Rejet 18 février 1982
Résumé de la juridiction
En l’état de la répartition des activités d’une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d’instance territorialement compétent pour connaître de l’annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s’étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l’indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l’annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d’instance local eut pu également en être valablement saisi.
Justifie légalement son jugement décidant que les élections des délégués du personnel des divisions "décriquage" de deux entreprises situées l’une en Moselle l’autre dans la région "Midi-Méditerranée", doivent avoir lieu dans le cadre d’un établissement unique, qui répondra mieux à la finalité de l’institution des délégués du personnel, le juge d’instance qui relève que le chantier "décriquage" de l’une d’elles emploie en permanence depuis sa création un nombre constant de salariés pour la plupart recrutés sur place et ayant trois à quatre années d’ancienneté, que l’autre société, liée à elle par des contrats de sous-traitance, est seule à disposer de l’outillage breveté nécessaire au "décriquage", qu’il existe sur le chantier des chefs de service susceptibles de recevoir les réclamations spécifiques des "décriqueurs" et habilités à y donner suite, que des cadres de haut niveau sont d’ailleurs souvent présents sur le site, et que l’organisation actuelle ne permet pas aux délégués du personnel des "décriqueurs" de la région Midi Méditérranée, élus dans le cadre de la division sectorielle ayant son siège en Moselle, de remplir efficacement leur mission.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 1982, n° 81-60.869, Bull. civ. V, N. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-60869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 114 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hayange, 6 juillet 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009351 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mac Aleese CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Carteret |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article r 420-4 du code du travail : attendu que la societe etablissements somalor-ferrari, dite somafer, a reparti ses activites en quatre divisions de metiers, comprenant notamment une division de « decriquage » ayant son siege a uckange (moselle), et en cinq divisions regionales, parmi lesquelles figure la division « midi-mediterranee », que, les elections des delegues du personnel de la vision « decriquage » ayant eu lieu le 20 mars 1981 a uckange et celles de la division « midi-mediterranee » le 26 mars 1981 a fos-sur-mer, le syndicat de la metallurgie de fos-sur-mer et de l’etang de berre cfdt en a demande l’annulation au tribunal d’instance d’hayange en soutenant que la division « midi-mediterranee » constituait un etablissement distinct au sein duquel aurait du etre regroupe l’ensemble des x… de cette region, y compris les « decriqueurs » du chantier de fos-sur-mer qui avaient ete rattaches au siege de leur division a uckange ;
Attendu que la societe somafer reproche au jugement attaque d’avoir declare le tribunal d’instance d’hayange territorialement competent pour connaitre du litige, alors que la juridiction habilitee a statuer sur une demande en annulation d’elections professionnelles est le tribunal d’instance dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation de leurs resultats et qu’en l’espece, les resultats des elections de la division « midi-mediterranee » ayant ete proclames a fos-sur-mer, le tribunal d’instance de martigues etait competent ;
Mais attendu que le jugement attaque releve essentiellement que le syndicat cfdt avait fonde son recours en annulation des elections de la division « midi-mediterranee » sur le fait que les ouvriers « decriqueurs » travaillant sur le chantier de la societe solmer a fos-sur-mer avaient ete exclus de cette division et rattaches a celle de « decriquage » a uckange et que ce recours etait indissociable de celui visant l’annulation des elections de cette derniere division des lors qu’ils tendaient l’un et l’autre a la creation, a fos-sur-mer, pour l’ensemble des x… de cette region, y compris les « d ecriqueurs », d’un etablissement unique dont la reconnaissance etait necessairement subordonnee a l’annulation des elections qui avaient eu lieu dans les deux divisions ;
Qu’ainsi le tribunal d’instance d’hayang e, territorialement competent pour connaitre de l’annulation des elections de la division « decriquage » qui s’etaient deroulees dans son ressort a uckange, a pu, en raison de l’indivisibilite des recours formes devant lui, se declarer competent pour connaitre de l’ensemble du litige, peu important a cet egard que le tribunal d’instance de martigues eut pu egalement en etre valablement saisi ;
D’ou il suit que le moyen, qui est inoperant des lors qu’il n’a jamais ete conteste que les resultats avaient ete proclames a uckange pour la division « decriquage » et a fos-sur-mer pour la division « midi-mediterranee », ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l’article l 420-1 du code du travail et du manque de base legale : attendu que la societe somafer reproche encore au jugement attaque d’avoir annule le premier tour des elections des delegues du personnel de la division « decriquage » et, par voie de consequence, celui de la division « midi-mediterranee », alors que les delegues du personnel, qui doivent etre aussi proches que possible de leurs mandants pour exercer efficacement leur mission et presenter les reclamations relatives a l’execution de leur travail, doivent etre elus dans le cadre de chaque etablissement, le groupement de plusieurs etablissements en un etablissement unique ne se justifiant, a cet egard, qu’a titre exceptionnel et que, des lors, en statuant comme il l’a fait, sans rechercher si la division « decriquage », au-dela de ses structures resultant de l’existence de chantiers repartis sur tout le territoire, ne constituait pas une collectivite de travail, liee par des interets professionnels communs, appelant des solutions communes, dependant en definitive d’une seule direction et caracterisant une unite sociale, le tribunal d’instance a prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que le jugement attaque releve que le chantier de « decriquage » de fos-sur-mer, qui est stable et durable, emploie en permanence, depuis la creation, en 1973, de la societe solmer, un nombre constant de x… pour la plupart recrutes sur place et ayant trois a quatre annees d’anciennete, que la societe somafer est liee a la solmer par des contrats de sous-traitance, etant seule a disposer de l’outillage brevete necessaire au « decriquage », qu’il existe sur le chantier des chefs de service susceptibles de recevoir les reclamations specifiques des « decriqueurs » et habilites a y donner suite, et que des cadres de haut niveau sont d’ ailleurs souvent presents sur le site, que l’organisation actuelle ne permet pas aux delegues du personnel des « decriqueurs » de fos-sur-mer, elus dans le cadre de la division sectorielle ayant son siege a uckange, de remplir efficacement leur mission et que le regroupement de ces x… avec ceux de la region « midi-mediterranee », dans le cadre d’un etablissement unique, repondra mieux a la finalite de l’institution des delegues du personnel ;
Que, par ces enonciations, le tribunal d’instance a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie de ce chef sa decision ;
Et, sur le troisieme moyen, pris du manque de base legale : attendu que la societe somafer reproche enfin au jugement attaque d’avoir annule les premier et second tours des elections des delegues du personnel de la division « decriquage », aux motifs que le protocole preelectoral etabli pour ces elections et modifiant la repartition du personnel au sein des colleges electoraux n’avait pas recueilli l’adhesion du syndicat cfdt et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, competent en vertu de l’alinea 3 de l’article l 420-7 du code du travail, pour decider de cette repartition des lors que l’accord s’averait impossible, alors qu’une organisation syndicale qui s’est manifestee au second tour de scrutin ne saurait remettre en question le protocole preelectoral conclu sans elle avant le premier tour et qu’en s’abstenant de rechercher si, en presence des candidats aux premier et second tours, le syndicat cfdt n’avait pas implicitement mais necessairement accepte les dispositions du protocole, de sorte qu’il ne pouvait plus les remettre en cause, le tribunal d’instance n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Mais attendu que le moyen n’a pas ete soumis au juge du fond, qu’il est nouveau et que, melange de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 6 juillet 1981 par le tribunal d’instance d’hayange.
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