Rejet 4 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque, qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1981, n° 80-12.926, Bull. civ. I, N. 327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 327 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008654 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Pauthe CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs :
Attendu que la fondation coga, legataire universelle de melle x…, decedee le 10 janvier 1971, fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a m. A… la contre valeur en francs francais au jour du paiement de la somme de 300.000 francs suisses, montant d’un cheque au porteur tire sur l’union des banques suisses a zurich par melle x… et remis a m. A… le 23 decembre 1970 ; qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que m. Mironnet avait beneficie d’un don manuel de la part de melle chanel, alors que la remise volontaire d’un cheque ne vaudrait y… manuel que si cette remise opere transfert irrevocable de la somme mentionnee, ce qui ne serait pas le cas en l’espece le cheque, presente au paiement en fevrier 1972, n’ayant pas ete paye par l’etablissement bancaire en raison de la tardivete de la presentation, et alors que le don z… suppose une tradition du vivant du donateur, ce qui n’a pu etre realise en l’espece, melle x… etant decedee le 10 janvier 1971 ; qu’en outre, la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions faisant valoir que la remise du cheque ne valait pas transfert des fonds au profit de m. A… et que melle x… aurait pu faire opposition ou bloquer son compte en banque ; que de plus, la cour d’appel, qui declare la loi suisse applicable au cheque litigieux, n’a pas recherche si cette legislation donnait au porteur du cheque la propriete immediate de la provision, et si le tireur avait le droit de revoquer le cheque ou de faire opposition a son paiement ;
Mais attendu que le don z… d’une somme d’argent peut etre fait au moyen de la remise d’un cheque qui realise la tradition par le dessaisissement irrevocable du tireur au profit du beneficiaire, qui acquiert immediatement la propriete de la provision ; que la cour d’appel a retenu a cet egard que melle x…, en remettant le cheque a m. A…, avait entendu « realiser la tradition de la somme d’argent representee par ce titre, qui n’etait que l’instrument du paiement » , et que cette remise operait dessaisissement irrevocable de la donatrice, dont l’intention liberale etait etablie, au profit de m. A…, porteur legitime du cheque ; qu’ayant ainsi justement admis que la tradition avait ete faite avant le deces de la donatrice, la cour d’appel, qui n’avait pas a rechercher la teneur de la loi suisse qui n’etait pas invoquee sur le point litigieux, et qui a souverainement estime que la preuve de l’intention liberale etait rapportee, independamment du motif surabondant relatif a l’existence d’un commencement de preuve par ecrit, a legalement justifie sa decision, en repondant aux conclusions dont elle etait saisie ; que le moyen n’est donc fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 mars 1980 par la cour d’appel de paris ;
Condamne la demanderesse, envers le defendeur, aux depens liquides a la somme de …. , en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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