copie d’un contrat de vente de materiel qu’elle avait conclu le 4 juin 1971 avec la societe metrop de carlos x…, representee par m bento formozinho, sous-directeur gerant agissant pour le compte de metrop, contrat au bas duquel figurait le cachet carlos x… ltda section militaire metrop; qu’a la demande de la societe toulon recuperation, la coface lui a envoye des fiches d’option rectificatives au nom de carlos x… ltda metrop, rue de l’arsenal, lisbonne; que les effets de commerce, qui avaient ete acceptes en reglement du prix de vente du materiel, sont revenus impayes, a leur echeance; que, la societe toulon recuperation, ayant fait une declaration de sinistre a la coface, celle-ci a refuse sa garantie en faisant valoir que l’accord qu’elle avait donne portait sur la solvabilite de la societe carlos x… a l’exclusion de toute autre, et que, selon cette societe, m formozinho n’avait pas pouvoir pour l’engager, ce qui devait etre ulterieurement confirme par le tribunal de lisbonne, saisi par la societe toulon recuperation; que cette societe, qui malgre le retour des effets impayes, avait livre les 80 % du materiel encore en sa possession, a assigne la coface en paiement de la somme de 740 000 francs;
Attendu que la cour d’appel a condamne la coface a verser une indemnite d’assurance et des dommages-interets a la societe toulon recuperation au motif que c’etait a la suite d’une erreur commune due au libelle du contrat du 4 juin 1971 et au cachet qui y etait appose que la societe carlos x…, qui etait solvable, etant apparue, a la coface et a la societe toulon recuperation, comme le cocontractant de cette derniere societe, la metrop etant un simple departement de la societe carlos
X…
; attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si la coface s’etait engagee a verifier la validite du contrat conclu entre son assuree et la societe carlos x…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 22 janvier 1980 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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