Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2020, n° 19/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 1 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°597
X
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 19/02391 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HILV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE VALENCIENNES -PÔLE SOCIAL EN DATE DU 01 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X, gérant de la Société TECHCREA
[…]
[…]
Représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc COLNAT susbstituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2020 devant Madame C D , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
En présence de M. Antoine HAMIDI, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Thierry REVENEAU, Président de chambre,
Madame C D, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Thierry REVENEAU, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Monsieur Z X d’une opposition à contrainte émise par le Directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 16 avril 2018, signifiée le 25 mai 2018, aux fins de recouvrement de la somme de 22 029,92 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes, par un jugement rendu le 1er mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— ordonné la jonction des procédures n°18/00280 et n°18/00281 ;
— déclaré la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 25 mai 2018 régulière et non prescrite ;
— validé la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 25 mai 2018 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à hauteur de la somme de 21 520,92 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
— condamné Z X à verser la somme de 21 520,92 euros à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
— condamné Z X à verser la somme de 200 euros à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Z X du surplus de ses demandes ;
— condamné Z X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 27 mars 2019.
Par conclusions déposées le 9 mars 2020 et reprises oralement à l’audience du 9 mars 2020, il prie la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 27 mars 2019 ;
statuant à nouveau, de :
— dire recevable et bien fondée son opposition formulée à l’encontre de la contrainte du 16 avril 2018, signifiée par Maître Y le 25 mai 2018 ;
— dire qu’il n’est redevable que d’un montant total de cotisation de 20 719 euros et que la CIPAV devra fournir un échéancier sur 5 ans ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 000 euros pour manquement au devoir de conseil et d’information ;
— dire que ces sommes se compenseront entre celles dues ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Monsieur X conteste être redevable des majorations de retard, la caisse ne lui ayant adressé un premier appel de cotisations que quatre années après sa date d’affiliation. Il fait valoir qu’il a procédé à ses déclarations régulières, que l’absence d’appels de cotisations durant plusieurs années constitue une faute commise par la CIPAV de nature à engager la responsabilité civile de cette dernière à son encontre. Il estime avoir subi un préjudice résultant du montant de la somme réclamée, à régler en une fois. L’appelant considère que la CIPAV a également manqué à son obligation de conseil en lui adressant un appel pour les cotisations de l’année 2013, celles-ci étant prescrites. Il indique n’avoir jamais reçu d’appel de cotisations régularisé, ajoutant qu’en signifiant la contrainte, l’organisme l’a mis devant le fait accompli, le privant de la possibilité de demander un échelonnement des paiements. L’adhérent fait en outre valoir qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler en une fois les sommes demandées.
Par conclusions déposées le 26 février 2020 et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2020, la CIPAV prie la cour de :
— recevoir Monsieur X en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu le 01/03/2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes dans toutes ses dispositions ;
— valider en conséquence la contrainte délivrée le 25 mai 2018 pour la période du 1ier janvier 2014 au 31 décembre 2016 en son montant réduit s’élevant à 21 520,92 euros représentant les cotisations (20 210 euros) et les majorations de retard (1 310,92 euros) dues arrêtées à la date du 24 novembre 2017 ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur X ;
— condamner Monsieur X à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Elle rappelle avoir délivré une mise en demeure préalablement à la contrainte, et soutient que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. La CIPAV expose que les dues au titre des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ont été calculées conformément aux articles L. 642-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux décrets fixant l’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations. Elle estime que les majorations de retard sont bien fondées, les cotisations n’ayant pas été réglées, et rappelle que la cour n’est pas compétente pour en octroyer la remise. L’organisme s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur X, considérant que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un abus de sa part dans le recouvrement des cotisations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au professionnel libéral.
Il importe peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi à l’adresse suivante : « MR X Z […] » d’une mise en demeure datée du 12 décembre 2017.
Cette mise en demeure a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé », mais Monsieur X ne démontre pas avoir fourni à l’organisme une autre adresse.
En l’absence de régularisation, une contrainte se référant à cette mise en demeure a été émise le 16 avril 2018 et signifiée à l’adhérent le 25 mai 2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien fondé des cotisations et majorations de retard
Il y a lieu de constater que le calcul des cotisations et des majorations de retard effectué par la CIPAV n’est pas spécifiquement contesté par Monsieur X.
Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer l’opposition à contrainte non fondée, et de valider la contrainte litigieuse.
Sur les frais de signification de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant déclarée non fondée, les frais restent à la charge de Monsieur X.
Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement
La cour rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme de recouvrement peut moduler les majorations prévues aux articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale, d’autre part, que l’article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n’est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi.
Il convient, partant, de déclarer la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement formée par Monsieur X irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur X, en sa qualité de professionnel libéral, était redevable auprès de la CIPAV des cotisations
d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d’invalidité-décès pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
La cour rappelle que la procédure de recouvrement engagée par la CIPAV ne souffre d’aucune irrégularité.
A défaut de démontrer l’existence d’un abus dans le recouvrement des cotisations, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2013 en sa qualité de profession libérale non identifiée ; qu’en conséquence, il est redevable, à ce titre, de cotisations.
Il n’est pas contesté par la CIPAV que l’adhérent n’a reçu qu’à la date du 27 mars 2017 un appel rétroactif des cotisations dues depuis l’exercice 2013, pour un montant de 43 435 euros.
Dès le 12 avril 2017, Monsieur X a adressé à la caisse un courrier l’informant du décompte erroné de ses cotisations, proposant de régler la somme de 25 223 euros ' la somme due selon lui ' en dix mensualités et ce, à compter du 15 mai 2017.
La CIPAV n’a répondu à l’adhérent que le 18 juillet 2017 en lui transmettant un appel de cotisations régularisé, pour un montant de 23 570,95 euros.
L’intéressé a de nouveau pris l’attache de la caisse le 7 septembre 2017 afin de lui signifier que les cotisations de l’année 2013 étaient prescrites.
Ce courrier est demeuré lettre morte jusqu’à l’émission, le 12 décembre 2017, d’une mise en demeure portant uniquement sur les années 2014 à 2017, pour un montant total de 22 029,92 euros.
En adressant à l’adhérent un appel tardif des cotisations, sur plusieurs années et pour un montant conséquent et erroné, ce qui a généré du stress et de l’inquiétude pour Monsieur X, la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Monsieur X fait valoir que la caisse a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne lui ayant pas permis de régulariser sa situation.
Il n’est pas contesté que la CIPAV n’a pas adressé, chaque année, un appel de cotisation suivant la réception de la déclaration sociale des indépendants.
Toutefois, cette attitude ne constitue pas un manquement au devoir de conseil et d’information.
Il convient, partant, de débouter Monsieur X de sa demande de condamnation de la CIPAV à la somme de 1 000 euros pour manquement au devoir de conseil et d’information.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour la procédure de première instance et d’appel.
Il convient de débouter Monsieur X et la CIPAV de leur demande respective formée sur l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer la condamnation de Monsieur X à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu également de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chacune des parties pour moitié, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 1ier mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z X à verser la somme de 200 euros à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes et condamné Monsieur Z X aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Z X au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DECLARE la demande de remise de majorations de retard et de délais formée par Monsieur Z X irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande de condamnation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à la somme de 1 000 euros pour manquement au devoir de conseil et d’information ;
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chacune des parties pour moitié.
Le Greffier, Le Président,
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